Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez CAMPENON BERNARD MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAMPENON BERNARD MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013358
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPENON BERNARD MANAGEMENT
Etablissement : 35284155500126 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

Accord d’entreprise relatif au temps de travail

Entre,

La société CAMPENON BERNARD MANAGEMENT, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 519 750 €, immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 352 841 555, dont le siège social est situé 55 avenue Paul Krüger – 69100 Villeurbanne, inscrite à l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par XXXXX, Directeur des Ressources humaines,

D'une part,

et

L’organisation syndicale F.O., représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Compte tenu de la désignation d’un délégué syndical suite au 1er tour de l’élection des membres du C.S.E. le 18 juin 2019, les parties ont convenu de la nécessité de renégocier un accord relatif au temps de travail adapté à l’organisation de la Société, permettant de concilier les impératifs de l’activité professionnelle avec la préservation de la santé au travail et la vie personnelle.

Les parties se sont réunies à plusieurs reprises sur les 23 avril, 15 juillet et 22 septembre 2020.

Le C.S.E. sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.

Le présent accord se substitue totalement et de plein droit à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail daté du 14 avril 2000, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ayant le même objet que son contenu.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, ainsi qu’aux intérimaires mis à sa disposition pour au moins 3 mois initialement.

Article 1.2 – Période de référence

La période de référence pour toutes les catégories de personnel s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 1.3 – Rappels

Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectées :

  • Durée minimale de pause : 20 minutes consécutives pour 6 heures de travail

  • Durée maximale de travail par jour : 10 heures (qui peut être portée, dans la Société, à 12 heures pour réaliser des opérations de maintenance, de mise ou remise en service avec contrainte horaire, de sécurisation impérative)

  • Durée maximale de travail par semaine : 48 heures

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne au cours d’un semestre civil

  • Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 35 heures continues (dont 24 heures le dimanche)

  • Pas plus de 6 jours travaillés par semaine

  • Dispositions concernant les congés payés

La période de prise des congés payés débute le 1er mai N et se termine le 30 avril N+1.

La prise se fait par journée entière.

Les jours de fractionnement et d’ancienneté sont attribués conformément aux règles en vigueur et ne peuvent donner lieu à un règlement par la Caisse de congés payés qu’en cas de prise effective de ces jours.

Les jours acquis non-pris au 30 avril N+1 sont perdus, sauf dérogation accordée par la Caisse de congés payés.

Il est par ailleurs précisé que la Direction tolère à titre exceptionnel la prise des Congés payés jusqu’au 30 juin N+1. Cette tolérance pourra toutefois être remise en cause à tout moment.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, notamment.

Article 1.4 – Affectation de jours de repos acquis non-pris sur le PERCOG ARCHIMEDE et sur REVERSO

Il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de la période de référence correspondante.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du supérieur hiérarchique et du Responsable des Ressources Humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

Il est rappelé que chaque supérieur hiérarchique est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, il doit suivre régulièrement les soldes de congés et jours de repos des salariés et pourra s'opposer au transfert de jours si les besoins du service en permettent la prise au cours de la période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3334-8 du Code du travail, les salariés qui en remplissent les conditions, notamment d’ancienneté, ont la possibilité, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, de verser, dans la limite globale de 10 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non-pris sur le Plan épargne retraite collectif de groupe (PERCOG) ARCHIMEDE et/ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire à cotisations définies REVERSO.

Concernant le dispositif REVERSO, seuls sont concernés les salariés Cadres et assimilés ayant fait le choix d’y adhérer lors de sa mise en place dans l’entreprise ou ayant intégré l’entreprise après son entrée en vigueur.

Seuls peuvent être affectés les jours de repos non pris suivants :

  • les jours de congés payés excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés,

  • les jours de congés payés attribués au titre du fractionnement,

  • les jours de congés payés supplémentaires attribués au titre de dispositions conventionnelles, parmi lesquels les jours de congés d’ancienneté,

  • les jours de repos supplémentaires dits JRTT.

Les salariés peuvent, selon leur choix, affecter indifféremment ces jours sur le PERCOG ARCHIMEDE et/ou le dispositif REVERSO dès lors que, pris ensemble, le plafond de 10 jours par an n’est pas dépassé.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOG et REVERSO nécessite l’existence d’un solde de jours acquis non-pris à l’issue de la période de référence (soit le 31 décembre) ou à l’issue de la période de prise des congés payés (soit le 30 avril).

La demande d’affectation fera l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et sera validée par écrit par le Directeur régional et par le Responsable des Ressources Humaines :

  • avant le 1er novembre de chaque année pour les jours de repos supplémentaires dits JRTT,

  • avant le 1er mars de chaque année pour les jours de congés payés.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-10 alinéa 3 du Code du travail, les jours affectés sur le PERCOG ARCHIMEDE ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d’être investi annuellement sur un plan d’épargne salariale de l’entreprise.

