Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2023" chez TOSA MANAGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06923025090
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : TOSA MANAGEMENT
Etablissement : 35287323600322 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES TOSA Management au titre de l’année 2020 (2020-03-19) Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale TOSA MANAGEMENT (2019-05-06) Accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'unité économique et sociale CMC MANAGEMENT (2019-05-06) Avenant à l'accord collectif d'entreprise de reconnaissance de l'UES CMC Management - Changement de dénomination (2019-05-20) Accord de méthode sur l'organisation de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de 2018-2019 (2019-01-04) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2021 (2021-03-17) Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'UES TOSA Management au titre de l'année 2022 (2022-03-11) AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’UES TOSA MANAGEMENT AU TITRE DE L’ANNEE 2023 (2023-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

dans l’UES TOSA Management

au titre de l’année 2023

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) TOSA Management, composée à ce jour des sociétés CONFDOCK, STGMALL et LPDMALL, représentée par, agissant en qualité de Gérant.

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'UES TOSA Management :

  • CFDT Commerce et Services du Rhône, représentée par, ayant reçu mandat à cet effet ;

  • FO, représentée par, ayant reçu mandat à cet effet ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’Unité Economique et Sociale TOSA Management a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2023.

Dans ces conditions, s’est tenue le 19 janvier 2023 une réunion préparatoire avec les partenaires sociaux au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • Le lieu et le calendrier des réunions de négociation 

  • Les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise

  • Les modalités de déroulement de la négociation

La direction de l’UES et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 9 février 2023, 16 février 2023 et 22 février 2023.

Dans le cadre des négociations, la Direction a souhaité présenter et partager le contexte très spécifique des années 2022/2023

L’année 2022 a été marquée par :

  • Des restrictions sanitaires avec le pass vaccinal impactant fortement l’activité de nos 3 centres commerciaux

  • Une concurrence accrue et une fréquentation des centres commerciaux en baisse

  • Une inflation des prix des matières premières, des couts de maintenance et du matériel

  • Trois augmentations du SMIC

Evolution du déficit net fiscal sur le périmètre de l’UES:

  • 2020 : - 218 K€

  • 2021 : - 274 K€

  • 2022 : + 4 K€ dont – 251 K€ sur Confluence

Evolution de la réserve spéciale de participation ( y compris 20% de forfait social) :

  • 2020 : S/O

  • 2021 : 102 K€

  • 2022 : 42 K€

En 2022, pour contribuer à limiter la perte de rémunération due à l’inflation des salariés des 3 sociétés de l’UES :

  • Lors de la cérémonie des médailles du travail, dans un souci de récompenser la fidélité des collaborateurs et répondre aux problématiques de pouvoir d’achat, ce sont 5900 € de bon cadeaux qui ont été offerts (100€ pour les plus de 10 ans, 200 € pour les plus de 20 ans, 300 € pour les plus de 30 ans et 350 € pour les plus de 35 ans)

  • Au-delà des augmentations conventionnelles en aout 2022, tous les collaborateurs au-dessus de la grille ont été augmentés du même niveau en euros que celui prévu pour leur niveau échelon de la grille du SNARR (soit 7 366 € bruts avec la prime de 13è mois)

  • La prime de 13é mois a été versée en tenant compte des augmentations de la grille conventionnelle (soit 6800 € bruts)

  • Les bonus RH malgré la non-éligibilité aux bonus annuels ont été versés à tous les salariés éligibles (soit 1698 € bruts)

  • L’abondement PEE sur la RSP a été versé en 2022 et représente un montant conséquent

(5410 €)

Au total, ce sont au-delà de l’augmentation de la grille conventionnelle, 27.177 € bruts qui ont été consacrés en 2022 pour le pouvoir d’achat des salariés de l’UES.

Concernant les frais de transport 25985 € ont été dépensés en 2022 :

Comme en 2021, la Direction a financé au-delà des formations obligatoires et des formations métiers McDonald’s :

  • Un abonnement à OpenClasrooms ouvert à tous nos salariés (3600 €)

  • Des formations management (management durable et responsable et management général pour les équipes de gestion) de 3500 €

Pour 2023, les augmentations attendues selon les informations connues à ce jour sont :

  • SMIC +1.8 %

  • Matières premières + 17%

  • Electricité + 300% (hors économie d’énergie et sans aide de l’Etat pour TOSA)

  • Le cout de re-use (main d’œuvre / produits d’entretien + électricité + vaisselle) :

