Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES TOSA Management au titre de l’année 2020" chez TOSA MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06920010625
Date de signature : 2020-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : TOSA MANAGEMENT
Etablissement : 35287323600322 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale TOSA MANAGEMENT (2019-05-06) Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale CMC MANAGEMENT (2019-05-06) Avenant à l'accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'UES CMC Management - Changement de dénomination (2019-05-20) Accord de méthode sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018-2019 (2019-01-04) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2021 (2021-03-17) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2022 (2022-03-11) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2023 (2023-03-02) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’UES TOSA MANAGEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2023 (2023-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-19

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

dans l’UES TOSA Management

au titre de l’année 2020

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Unité Economique et Sociale TOSA Management a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est rappelé que l’Unité Economique et Sociale TOSA Management, composée à ce jour des sociétés CONFDOCK, STGMALL et LPDMALL, a été reconnue par accord collectif du 6 mai 2019 suite à la cession des établissements de la société McDonald’s Lyon Restaurants, et à la reprise de trois restaurants par xxxxxxxx, locataire gérant de l’enseigne McDonald’s.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 janvier 2019 une réunion préparatoire avec les partenaires sociaux au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’UES et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les :

  • 6 février 2020,

  • 13 février 2020,

  • 19 mars 2020,

Au terme des négociations, les parties, ayant constaté aucun écart dans les rémunérations entre les hommes et les femmes de l’UES, ont convenu qu’aucune mesure spécifique n’étaient nécessaire à ce sujet.

Au vue des dispositions conventionnelles impliquées et des transports collectifs utilisés par les collaborateurs, et après discussions, il apparait qu’aucune mesure visant la mobilité des salariés n’est nécessaire.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables dans les matières visées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de chacune des sociétés de l’UES TOSA Management, à savoir : la société CONFDOCK, la société LPDMALL et la société STGMALL à ce jour.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES TOSA Management.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1. : Nouvelle grille de salaire minimum de l’UES TOSA Management

Les parties conviennent de remplacer la grille de salaire minimum en vigueur précédemment au sein des restaurants par la grille de salaire suivante (exprimée en salaire brut) :

Niveaux -Echelons   Grille TOSA Management Avril 2020 Salaire mensuel temps plein
Niveau I – Echelon A   10,15 € 1539,45 €
Niveau I – Echelon B   10,18 € 1544,00 €
Niveau II – Echelon A   10,38 € 1574,33 €
Niveau II – Echelon B   10,38 € 1574,33 €
Niveau III – Echelon A   11,05 € 1675,95 €
Niveau III – Echelon B   11,38 € 1726,00 €
Niveau III – Echelon C   11,61 € 1760,89 €
Niveau IV– Echelon A   12,53 € 1900,43€
Niveau IV – Echelon B   13,23 € 2006,59 €
Niveau IV – Echelon C   13,93 € 2112,76 €
Niveau IV– Echelon D   14,83 € 2249,27 €
   
Niveau V – Echelon A   37 812 € *

* salaire annuel tous éléments de rémunération confondus

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article 2.2 : Primes

  • Agents de maitrise et cadres : maintien de la politique actuelle

La Direction s’engage à maintenir une politique de rémunération variable pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres, laquelle fera l’objet d’une consultation du CSE.

  • Employés Niveau III Echelon A à Niveau III Echelon B : Programme de « McBonus Equipes Restaurants » (attribution de primes sur objectifs)

A compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes sur objectifs à l’attention des Employés est le suivant, étant précisé que celui-ci a une périodicité trimestrielle :

Périodicité trimestrielle :

Le bénéfice d’une prime sur objectifs s’acquiert trimestriellement.

Le versement des primes sur objectifs aura lieu selon la périodicité trimestrielle suivante :

  • Prime pour le trimestre 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 : versement sur la paie d’avril 2020. Les négociations annuelles étant en cours durant le premier trimestre 2020, les McBonus Equipes de ce trimestre sont calculés avec les critères de 2019 mais selon les objectifs 2020 ;

  • Prime pour le trimestre 1er avril 2020 au 30 juin 2020 : versement sur la paie de juillet 2020 ;

  • Prime pour le trimestre 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 : versement sur la paie d’octobre 2020 ;

  • Prime pour le trimestre 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : versement sur la paie de janvier 2021.