Article 1.5 – Dispositions relatives au télétravail

Le télétravail constitue une opportunité d'améliorer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations tout en intégrant les évolutions technologiques. Il est rappelé qu’une charte en date du 18 juillet 2016 relative au télétravail est en vigueur au sein de l’entreprise.

De même chaque salarié se voit remettre à l’embauche une charte relative aux règles de bon usage des NTIC au regard de la qualité de vie au travail, qui rappelle, notamment, le droit à la déconnexion.

Article 2 – Dispositions concernant les ETAM et les CADRES à l’horaire collectif

Article 2.1 – Durée collective hebdomadaire de travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures, en principe du lundi au vendredi.

Les heures de 35 à 37 heures constituent des heures supplémentaires structurelles.

Elles sont majorées conformément aux dispositions légales et payées avec le salaire du mois correspondant.

Les heures de 37 à 39 heures conduisent à l’attribution de 11 jours de repos pour une période de référence complète de travail.

Ces jours ne sont pas attribués en cas de travail à temps partiel (durée de travail inférieure à la durée hebdomadaire légale de 35 heures).

Ainsi, sur la période de référence, après prise des 11 jours de repos, la durée hebdomadaire moyenne est ramenée à 37 heures (contrepartie de la rémunération).

Le salaire de base mensuel des salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui était précédemment calculé sur une durée hebdomadaire de 37,20 heures de travail effectif est conservé.

Il correspondra à la somme du salaire calculé sur une base de 35 heures et des 2 heures supplémentaires structurelles.

Article 2.2 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’entreprise.

Le C.S.E. est informé préalablement.

Les salariés sont prévenus d’un changement d’horaire de travail qui les concerne au minimum 3 jours calendaires à l’avance, sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement du service.

Article 2.3 – Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits du salarié en début de période.

Article 2.4 – Compteur individuel de jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours. La déduction de la journée de solidarité ramène le compteur individuel à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 3 jours (sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de baisse prévisionnelle de l’activité afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report au cours du mois de Janvier N+1.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

Article 3 - Dispositions concernant les ETAM et les Cadres au forfait annuel en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année sont prévues conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail, ainsi qu’aux dispositions correspondantes des C.C.N. des ETAM et des Cadres des Travaux publics.

Une convention individuelle de forfait est établie et conclue entre l’employeur et chaque salarié concerné.

Le C.S.E. est informé et consulté chaque année sur ce thème dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 3.1 – Catégories de salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec :

  • tout cadre réellement autonome dans l'organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est, le cas échéant, intégré.

  • tout ETAM, à partir du niveau F, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu’il exerce et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les catégories d’ETAM-Cadres concernées peuvent être :

  • les assistant(e)s des fonctions opérationnelles ou Support,

  • les Ingénieurs,

  • les Chefs de service, les Chefs de projet,

  • les Responsables et Directeurs techniques,

  • les Responsables et Directeurs commerciaux,

  • les Responsables et Directeurs des services Support (juridique, RH, informatique, finance, comptabilité, gestion, assurance, communication, matériel, qualité, sécurité, prévention, environnement, …), ainsi que certains collaborateurs de ces services.

Article 3.2 – Durée du travail

La convention de forfait en jours est établie sur la base de 217 jours maximum travaillés sur la période de référence.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés à durée réduite peuvent être conclues en-deçà du plafond annuel de 217 jours.

Le nombre de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini est arrêté par les parties dans la convention individuelle de forfait (contrat de travail ou avenant au contrat de travail), qui doit également préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail.

Article 3.3 – Journée de solidarité

Un jour de repos, correspondant à la journée de solidarité, est déduit automatiquement des droits du salarié en début de période.

Article 3.4 – Jours de repos

Un compteur individuel de repos est créé pour chaque salarié. Pour une période de référence complète de travail, le compteur comprend 11 jours. La déduction de la journée de solidarité ramène le compteur individuel à 10 jours.

Ces jours peuvent être imposés par l’employeur, après information préalable du C.S.E., dans la limite de 3 jours (sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de baisse prévisionnelle de l’activité afin d’éviter ou de réduire le recours à l’activité partielle).

Sous réserve d’une demande à sa hiérarchie au moins 7 jours avant et de l’accord de sa hiérarchie, le salarié peut prendre un jour de repos.

La prise se fait par journée entière.

Chaque salarié reçoit mensuellement une information sur son solde de jours de repos.

Chaque Responsable de service doit s’assurer de la prise effective des jours de repos.

La prise ne peut pas être reportée sur la période de référence suivante.

A titre exceptionnel, la hiérarchie pourra autoriser le report au cours du mois de Janvier N+1.

La conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à durée réduite ne permet pas de bénéficier de jours de repos.

Article 3.5 – Modalités de suivi des salariés au forfait jours

Les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être rigoureusement respectées.

Le supérieur hiérarchique veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum, et veille à la prise effective des jours de congés payés et des jours de repos.