    • +/- 5 000 € / mois soit 60 000 € / an (estimation vs janvier 2023)

  • Des négociations sont en voie de finalisation au niveau de la convention collective nationale avec des mesures complémentaires en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Du fait de ces diverses augmentations, voici les prévisions pour 2023 et le réel de Janvier 2023 :

Concernant la mutuelle, après négociations, la cotisation à la mutuelle de base a ont été diminué de 25% à compter de Janvier 2023 :

Parce que la QVCT est une démarche visant l'amélioration combinée des conditions de travail, de la qualité de service et de la performance des organisations, trois actions seront entreprises en 2023 en concertation avec le CSE et les équipes en réponse à des besoins identifiés.

  • 2 actions pour favoriser la réussite scolaire de nos collaborateurs et de leurs enfants :

  • Développer les compétences de nos salariés avec Open Class Room ( depuis 2021)

  • Projet d’aide au soutien scolaire avec ProfExpress pour les salariés et les enfants de nos salariés jusqu’au niveau Bac+2

  • 1 plan d’action pour faire baisser l’absentéisme et le départ des effectifs à 90 jours

  • Recueillant l’avis des collaborateurs sur ces 2 sujets pour isoler les causes racines principales

  • Elaborant et en mettant en place des solutions simples et partagées par toutes et tous

  • Mesurant les progrès réalisés et en ajustant les solutions

Dans le cadre des négociations et du suivi des mesures existantes, Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conclu le 15/07/2020, les parties ont constaté l’absence d’écart dans les rémunérations entre les hommes et les femmes de l’UES, et l’absence de différence dans le déroulement de leur carrière.

Les parties qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont donc convenu qu’aucune mesure spécifique complémentaire n’était nécessaire à ce sujet.

Au vu des dispositions conventionnelles existantes et des transports collectifs utilisés par les collaborateurs, et après discussions, il apparait qu’aucune mesure complémentaire visant la mobilité des salariés n’est nécessaire.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables dans les matières visées par le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES TOSA Management.

Article 2 – Salaires effectifs

Article 2.1. : Nouvelle grille de salaire minimum de l’UES TOSA Management

Les parties conviennent de remplacer la grille de salaire minimum en vigueur précédemment au sein des restaurants par la grille de salaire suivante (exprimée en euros bruts) :

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord. Elles feront l’objet d’une consultation du CSE pour les salariés non concernés par l’augmentation de la grille dans le cadre de la politique salariale 2023.

Article 2.2 : Primes

Les critères applicables pour les bonus du premier trimestres 2023 seront basés sur les critères validés par cette politique salariale.

  • Employés Niveau III Echelon A à Niveau V Echelon A : Programme de « McBonus Equipes Restaurants » (attribution de primes sur objectifs)

A compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes sur objectifs à l’attention des Employés est le suivant, étant précisé que celui-ci a une périodicité trimestrielle.

  • La périodicité trimestrielle :

Le bénéfice d’une prime sur objectifs s’acquiert trimestriellement.

Le versement des primes sur objectifs aura lieu selon la périodicité trimestrielle suivante :

  • Prime pour le trimestre 1er janvier 2023 au 31 mars 2023 : versement sur la paie d’avril 2023

  • Prime pour le trimestre 1er avril 2023 au 30 juin 2023 : versement sur la paie de juillet 2023 

  • Prime pour le trimestre 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 : versement sur la paie d’octobre 2023 

  • Prime pour le trimestre 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 : versement sur la paie de janvier 2024

  • Les bénéficiaires :

Les salariés de l’UES TOSA Management, à partir du niveau IIIA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

Les salariés dont le contrat est en cours au dernier jour du trimestre pourront percevoir une prime trimestrielle dudit trimestre.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité du restaurant aux McBonus Equipes.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

  • Les modalités de calcul

  • Les clés d’entrée du restaurant

Une prime sur objectifs ne peut être versée aux salariés bénéficiaires que sous réserve que les deux clés d’entrée soient réunies dans le restaurant dans lequel le salarié travaille, à savoir que pour la période de versement :

Le niveau de sécurité alimentaire du restaurant ait été validé

Et

  • Un PAC restaurant ≥ 100% des objectifs en € et en %

  • Les critères et le mode de calcul

Une fois les clés d’entrée atteintes, le montant de la prime trimestrielle du salarié est fixé en fonction d’objectifs collectifs obtenus par le restaurant dans lequel travaille le salarié.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Les indicateurs sont indépendants les uns des autres et calculés sur une base temps plein.