Bénéficiaires :

Le programme de McBonus Equipes, les salariés de l’UES TOSA Management de la catégorie Employés, dont la classification se situe au Niveau III Echelon A ou au Niveau III Echelon B inclus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Seuls les salariés ayant été effectivement présents sur l’intégralité du trimestre pourront percevoir une prime trimestrielle.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité du restaurant aux McBonus Equipes.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Modalités de calcul

  • Clés d’entrée du restaurant

Une prime sur objectifs ne peut être versée aux salariés bénéficiaires que sous réserve que deux clés d’entrée soient réunies dans le restaurant dans lequel le salarié travaille, à savoir que :

  • le niveau de sécurité alimentaire du restaurant ait été validé au cours de chacune des visites effectuées par le conseiller sur le trimestre (visites notées du cycle PPO),

Et

  • Un PAC par restaurant conforme aux objectifs d’écart droite suivants :

Trimestre 1 : D-4 ; Trimestre 2 : D-3,5 ; Trimestre 3 : D-3 ; Trimestre 4 : D-3.

  • Critères et mode de calcul

Une fois les clés d’entrée atteintes, le montant de la prime trimestrielle du salarié est fixé en fonction d’objectifs collectifs obtenus par le restaurant dans lequel travaille le salarié.

Les objectifs sont définis, par Niveau et Echelon, sur deux à quatre des indicateurs collectifs :

  • La sécurité alimentaire

  • Le développement des ventes

  • La satisfaction clients

  • La rentabilité

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Les indicateurs sont indépendants les uns des autres.

Au Niveau III - Echelon A, les critères sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire : chacun des 3 critères ci-dessous validés sans exception 0,75%

FSA internes ≥ 90%

Audits Silliker ≥ 95%

Analyses Silliker ≥ 95%

  • Satisfaction clients

Temps d’assemblage 12/14 restaurant ≥ Objectif restaurant 0,40%

Temps d’assemblage 19/21 restaurant ≥ Objectif restaurant 0,60%

VSC ≥ 80% 0,50%

  • Rentabilité

Indicateur de marge (bulk + pertes + repas + écarts rendement) ≤ 3,6 0,75%

Pour les Chargé(e)s de Recherches et Assistant(e) Administratif(ve) (niveau III – Echelon A), le bonus est versé annuellement sur la paie du mois de janvier 2021, si la clé d’entrée (PAC du périmètre du métier conforme aux objectifs d’écart droite) est atteinte.

Le bonus dépend du niveau de contribution des attentes du métier au titre de l’année 2020 : O pour un niveau de contribution « Insuffisant », entre 0 et 50 pour un niveau de contribution « Irrégulier », entre 90 et 110 pour un niveau de contribution « Significatif », 130 pour un niveau de contribution « Exceptionnel ».

Au Niveau III - Echelon B, les critères sont les suivants :

  • Sécurité alimentaire : chacun des 3 critères ci-dessous validés sans exception 1,00%

FSA internes ≥ 90%

Audits Silliker ≥ 95%

Analyses Silliker ≥ 95%

  • Satisfaction clients

Temps d’assemblage 12/14 restaurant ≥ Objectif restaurant 0,60%

Temps d’assemblage 19/21 restaurant ≥ Objectif restaurant 0,80%

VSC ≥ 80% 0,60%

  • Rentabilité

Indicateur de marge (bulk + pertes + repas + écarts rendement) ≤ 3,6 1,00%

  • Développement des ventes

Gc’s Comp’s ≥ Région Sud Est 1,50%

Pour les Hommes de maintenance (III B), le bonus est versé annuellement sur la paie du mois de janvier 2021, si la clé d’entrée (PAC du périmètre du métier conforme aux objectifs d’écart droite) est atteinte.

Le bonus dépend du niveau de contribution des attentes du métier au titre de l’année 2020 : O pour un niveau de contribution « Insuffisant », entre 0 et 50 pour un niveau de contribution « Irrégulier », entre 90 et 110 pour un niveau de contribution « Significatif », 130 pour un niveau de contribution « Exceptionnel ».

Base de calcul

La base de calcul est le salaire brut du trimestre concerné. Elle se calcule selon la formule suivante :

(Nb. d’heures payées) X (Tx horaire en vigueur)

Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base.

Les absences suivantes sont prises en compte de manière limitative pour le calcul du nombre d’heures payées.

