Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l'activité partielle au sein de l'entreprise R.Bosch Automotive Steering Marignier SAS" chez ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER et le syndicat CGT et CFTC le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07421004380
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER
Etablissement : 35322262300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-02

Accord sur la mise en place du dispositif spécifique de l’activité partielle

au sein de l’entreprise Robert Bosch Automotive Steering Marignier SAS

Entre les soussignés,

L’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS au capital de 7 975 000 €, n° siret 353 222 623 00020, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur usine,

D’une part,

ET

- l’organisation syndicale CGT représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

- l’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndicale CFTC,

D’autre part,

PREAMBULE

Face à la pénurie mondiale liée aux composants semi-conducteur et d’après l’analyse prévisionnelle de la situation économique des mois à venir, il s’avère que l’entreprise pourrait être amenée à prendre des mesures pour réduire voire suspendre temporairement certaines activités.

Des éléments de cette analyse sont joints en annexe de cet accord1.

Il ressort de ce bilan que les diverses activités du site risquent d’être longuement impactées par les conséquences de la crise Covid, dans l’automobile et le secteur industriel notamment mais pas uniquement.

Les parties se sont donc rencontrées le 29 juin 2021 et ont convenu d’avoir recours au dispositif spécifique d’activité partielle proposé par le gouvernement par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes et par son décret d’application.

Après discussion avec les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Robert Bosch Automotive Steering Marignier SAS (cadre et non-cadre) sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – TAUX Maximum DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de ce dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40% du temps de travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’entreprise, sauf exception comme par exemple une formation qualifiante.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle sera présenté aux membres du CSE pour la durée de la demande d’activité partielle. Ce pourcentage d’activité partielle sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité de services. Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, le bilan prévisionnel semestriel sera actualisé et une présentation de l’activité partielle du mois écoulé sera également présentée. Des listes non nominatives mais individualisées, salarié par salarié et par département et / ou service seront présentées avec les heures chômées dans le mois lors de la réunion ordinaire du CSE.

ARTICLE 3 – TAUX D’INDEMNISATION

Légalement, le montant de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié est fixé à 70 % de la rémunération brute horaire par heure chômée, soit environ 84 % de son salaire net horaire. L’allocation versée par l’État s’élèvera à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à majorer le montant de l’allocation d’activité partielle et à garantir, pour les heures chômées au titre de ce dispositif spécifique d’activité partielle, le maintien de 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, selon les règles et conditions prévues à l’article L.3141-24, II du Code du travail. Conformément à l’article 53-VIII de la loi du 17 juin 2020 portant sur les mesures d’urgence face à l'épidémie de Covid-19, ce maintien à 90% du salaire mensuel net, soit 75% du salaire mensuel brut, s’applique à l’ensemble des salariés.

Le salarié, s’il le souhaite, aura la possibilité de prendre un jour de repos, à la place d’un jour d’activité partielle, pour éviter la perte de rémunération, le Compte Epargne Temps étant fermé en cas de recours à l’activité partielle.

L’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle légale et conventionnelle est exonérée de cotisations sociales. En revanche, elle est soumise à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.

A titre informatif, une personne en temps partiel thérapeutique pourra être mise en activité partielle : le maintien de salaire décrit ci-dessus s’appliquera aux heures de travail effectif rémunérées par l’entreprise. La prise en charge de la sécurité sociale étant indépendante.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES DE L’ENTREPRISE SUR L’IMPACT DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE

  • Acquisition des RTT, Congés Payés et régularisation du dixième des congés payés

La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés conformément à l’article R. 5122-11 du Code du travail.

La Direction confirme que l’acquisition des RTT sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d’activité partielle liée à cet accord malgré l’absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.

  • Prime semestrielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle n’aura pas d’impact sur le calcul de la prime semestrielle.

  • Prime de précarité pour les CDD

Les périodes d’activité partielle n’auront pas d’impact sur le calcul de la prime de précarité, le salaire sera donc constitué.

  • Budgets du CSE

Afin de ne pas pénaliser le budget de fonctionnement et celui des œuvres sociales et culturelles, l’assiette pour le calcul de ce budget sera rétablie pour ne pas tenir compte des périodes d’activité partielle.

  • Intéressement et participation

La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.

  • Les dirigeants salariés

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord doivent fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Cet accord a pour objectif le maintien de l’emploi pour l’entreprise dans le cadre de l’utilisation du dispositif spécifique d’activité partielle.

Cependant compte-tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur nos différents secteurs industriels, l’entreprise s’engagera à chaque demande adressée à l’administration, soit 6 mois maximum, à ne pas effectuer de licenciement pour motif économique ou de rupture conventionnelle collective, hors procédure déjà en cours.


ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERME DE FORMATION

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

L’entreprise proposera ainsi à chaque salarié d'examiner les actions de formations ou bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin de préparer les compétences indispensables à ce jour et pour l'avenir.

Afin de favoriser les salariés suivant une des actions de formation mentionnées aux articles
L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d’une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées. A la demande du salarié, cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF.

ARTICLE 7 – DUREE, SUIVI, REVISION, DENONCIATION DE l'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous couvert de la validation de cet accord par la DREETS. Ces modalités spécifiques s’appliquent donc à compter du 1er juillet 2021 et se termineront le 30 juin 2022.

Pendant toute la durée de l’accord et en plus de l’information et de la consultation du CSE pour la mise en place de l’activité partielle, un point de suivi mensuel sera réalisé avec les représentants des Organisations Syndicales signataires pour suivre l’accord et identifier les éventuelles difficultés d’application.

Il prendra effet dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 5 jours, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 8 – PUBLICATION / AFFICHAGE ET TRANSMISSION

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

ARTICLE 9 – NOTIFICATION / DEPOTS

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bonneville.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l’accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@accord en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Haute-Savoie avec dépôt de :

un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R. 2231-1-1 du Code du travail).

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Signatures :

Fait à Marignier, le 2 juillet 2021

Pour la Direction

Directeur usine

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CGT

Pour la CFTC


  1. Analyse des conséquences de la crise composant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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