Pour les Hommes de maintenance le bonus est versé annuellement sur la paie d’avril et dépend du niveau de contribution des attentes du métier au titre de l’année précédente soit :

  • 0 % pour un niveau de contribution « inférieur aux attentes du métier »

  • 0 et 50 % pour un niveau de contribution « conforme aux attentes du métier »

  • 100 % pour un niveau de contribution « supérieur aux attentes du métier ».

Base de calcul

La base de calcul est le montant des bonus par métier et niveau échelon.

Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base en fonction des heures d’absence.

Les absences suivantes sont prises en compte de manière limitative pour le calcul du nombre d’heures effectuées :

  • Les congés payés, 

  • Les congés de maternité, de paternité, et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • Les congés de transition professionnelle,

  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide),

  • Les repos compensateurs des travailleurs de nuit,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

  • Les jours d’absence dans la cadre des forfaits jours

Article 2.3 : Prime d’engagement dite « prime de 13ème mois »

Pour rappel, la convention collective prévoit une Prime Conventionnelle d’Ancienneté avec les montants suivants pour les salariés à temps plein :

La politique salariale de nos 3 sociétés prévoit en lieu et place de cette prime conventionnelle d’ancienneté de manière plus favorable, une prime d’engagement dite « prime de 13ème mois ».

Les bénéficiaires

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté se voient attribuer cette prime sous réserve de :

  • Relever d’une classification se situant entre le Niveau I, Echelon B et le Niveau V, Echelon A

  • Avoir au moins un an d’ancienneté effective à la fin de la période de référence, c’est-à-dire le 30 novembre 2023

  • Etre inscrit à l’effectif à la date du dernier jour de la période de référence, c’est-à-dire le 30 novembre 2023

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Cette prime étant calculée pour une période de 12 mois, périodes de travail et de congés confondues, elle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l’indemnité de congés payés, le calcul des Bonus, ou le calcul de toute autre prime.

La date de versement

Le versement de cette prime sera effectué en une seule fois, sur le salaire versé au titre du mois de novembre.

La base de calcul

Pour calculer la rémunération mensuelle brute moyenne, est pris en compte la durée contractuelle moyenne de temps de travail du salarié sur la période concernée (du mois de Novembre N-1 au mois d’Octobre N).

Pour déterminer le niveau d’engagement et de présentéisme conditionnant le montant de la prime à verser le ratio entre le nombre d’heures d’absence annuel et la durée contractuelle moyenne annuelle de travail.

Les absences suivantes sont prises en compte de manière limitative pour le calcul du nombre d’heures effectuées :

  • Les congés payés, 

  • Les congés de maternité, de paternité, et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide),

  • Les repos compensateurs des travailleurs de nuit,

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel,

  • Les jours de repos dans le cadre des forfaits jours

  • Les congés étudiants non rémunérés (CET de 5 jours par tranche de 60 jours travaillés)

Montant de la prime d’engagement dite « prime de 13ème mois »

Afin de récompenser le présentéisme et le niveau d’engagement des collaborateurs peu ou non absents de leur poste de travail, il est convenu d’une majoration du montant de la prime d’engagement dite « prime de 13ème mois » dans les proportions suivantes :

* de la grille négociée dans le cadre de cet accord NAO

Les montants de cette prime sont exprimés en euros bruts et sur la base d’un travail à temps complet sur la période annuelle de référence.

Ils seront proratisés en fonction de la durée contractuelle moyenne de travail sur la période annuelle.

Pour exemple sur la base d’un contrat à temps partiel de 104H / mois d’un salarié I.B sans aucune heure d’absence :

  • Base salaire brut mensuel : 11.30 €*104 = 1175.2 €

  • Calcul de la prime brute : 1175.2*25% = 293.80 €

Pour exemple sur la base d’un contrat à temps partiel de 104H / mois d’un salarié I.B avec un taux de présentéisme à 95% :

  • Base de prime : 250 €

  • Calcul de la prime brute : (250* 104) / 151.67 = 171.42 €

Article 2.4 : Evolution des salariés au niveau II

 

Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la restauration rapide a créé le certificat d’aptitude.

Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-A de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II - Echelon A de la grille. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne.

La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 15 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier sur ce processus d’évolution.

De la même manière, l’entreprise rappelle l’importance du niveau II échelon B, poste de Formateur, afin de garantir une meilleure organisation de la formation et de renforcer la polyvalence de nos équipes.