  • Les congés payés, 

  • Les congés de maternité, de paternité, et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • Les congés de transition professionnelle,

  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide et l’article III.4 du présent accord),

  • Les repos compensateurs des travailleurs de nuit,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

  • Les repos compensateurs des travailleurs de nuit,

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle (dans la limite ininterrompue de 12 mois)

Article 2.3 : Prime de 13ème mois

Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté se voient attribuer une prime de 13ème mois sous réserve :

  • Relever d’une classification se situant entre le Niveau I, Echelon B et le Niveau V, Echelon A,

  • Avoir au moins un an d’ancienneté à la fin de la période de référence (c’est-à-dire le 30 novembre 2020),

  • Avoir été effectivement présent sur l’intégralité de l’année, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

La prime de 13ème mois étant calculée pour une période de 12 mois, périodes de travail et de congés confondues, elle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés, le calcul des Bonus, ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, sur le salaire versé au titre du mois de novembre.

Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessous.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein de l’UES TOSA Management comme suit :

Ancienneté au 30 novembre de l'année % de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 1 an à moins de 2 ans 20%
De 2 ans à moins de 3 ans 60%
3 ans et plus 100%

Base de calcul

Pour calculer la rémunération mensuelle brute moyenne, est prise en compte la durée contractuelle moyenne du salarié sur la période concernée (du mois de Novembre N-1 au mois d’Octobre N).

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ne sont pas prises en compte dans ce calcul, notamment :

  • absences injustifiées,

  • absences pour arrêt maladie d’origine non professionnelle,

  • congé non rémunéré étudiant,

  • congé création entreprise,

  • congé sabbatique,

  • congé parental,

  • congé sans solde,

  • absences dans le cadre d’une réduction du temps de travail pour raisons thérapeutiques,

  • ou absences de plus de 12 mois pour accident de travail ou maladie professionnelle.

Article 2.4 : Evolution des salariés au niveau II

 

Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la restauration rapide a créé le certificat d’aptitude. Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-A de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II - Echelon A de la grille. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne.

La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 18 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier sur ce processus d’évolution.


Article 3 - Dispositions relatives à la durée du Travail

En sus des congés pour événements familiaux prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe de deux jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, aux salariés ayant deux mois d’ancienneté, à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Evènements familiaux : Mariage, Mariage d’un enfant, PACS, naissance d’un enfant, déménagement, décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant, hospitalisation ou maladie d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation), hospitalisation d’un des deux parents.

- Examen scolaire ou universitaire sur présentation d’un justificatif minimum 20 jours à l’avance.

- Rentrée scolaire jusqu’à la rentrée en 6ème incluse dans la limite d’une journée.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Le jour de rentrée scolaire, et le ou les jours d’hospitalisation pour enfant mineur, peuvent se prendre sans condition d’ancienneté.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné correspond au nombre d’heures travaillées prévues au planning sur ledit jour.

Cette enveloppe de deux jours se décompte par année civile.

Article 4 - Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

Article 5 - Autres dispositions

Article 5.1 : Fourniture d’une paire de sur chaussures

Chaque salarié nouvellement embauché dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, se verra attribuer dans le cadre de son uniforme de travail une paire de sur chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et dont le port est obligatoire.

Le salarié doit faire en sorte de porter des chaussures sur lesquelles les sur chaussures s’adaptent.

Article 5.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail

Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.

Modalités d’attribution :

La paire de chaussures est attribuée à compter d’un an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.

Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, une fois par an si nécessaire et au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la première attribution, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

En cas d’usure prématurée due à un usage non exclusivement professionnel, le renouvellement de la paire de chaussures sera à l’entière charge du salarié.

Cette attribution et les renouvellements annuels sont faits sans contrepartie financière à l’exception des cas cités aux articles suivants du présent accord.

La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

Départ du salarié :

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement), le salarié conservera la paire de chaussures attribuée, sa réaffectation n’étant pas possible pour des raisons d’hygiène. Une contribution financière sera alors prélevée sur le solde de tout compte dans les limites suivantes :

  • 75% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 50% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le deuxième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 25% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ entre le troisième et le dernier jour du sixième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures.

Au-delà de la fin du sixième mois calendaire qui suit l’attribution ou le renouvellement de la paire de chaussures, le salarié quittant l’entreprise les conserve sans qu’il y ait lieu à participation financière.

Perte ou vol :

En cas de perte ou vol de la paire de chaussures qui lui a été attribuée, le salarié se verra attribuer une nouvelle paire de chaussures au bout d’une période maximale de 1 mois (durée de commande et de livraison). Il devra alors contribuer financièrement à ce remplacement anticipé de la paire de chaussures, à raison des pourcentages cité précédemment et à hauteur de 25% du prix d’achat HT si la perte ou le vol intervient après le sixième mois qui suit l’attribution ou le renouvellement périodique habituel de la paire de chaussures.

