Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX PRIMES ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION" chez FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06821005577
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS
Etablissement : 35378246900020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX PRIMES ET ACCESSOIRES DE REMUNERATION

Entre la société Freudenberg Performance Matériel SAS, dont le siège est située, 20 rue Ampère, 68000 Colmar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Colmar sous le n° 353782469 / 90B375

représentée par __________________________ en qualité de Directeur de la SAS

Et

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale CGT, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale FO, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

l’organisation syndicale CFDT, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical,

et l’organisation syndicale CFTC, représentée par ______________________________

en qualité de délégué syndical.

La société Freudenberg Performance Materials et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Les entités EVOLON et POLITEX ont fusionné en 2017 en devenant FPM SAS, regroupant ainsi deux entreprises, deux histoires, deux cultures. Lors de cette fusion, les pratiques n’avaient pas été uniformisées et un besoin de clarification et d’adaptation à cette nouvelle structure a rapidement émergé. D’autre part, la revue des usages, pratiques et accords en place a mis en évidence un nécessaire besoin de mise en conformité légale.

Globalement, ces négociations devaient préparer un cadre propice à notre projet commun d’entreprise, en modernisant notre fonctionnement interne et en préparant le futur.

En ce sens, lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2020, nous nous étions alors engagés, avec les partenaires sociaux, à renégocier les accords et usages en place afin de nous permettre :

- d’uniformiser et de clarifier les pratiques

- d’apporter une flexibilité sur les horaires variables

- de cadrer l'organisation et les aménagements du temps de travail effectif

- de revoir les modes de rémunération des temps de douche et d'habillage, et des primes de manière générale

- de se mettre en conformité sur nos obligations légales

Les accords et usages ont été dénoncés en août 2020, et nous avons démarré les négociations, en optant pour des accords validés par étape et par thématique.

Cet accord conclu les négociations relatives aux primes et accessoires de rémunération.

Les sujets ouverts lors de ces négociations ont été nombreux. Aussi, il a été décidé de maintenir les indemnités de transport ainsi que la pratique des astreintes (« gardes »), sans modification, jusqu’au 31 décembre 2021, soit au-delà des délais de dénonciation prévus. L’objectif est de garantir une négociation réfléchie et de permettre de conclure sur ces sujets an amont du nouvel exercice 2022.

Tout comme pour l’accord Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail, l’accord relatif au Télétravail, ainsi que l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, cet accord a été construit de manière collaborative, dans l’objectif de mettre en adéquation projet d’entreprise et bien être des collaborateurs, tout en garantissant les avantages de droit.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d’accord collectif, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société Freudenberg Performance Materials ayant pour objet les primes et accessoires de rémunération autres que conventionnels, ou l’une ou l’autre des dispositions décidées dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de l’entreprise Freudenberg Performance Materials entrants dans le cadre suivant :

  • Titulaires d’un CDD ou d’un CDI, quelle que soit la date de conclusion du contrat de travail,

  • Personnel non cadre, ne travaillant pas au forfait jour,

  • Travaillant dans une fonction dite de « main d’œuvre directe » au sens Freudenberg et par conséquence directement liée à la production (caristes, opérateurs et techniciens des ateliers et de la maintenance).

    1. Article 2 – Prime d’Habillage

      1. 2.1 Définition

Le temps d’habillage et de déshabillage se définit comme « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ».

Ces temps sont donc qualifiés comme tels dès lors que deux conditions cumulatives s’appliquent :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé

  • L’habillage et le déshabillage doivent s’effectuer dans l’entreprise

Le temps d’habillage représente le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail et remet ses vêtements personnels.

Destinés exclusivement à l’habillage, au déshabillage, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

Ainsi, le temps d’habillage et déshabillage est compensé, et le personnel doit prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis.

Le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps d’habillage, de déshabillage, ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage.

2.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord, avec les précisions cumulatives suivantes :

  • Personnel pour qui le port de la tenue composée d’un ensemble veste et pantalon, de chaussures de sécurité et d’autres EPI de base est obligatoire (comme la casquette, les lunettes, les protections auditives, partout où cela est demandé), plus généralement la tenue prévue par le règlement de l’entreprise,

  • Personnel dont la fonction nécessite le port de cette tenue de travail,

  • Personnel devant pointer (badger) et dépointer (badger) avec cette tenue de travail,

  • Personnel devant s’habiller (avant la prise de poste) et se déshabiller (après la fin de poste) dans les vestiaires prévus à cet effet sur le lieu de travail,

  • En ce sens, les salariés dont la majorité du temps de travail est réalisé dans les ateliers de productions, ou zones logistiques et porteurs d’une tenue.