Article 4 - Dispositions relatives au partage de la Valeur Ajoutée

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

Le dispositif du plan d’épargne entreprise (avenant accord PEE du 08/04/2022), ouvrant à un abondement en cas de versement de la participation sur le PEE à hauteur de 40% est maintenu.

Article 5 - Autres dispositions

Article 5.1 : Fourniture d’une paire de sur chaussures

Chaque salarié nouvellement embauché dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, se verra attribuer dans le cadre de son uniforme de travail une paire de sur chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et dont le port est obligatoire.

Le salarié doit porter des chaussures sur lesquelles les sur chaussures s’adaptent.

Article 5.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail

Chaque salarié à partir du niveau II.A ayant un contrat à durée indéterminée au moins égal à 104 heures mensuelles, dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle, sur demande écrite auprès de la direction du restaurant.

Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, une fois par an si nécessaire et au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la première attribution, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

En cas d’usure prématurée due à un usage non exclusivement professionnel, le renouvellement de la paire de chaussures sera à l’entière charge du salarié.

Cette attribution et les renouvellements annuels sont faits sans contrepartie financière à l’exception des cas cités aux articles suivants du présent accord.

La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement,….), le salarié conservera la paire de chaussures attribuée, sa réaffectation n’étant pas possible pour des raisons d’hygiène. Une contribution financière sera alors prélevée sur le solde de tout compte dans les limites suivantes :

  • 75% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 50% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le deuxième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 25% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ entre le troisième et le dernier jour du sixième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures.

Au-delà de la fin du sixième mois calendaire qui suit l’attribution ou le renouvellement de la paire de chaussures, le salarié quittant l’entreprise les conserve sans qu’il y ait lieu à participation financière.

En cas de perte ou vol de la paire de chaussures qui lui a été attribuée, le salarié se verra attribuer une nouvelle paire de chaussures au bout d’une période maximale de 1 mois (durée de commande et de livraison). Il devra alors contribuer financièrement à ce remplacement anticipé de la paire de chaussures, à raison des pourcentages cité précédemment et à hauteur de 25% du prix d’achat HT si la perte ou le vol intervient après le sixième mois qui suit l’attribution ou le renouvellement périodique habituel de la paire de chaussures.

Article 5.3 : Formation

A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée, à sa demande, sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription à la formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur (trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, les montants maximums remboursés par l’employeur seront :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 37 € TTC pour les repas du midi et du soir.

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Au titre des formations organisées à l’initiative de l’employeur, seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Lorsque la formation est réalisée en présentiel ou à distance, au sein d’un restaurant McDonald’s, le repas est pris au restaurant McDonald’s en respectant la politique repas en vigueur.

Les temps de déplacement pour se rendre à une formation au siège national à Guyancourt pour suivre une formation à l'initiative de l'employeur (et en revenir) donnent lieu à une contrepartie en repos de 3h pour un aller /retour au siège national de Guyancourt.

Ces heures de repos devront être prises à l'initiative du salarié et en accord avec la direction dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition.

Article 5.4 : Remboursement des frais de transport

Le salarié quittant son travail après le départ des derniers transports en commun du lieu du restaurant, se verra rembourser sur justificatif, ses frais de taxi ou de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) dans la limite de 21 Euros TTC par course.

Article 5.5 : Remboursement des frais de carburant

Au regard de l’augmentation du cout des carburants, dans un contexte plus général d’inflation forte et de tension au niveau du pouvoir d’achat, la Direction a proposé de manière très exceptionnelle au titre de l’année 2023 le versement d’une prime carburant.

Plus précisément il s’agit de prendre en charge une partie des frais de carburant, ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique ou des frais d’alimentation d’un véhicule hybride rechargeable ou des frais d’alimentation d’un véhicule hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail, la prime versée étant dans une certaine limite exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Les parties s’étant accordées sur ce dispositif exceptionnel, il a été convenu des modalités suivantes.