Article 5.3 : Formation

Avance de frais de formation :

A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée, à sa demande, sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Barèmes des frais de repas pris en charge par l’UES TOSA Management :

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 37 € pour les repas du midi et du soir.

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Frais de transport pris en charge par l’UES TOSA Management :

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant en région Lyonnaise :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Temps de déplacement :

Les temps de déplacement pour se rendre à une formation au siège national à Guyancourt pour suivre une formation à l'initiative de l'employeur (ou en revenir) donnent lieu à une contrepartie en repos de 3h pour un aller /retour au siège national de Guyancourt.

Ces heures de repos devront être prises à l'initiative du salarié et en accord avec la direction dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition.

Article 5.4 : Remboursement des frais de taxi et VTC

Le salarié quittant son travail après le départ des derniers transports en commun du lieu du restaurant, , se verra rembourser sur justificatif, ses frais de taxi ou de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) dans la limite de 21 Euros TTC par course.

En cas de grève des transports en commun sur les lignes habituellement empruntées par les salariés et le 1er mai pour cause d’absence de transport en commun, il sera procédé au remboursement, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 21 Euros TTC par course, des frais de taxi/VTC domicile - travail et travail - domicile pour les salariés ayant été dans l’obligation de prendre exceptionnellement le taxi ou un VTC.

Article 5.5 : Composition des repas salariés 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « Repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Ledit article précise que « La possibilité […] d'être nourri sur place […] est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe […].

Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe […] bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non. »

Cette politique consiste en la création d’un repas, composé de deux familles de produits :

  • Le petit-déjeuner

  • Le repas principal

  • Les boissons et desserts

Il est acté que les aliments et boissons composant ces familles de produits ne pourront être reportés d’une famille à l’autre ou interchangés au sein de la même famille.


  • PETIT DEJEUNER

Les salariés ayant pointé avant 8h du matin, conformément à leur planification, auront la possibilité de prendre un petit déjeuner composé de :

  • d’une boisson chaude comptoir

  • d’une pâtisserie comptoir ou d’un croissant McCafé ou d’un pain au chocolat McCafé ou d’un Egg McMuffin ou d’un assortiment de Pancakes ou de gridles.

Il est expressément convenu que le petit déjeuner ne pourra être pris qu’en dehors des horaires de travail.

  • REPAS PRINCIPAL

Le salarié pourra choisir son repas principal parmi les menus suivants :

Menu 1 : Un gros sandwich*, plus un accompagnement ou un petit sandwich

Menu 2 : Un moyen sandwich*, plus un petit sandwich* plus un accompagnement*

Menu 3 : Deux moyens sandwichs* ou « le Signature » ou une grande salade

*Classification des produits :

Gros sandwiches : Premium (280, Big tasty, chicken mytic’s, …), 9 nuggets + 2 sauces, grand wrap , triple cheese ….

Moyens sandwichs : Type Big Mac, royal, deluxe, boite de 6 nuggets + 1 sauce, McFirst, McChiken, Filet, McFish, , double cheese etc…

Petits sandwichs : Type hamburger, cheeseburger, gamme « P’tits Plaisir », croque McDo, boite de 4 nuggets + 1 sauce, etc.

Accompagnements : moyenne Frite, grande Potatoes, petite Salade, sachet de tomates, etc...

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence des menus mis à disposition des salariés.

En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans l’une des catégories ci-dessus.

  • BOISSONS / DESSERTS

Le salarié a le choix de composer les boissons / desserts parmi la gamme des boissons et desserts proposés en restaurant, et en associant au choix :

Une boisson froide (Moyenne fontaine à boisson ou en bouteille 0,33 et 0,50cl), plus une boisson chaude, plus un dessert.

Une boisson chaude comptoir est offerte à chaque salarié par jour de travail effectif.

L’ensemble des produits doit être noté et vérifié par le manager de quart ou un membre de l’équipe de gestion, consommé en salle de repos et en dehors des horaires de travail.

Article 5.6 : Médailles du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Article 6.2. : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3. : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6.4. : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.5. : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6.6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Article 6.7 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 6.8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Lyon, le 19 mars 2020

Pour l’UES TOSA Management

xxxxxxxx

Pour la section syndicale CFDT

Commerce et Services du Rhône

xxxxxxxx

Pour la section syndicale FO

xxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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