    1. 2.3 Modalités de versement

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, les temps d’habillage, de déshabillage ne peuvent être comptabilisés qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante.

Le personnel bénéficiaire défini dans l’article 2.2 de ce présent accord, d’une prime forfaitaire de 1,10€ brut par jour travaillé sur site, versée mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

2.4 Prise d’effet

Conformément à la dénonciation de l’accord initial relatif à la prime d’habillage, les dispositions énoncées à l’article 2 entreront en vigueur dès le 1er janvier 2022. L’accord mentionné reste applicable pour l’année civile 2021.

  1. Article 3 – Prime de Douche

    1. 3.1 Définition

Des dispositions spécifiques sont prévues si le personnel est amené à se salir pendant l'exécution de son contrat de travail. Il appartient à l’employeur :

  • de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet , en vue de préserver leur santé et leur sécurité,

  • d’assurer l’entretien des tenues de travail.

Bien qu’ayant mis en place les dispositifs nécessaires pour permettre aux salariés de travailler dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes, notamment par la fourniture d’équipements de protection individuelle adaptés aux travaux pour assurer des conditions optimales d’hygiène au bénéfice du personnel de production, les parties sont convenues de maintenir une prime afin de compenser le temps de douche à l’atelier de Recyclage.

Le temps de douche, cumulativement avec le temps d’habillage, représente le temps total quotidien durant lequel, avant sa prise de poste, le salarié se rend au vestiaire, quitte ses vêtements personnels et endosse le vêtement de travail adapté à son activité puis, après sa fin de poste, retourne dans le vestiaire, quitte son vêtement de travail, prend éventuellement une douche et remet ses vêtements personnels.

Destinés exclusivement à l’habillage, au déshabillage, à la douche, les temps correspondant ne peuvent s’imputer ni sur le temps de repas, ni sur le temps de pause éventuellement ouvert après six heures de travail consécutif.

Ainsi, le temps de douche est compensé, et le personnel doit prendre et terminer son poste de travail en respectant scrupuleusement les horaires de travail définis.

Le temps passé par les salariés pour la douche n’est pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Accordés de façon forfaitaire et ne constituant pas du temps de travail effectif, les temps de douche ne doivent pas être inclus dans les heures de pointage ; les salariés devront badger pour enregistrer leur prise de poste après le temps passé à l’habillage et débadger pour enregistrer leur départ de poste avant le temps consacré au déshabillage et à la douche.

3.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les contreparties au temps de douche sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord, avec les précisions cumulatives suivantes :

  • Personnel pour qui le port de la tenue composée d’un ensemble veste et pantalon, de chaussures de sécurité et d’autres EPI de base est obligatoire (comme la casquette, les lunettes, les protections auditives, partout où cela est demandé), plus généralement la tenue prévue par le règlement de l’entreprise,

  • Personnel dont la fonction nécessite le port de cette tenue de travail,

  • Personnel devant pointer (badger) et dépointer (badger) avec cette tenue de travail,

  • Personnel devant s’habiller (avant la prise de poste) et se déshabiller (après la fin de poste) dans les vestiaires prévus à cet effet sur le lieu de travail,

  • Personnel affecté exclusivement à l’atelier de Recyclage ou à la maintenance site et intervenant à l’atelier de Recyclage,

  • En ce sens, les salariés dont la majorité du temps de travail est réalisé dans l’atelier de Recyclage, et porteurs d’une tenue.

    1. 3.3 Modalités de versement

Liés à une sujétion particulière de l’emploi occupé, le temps de douche ne peut être comptabilisé qu’en complément d’une présence et d’un temps de travail effectif dans l’entreprise ; en cas de suspension du contrat de travail, les jours d’absence au poste de travail ne donnent pas lieu au versement de la contrepartie financière correspondante.

Le personnel bénéficiaire défini dans l’article 3.2 de ce présent accord, bénéficiera d’une prime forfaitaire de 1,10€ brut par jour travaillé sur site, versée mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

3.4 Prise d’effet

Conformément à la dénonciation de l’accord initial relatif à la prime de salubrité, les dispositions énoncées à l’article 3 entreront en vigueur dès le 1er janvier 2022. L’accord mentionné reste applicable pour l’année civile 2021.