La Direction réaffirme son attachement à assurer un droit effectif à la déconnexion pour Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année afin de leur garantir un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la Direction entend assurer un suivi du temps de travail. Il est ainsi prévu que le bulletin de paie mensuel indique clairement :

  • les jours effectivement travaillés (présence marquée par la lettre P),

  • les jours d’absence (avec un pointage différent selon le motif d’absence),

  • aucune mention concernant les samedis/dimanches non-travaillés,

  • le solde de jours de congés payés ainsi que le solde de jours de repos supplémentaires, dits JRTT.

Ce document de suivi vise à favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice de référence.

Par ailleurs, le Responsable des Ressources Humaines communiquera régulièrement aux Responsables hiérarchiques du personnel concerné les données relatives à ces compteurs pour qu’ils puissent notamment veiller à la prise effective des jours de repos.

Ils disposeront également, via une application spécifique accessible par le salarié et le manager, d’un suivi de ces périodes d’activité, de jours de repos et de congés payés.

Dans le cadre de ce suivi individuel et régulier de l’organisation du travail, chaque salarié bénéficiera d’un entretien annuel durant lequel les questions relatives à l’organisation de son travail, à l’amplitude de ses journées de travail et, plus généralement, à sa charge de travail seront abordées.

Cet entretien sera également l’occasion de s’assurer de la faisabilité des objectifs fixés au regard de sa charge de travail, de la compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle et de déterminer, le cas échéant, les actions correctives à envisager.

Tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l’exercice de sa mission ou se trouvant en surcharge de travail portera à la connaissance de son supérieur hiérarchique ou du Responsable Ressources Humaines cette situation afin de trouver, sans délai, les mesures d’adaptation nécessaires.

A ce titre, la Direction souligne l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes, au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation du travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service ;

  • la nécessité de veiller au respect des durées maximales raisonnables de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs, ainsi qu’à la prise effective des congés payés et jours de repos supplémentaires ;

  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Une vigilance particulière sera apportée au personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours visé au présent article dans la mesure où son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps l’expose particulièrement aux risques.

Les concernant, en cas de difficulté relative à l’organisation ou à la charge de travail ou à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, un dispositif d’alerte est mis en place pour permettre au salarié d’adresser, par écrit, une alerte au Responsable des ressources humaines. Le salarié sera alors reçu, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel. Durant cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié dans l’objectif de les identifier et d’y apporter des solutions.

Article 3.6 – Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée n’est possible.

Article 3.7 – Absences, arrivée et départ en cours de période de référence

Un jour de repos sera retiré tous les 20 jours ouvrés d’absence (consécutifs ou non) sur la période de référence.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de travail et, le cas échéant, arrondi à l’entier supérieur.

En cas de départ en cours de période de référence, les jours de repos acquis mais non-pris sont payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours de période de référence, pour cause d’absence, …), le nombre de jours à travailler sur la période de référence est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils n’ont pu prétendre ou qu’ils n’ont effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

Article 4 - Dispositions concernant les Cadres dirigeants

Article 4.1 – Salariés concernés

Est considéré comme ayant la qualité de cadre dirigeant le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 4.2 – Dispositions applicables

Les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés.

Les dispositions relatives aux congés leur sont applicables.

Ils ne bénéficient pas de jours de repos.

Article 5 – Dispositions relatives au travail exceptionnel

Article 5.1 – Travail du samedi

En fonction des besoins de l’activité, et à la demande de la Direction, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi en tout ou partie.

Le C.S.E. en est informé.

Article 5.2 – Travail un jour férié

En-dehors du 1er mai, tout jour férié peut être travaillé sur décision de la Direction.

Le C.S.E. en est informé.

Article 5.3 – Travail de nuit

Compte tenu de la nature des activités, des aléas techniques, des impératifs informatiques, de la nécessité de satisfaire les clients et, dans certains cas, d’assurer la continuité de service, l’entreprise peut avoir recours au travail de nuit exceptionnel.

Le travail de nuit habituel est prévu par les dispositions de l’article L3122-31 du code du travail.

Le travail de nuit exceptionnel est celui qui n’est pas habituel.

Il convient de distinguer :

  • le travail de nuit exceptionnel programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires,

  • le travail de nuit exceptionnel non-programmé : intervient à l’issue d’un délai de prévenance de moins de 3 jours calendaires.

Le C.S.E. en est informé.

Article 6 – Disposition finales

Article 6.1 – Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2021.

Article 6.2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties et être accompagnée d’un projet d’avenant correspondant.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties et être précédée d’un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence.

Article 6.3 – Suivi

Les parties conviennent de se rencontrer, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont il constitue un thème de discussion.

Article 6.4 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par L.R.A.R. auprès du Délégué syndical, à la seule organisation syndicale représentative dans la Société.

Il sera déposé par la Société en 2 exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format .DOCX) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour l’Unité départementale du Rhône de la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Fait en 4 exemplaires originaux signés à Villeurbanne le 05 novembre 2020.

Pour la Société,

XXXXX

Pour F.O.,

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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