Accord d'entreprise "Accord spécifique relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur pour les années 2022 et 2023 dans l'entreprise Robert Bosch Automotive Steering Marignier SAS" chez ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006452
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS
Etablissement : 35322262300020 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord spécifique relatif au versement de la Prime de Partage de la Valeur pour les années 2022 et 2023 dans l’entreprise Robert Bosch Automotive Steering Marignier SAS

Entre les soussignés,

L’entreprise ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIER SAS au capital de 7 975 000 €, n° siret 353 222 623 00020, située au 130-326 Impasse des Cèdres 74970 Marignier et représentée par, agissant en qualité de Directeur usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée MagP

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées,

- l’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale CGT,

- l’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de délégué syndical CFTC,

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties »

Préambule

Dans le cadre des NAO 2022-2023 et afin de réhausser le niveau du pouvoir d’achat de ses salariés, MagP a décidé de verser une Prime de Partage de la Valeur (PPV) en 2022 et en 2023. Cette faculté initiée par la loi du 24 décembre 2018 a été reconduite par la loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Conformément à l’article 1 du Titre 1er de cette dite loi, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

En outre, la Société dispose d’un accord d’intéressement conclu le 12 février 2021 et couvrant la période de versement de la prime.

Cette prime exceptionnelle sera octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de cette prime exceptionnelle pour la société MagP sont définies ci-après.

Article 1. Prise d'effet et durée de l’accord

Le présent accord d’une durée déterminée prendra effet au 1er décembre 2022 et fin au 30 juin 2023.

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 2. Eligibilité au versement des deux primes

Tous les salariés non cadres ou cadres liés par un contrat de travail en cours avec la société MagP au 1er décembre 2022 bénéficieront de la prime PPV 2022. Pour la prime 2023, la relation contractuelle sera appréciée au 1er juin 2023. Les salariés alternants sont également éligibles aux deux primes.

Conformément à notre obligation légale, les salariés intérimaires ayant des contrats en cours au 1er mars 2022 et au 1er juin 2023 bénéficieront de ces primes, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

La Société devra dans les deux cas communiquer aux entreprises de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution des primes, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celles-ci puissent procéder à son paiement.

Article 3. Montant des primes

Pour la PPV 2022 et pour les salariés qui ont été effectivement présents au sein de la société durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, la prime s’élèvera à

  • 600€ sur 2022

Pour la PPV 2023 et pour les salariés qui ont été effectivement présents au sein de la société durant les 12 mois précédant la date de signature de l’accord, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, la prime s’élèvera à

  • 500€ sur 2023

Pour précision, les absences suivantes seront considérées comme du temps de travail effectif : congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de congés pour enfant gravement malade.

Par ailleurs, il est expressément convenu que seront également assimilées à une période de présence les absences donnant lieu à un maintien de rémunération par la Société notamment en cas d’arrêt maladie, de temps partiel thérapeutique ou d’invalidité.

Pour les salariés qui n’ont pas été présents sur la totalité des 12 mois précédant le versement de la prime, à l’exception des salariés visés ci-dessus dont l’absence est assimilée à une période de présence effective, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif du salarié au sein de la société durant cette période.

Article 4. Modalités de versement des primes

Les primes 2022 et 2023 seront respectivement versées avec la paie de décembre 2022 et la paie de juin 2023.

Conformément aux dispositions légales, elles ne donneront lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne seront pas soumise à l’impôt sur le revenu si la rémunération du salarié ne dépasse pas trois fois le SMIC annuel. Dans le cas contraire, les primes seront soumises à la Contribution Sociale Généralisée, à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale et à l’Impôt sur le Revenu.

La rémunération qui sera prise en compte pour apprécier ce plafond sera calculée sur les 12 mois précédant la date de versement des primes, et correspondra à l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le plafond de trois fois le SMIC annuel calculé sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime, sera calculé au prorata de la durée du travail du salarié telle que prévue au contrat de travail et/ou de son temps de présence dans l’entreprise.

Article 5. Formalités de dépôt

Le présent accord est établi en autant exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la Haute Savoie ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bonneville.

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera, par lettre remise en main propre, à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera ensuite procédé aux formalités suivantes :

  1. Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Haute Savoie avec dépôt de :

• un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

• un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  1. Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché sur les panneaux d’affichage prévu à cet effet et sur Bosch Global Net : https://inside-ws.bosch.com/myhr/fr/topic_page/locations_fr_/?content=Employee_b34de55d-3027-422a-bc6c-73e3a6a2ed13

Article 6. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations Syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

Par ailleurs, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, en application de dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Fait à Marignier, le 13/12/2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

, directeur de site , pour la CGT

, pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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