  1. Article 4 – Prime Panier (Indemnité Repas)

    1. 4.1 Définition

La prime de panier est une indemnité de repas versée par l’employeur au salarié lorsqu’il est contraint de de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé).

Tout salarié est susceptible d’avoir droit à une indemnité repas s'il remplit ces conditions :

  • Être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail,

  • Ne pas disposer d’un moyen de restauration sur son lieu de travail.

    1. 4.2 Champs d’application

Compte tenu de la présence d’un service de restauration pendant les jours ouvrés (Lundi au vendredi hors jour férié), l’indemnité repas n’est applicable que pour les jours de week-end (samedi et dimanche) et les jours fériés, sur les postes en journée (Matin, après-midi, journée). L’indemnité n’est pas applicable si un repas est offert au personnel concerné sur la journée concernée.

Les salariés concernés par les indemnités repas sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord et travaillant sur le jour concerné par l’application de l’indemnité (week-end ou jour férié, hors postes de nuit).

En cas de travail de journée, l’indemnité sera déclenchée après un cumul minimal de 5h de travail effectif incluant obligatoirement une pause déjeuner débadgée.

4.3 Modalités de versement

Le personnel bénéficiaire défini dans l’article 4.2 de ce présent accord, bénéficiera d’une indemnité forfaitaire identique à la prise en charge financière des tickets repas les jours ouvrés, à savoir, de 4,54 € par jour concerné travaillé (week-end ou jour férié). L’indemnité est versée mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

Les indemnités repas des postes de nuit restent régis par la convention collective applicable.

  1. Article 5 – Primes de Remplacement « au pied levé »

    1. 5.1 Définition

Le remplacement au pied levé donnant droit au versement d’une prime, correspond au remplacement dont le salarié qui l’accepte a été prévenu la veille ou le jour même et qui s’effectue alors que le salarié aurait dû être en repos (congés payés, repos hebdomadaire ou quotidien, temps d’indisponibilité, etc.).

Ces remplacements de pied levé doivent se faire dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail.

5.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les primes de remplacement sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord avec les précisions cumulatives suivantes :

  • Personnel exclusivement affecté à la production en rythme posté (opérateurs, techniciens, chefs d’équipe de production et maintenance),

  • Personnel exclusivement affecté à la production en rythme habituel de journée (service packs et annexes, visiteuse), devant passer exceptionnellement en rythme posté ou prendre un poste en production,

  • Personnel effectuant un remplacement pour un poste de production,

  • Personnel effectuant un remplacement selon les conditions et détails listés au point 5.3.

5.3 Modalités de versement

Tout salarié concerné selon les conditions listées au point 5.2 et auquel il est demandé d’effectuer un remplacement percevra une prime forfaitaire journalière, pour chaque journée/poste de remplacement, dont le montant brut est fixé selon le tableau ci-dessous :

Intitulé Prime Conditions cumulatives de Remplacement Montant Brut
Fortuit - Collaborateur initialement prévu en repos hebdomadaire ou en congé (validé).
- Demande de renfort formulée moins de 24 heures avant la prise de poste requise.
90,00 €
Fortuit bis - Collaborateur initialement prévu en repos quotidien/temps d'indisponibilité entre deux postes.
- Demande de modification du rythme initialement prévu formulée moins de 24 heures avant la prise de poste requise.
- Ou demande d'arrivée anticipée (2h avant le poste prévu) formulée moins de 24 heures avant la prise de poste requise.
20,00 €
Renfort - Collaborateur initialement prévu en repos hebdomadaire.
- Ou collaborateur initialement prévu et validé en congés, dont la demande de renfort a été formulée moins d'un mois avant la prise de poste requise.
20,00 €

Ces primes seront versées mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

Les heures accomplies au titre des remplacements seront comptabilisées au titre de la durée du travail et de la règlementation relative aux heures supplémentaires et spécifiées par accord d’entreprise.