Les salariés éligibles sont ceux :

  • Justifiant à la date de chaque versement d’une ancienneté continue d’au moins 3 ans au sein de l’une des sociétés de l’UES

  • Avoir un taux de présentéisme supérieur à 97,5 % tel que défini pour la prime d’engagement dite « prime de 13è mois »

  • Ne bénéficiant pas déjà du remboursement de ses frais de carburant, de transport collectif ou de frais de taxis ou VTC et utilisant un véhicule pour venir travailler

  • Étant liés à l’une des sociétés de l’UES par un contrat de travail en cours à la date de chaque versement de la prime, soit le 30 juin 2023 et le 31 décembre 2023

Pour pouvoir bénéficier du versement de la prime carburant, le salarié éligible devra remettre à la Direction au plus tard le 15 juin 2023 et le 15 décembre 2023 (en cas de changement de situation personnelle ou pour un salarié nouvellement éligible) une attestation sur l’honneur, sur le modèle annexé au présent accord, faisant état de l’utilisation du véhicule personnel pour ses déplacements domicile lieu de travail en y joignant la photocopie de la carte grise de son véhicule.

La Direction pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration fausse ou frauduleuse mettra fin au bénéfice de la prime de façon définitive et pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

La prime Carburant est d’un montant de 50 (cinquante) euros versé sur la paie du mois de juin 2023 et d’un montant de 50 (cinquante) euros versé sur la paie du mois de décembre 2023, soit un maximum de 100 euros pour l’année civile 2023.

Le montant de la prime carburant tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :

- de la durée de présence effective au cours des six mois précédant chaque versement de la prime pour les bénéficiaires

- et de la durée contractuelle du travail moyenne au cours des six mois précédant chaque versement de la prime pour les salariés à temps partiel

La prime sera versée dans le cadre de la paie du mois de juin 2023, soit le 30 juin 2023 et de la paie du mois de décembre 2023, soit le 30 décembre 2023.

Article 5.6 : Composition des repas salariés 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « Repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Ledit article précise que « La possibilité […] d'être nourri sur place […] est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe […].

Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe […] bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non. »

Cette politique consiste en la création d’un repas, composé de deux familles de produits :

  • Le petit-déjeuner

  • Le repas principal

  • Les boissons et desserts

Il est acté que les aliments et boissons composant ces familles de produits ne pourront être reportés d’une famille à l’autre ou interchangés au sein de la même famille.

  • PETIT DEJEUNER

Les salariés ayant pointé avant 8h du matin, conformément à leur planification, auront la possibilité de prendre un petit déjeuner composé de :

  • d’une boisson chaude comptoir

  • d’une pâtisserie comptoir ou d’un croissant McCafé ou d’un pain au chocolat McCafé ou d’un Egg McMuffin ou d’un assortiment de Pancakes ou de gridles.

Il est expressément convenu que le petit déjeuner ne pourra être pris qu’en dehors des horaires de travail.

  • REPAS PRINCIPAL

Le salarié pourra choisir son repas principal parmi les menus suivants :

Menu 1 : Un gros sandwich*, plus un accompagnement ou un petit sandwich

Menu 2 : Un moyen sandwich*, plus un petit sandwich* plus un accompagnement*

Menu 3 : Deux moyens sandwichs* ou « le Signature » ou une grande salade

*Classification des produits (hors gamme signature)

Gros sandwiches : 280, Big tasty, chicken mytic’s, 9 nuggets + 2 sauces, grand wrap , triple cheese ….

Moyens sandwichs : Type Big Mac, royal, deluxe, boite de 6 nuggets + 1 sauce, McFirst, McChiken, Filet, McFish, , double cheese etc…

Petits sandwichs : Type hamburger, cheeseburger, gamme « P’tits Plaisir », croque McDo, boite de 4 nuggets + 1 sauce, etc.

Accompagnements : moyenne Frite, grande Potatoes, petite Salade, sachet de tomates, etc...

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence des menus mis à disposition des salariés.

En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans l’une des catégories ci-dessus.

  • BOISSONS / DESSERTS

Le salarié a le choix de composer les boissons / desserts parmi la gamme des boissons et desserts proposés en restaurant, et en associant au choix :

Une boisson froide (Moyenne fontaine à boissons) , plus une boisson chaude, plus un dessert.

Une boisson chaude comptoir est offerte à chaque salarié par jour de travail effectif.

L’ensemble des produits doit être noté et vérifié par le manager de quart ou un membre de l’équipe de gestion, consommé en salle de repos et en dehors des horaires de travail.

Article 5.7 : Médailles du travail

L’UES en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Les salariés de plus de 10 ans seront aussi récompensés de leur fidélité à cette occasion.

Article 6 – Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2023 et jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle cet accord cessera automatiquement de produire tout effet.

Article 6.2. : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREET.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6.3. : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6.4. : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6.5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Article 6.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'UES absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 2 mars 2023

Pour l’UES TOSA Management

Gérant

Pour la section syndicale CFDT

Pour la section syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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