Les remplacements effectués n’ouvrent pas de droit à récupération quel que soit le nombre de remplacements effectués au cours de l’année civile, sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la contrepartie obligatoire en repos due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Article 6 – Primes de Fin d’année

    1. 6.1 Définition

Les primes de fin d’année englobent la prime de présence Noël et la prime de présence Nouvel An. Ces primes valorisent la présence du personnel de production sur des deux évènements culturellement importants, afin de garantir la continuité de la production, au bénéfice de leurs collègues en congés ou en repos.

6.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les primes de fin d’année sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord et étant présents durant leur poste de travail complet, aux critères listés dans le point 6.3.

6.3 Modalités de versement

Tout salarié concerné selon les conditions listées au point 6.2 percevra une prime forfaitaire journalière, pour chaque journée/poste complet, dont le montant brut est fixé selon les critères ci-dessous :

  • Présence sur le poste complet du 24 décembre Nuit : 110,00 € brut

  • Présence sur le poste complet du 31 décembre Nuit : 110,00 € brut

  • Présence sur le poste complet du 25 décembre Matin : 55,00 € brut

  • Présence sur le poste complet du 1er janvier Matin : 55,00 € brut

  • Présence sur le poste complet du 25 décembre Après-midi : 55,00 € brut

  • Présence sur le poste complet du 1er janvier Après-midi : 55,00 € brut

Ces primes seront versées mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

  1. Article 7 – Primes Remplaçant

    1. 7.1 Définition

Les primes remplaçant valorisent la prise de responsabilités additionnelles lors du remplacement d’un Technicien de Maintenance ou d’un Chef d’équipe par un autre collaborateur.

7.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les primes remplaçant sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord et remplaçant l’une des fonctions citées au point 7.1, sur la demande d’un responsable hiérarchique et sur la durée complète d’un poste.

7.3 Modalités de versement

Tout salarié concerné selon les conditions listées au point 7.2 percevra une prime forfaitaire journalière, pour chaque journée/poste complet, dont le montant brut est fixé selon les critères ci-dessous :

  • prime remplaçant TAM 10,00 € brut

  • prime remplaçant Chefs d’équipe 18,00 € brut

Ces primes seront versées mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

  1. Article 8 – Primes de Rythme TAM remplaçant

    1. 8.1 Définition

Les primes de Rythme TAM remplaçant indemnisent un rythme de travail particulier, temporaire et contraignant, selon l’organisation et à l’objectif définis par accord d’entreprise.

8.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les primes de Rythme TAM remplaçant sont ceux entrant dans le champ d’application du présent accord, occupant de manière contractuelle la fonction de Technicien de Maintenance et ayant été placés en Rythme TAM remplaçant sur une durée déterminée, en lien avec l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

8.3 Modalités de versement

Tout salarié concerné selon les conditions listées au point 8.2 percevra une prime forfaitaire journalière, pour chaque journée/poste complet, dont le montant brut est fixé à 4,63 € Brut.

Ces primes seront versées mensuellement selon le calendrier annuel de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise.

  1. Article 9 – Primes SST/ESI

    1. 9.1 Définition

Les primes SST/ESI valorisent l’investissement des collaborateurs ayant choisi de se former dans l’intérêt du site et de la sécurité de leurs collègues.

9.2 Champs d’application

Les salariés concernés par les primes SST/ESI sont :

  • ceux entrant dans le champ d’application du présent accord,

  • sans distinction de statut ou de service d’affectation (main d’œuvre directe et indirecte),

  • et ayant suivi une formation initiale ou de recyclage SST ou ESI validée.

    1. 9.3 Modalités de versement

Tout salarié concerné selon les conditions listées au point 9.2 percevra une prime forfaitaire de 70,00 € Brut, versée sur la paie suivant la dernière date de formation validée (initiale ou de recyclage) SST ou ESI.

Article 10 - Durée de l'accord et dénonciation

L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Article 11 - Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt. Néanmoins, compte tenu des diverses dénonciations opérées et pour garantir la succession des primes concernées, sa mise en application est programmée au 1er octobre 2021, sauf entrée en vigueur spécifique mentionnée dans le présent accord.

Article 12 - Notification

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 13 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Colmar, le 27 septembre 2021

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, X, en qualité de Déléguée Syndicale,

L’organisation syndicale CGT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Non Signataire

Pour l’organisation syndicale FO, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFDT, X, en qualité de Délégué Syndical,

Pour l’organisation syndicale CFTC, X, en qualité de Délégué Syndical,

Non Signataire

Pour la Société, X, en sa qualité de Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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