Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez FL - FOURE LAGADEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - FOURE LAGADEC et les représentants des salariés le 2020-07-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004766
Date de signature : 2020-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC
Etablissement : 35650030600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-24

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation de la durée du travail

Entre les soussignés :

La société ETABLISSEMENTS FOURRE LAGADEC ET CIE, SA au capital de 2 226 400€, immatriculée au RCS Le Havre sous le numéro 356 500 306, dont le siège social est sis 164, boulevard de Graville 76600 Le Havre, représentée par, dûment habilité à l’effet des présentes en sa qualité de représentant légal

(Ci-après également dénommée « l’entreprise », la « Société », « l’employeur »)

D'une part,

Et,

Les salariés de la société ETABLISSEMENTS FOURRE LAGADEC ET CIE, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical et de CSE, la société ETABLISSEMENTS FOURRE LAGADEC ET CIE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de préciser les règles d’organisation de la durée du travail dans l’entreprise selon le niveau de classification (ouvrier, ETAM, cadres, cadres dirigeants) des salariés. Il précise également le régime des heures supplémentaires applicable aux salariés soumis à la durée hebdomadaire du travail.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire de la durée du travail

2.1. Bénéficiaires

Les ouvriers, ETAM et cadres intégrés de l’entreprise sont soumis à la durée collective du travail de 35 heures par semaine.

Il s’agit des salariés dont les fonctions les appellent à suivre l’horaire applicable au sein d’un atelier, service ou d’une équipe.

Sont considérés comme :

  • Ouvriers, tous les salariés relevant du statut ouvrier défini par la grille de classification de la CCN de la Métallurgie,

  • ETAM, tous les salariés relevant du statut ETAM défini par la grille de classification de la CCN de la Métallurgie et ne remplissant pas les critères tels que définis à l’article 3 du présent accord,

  • Cadres intégrés, les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La grille de classification de la Métallurgie est celle prévue par l’accord national du 21 juillet 1975.

2.2 La durée hebdomadaire de travail est répartie selon l’horaire collectif affiché, étant entendu que cet horaire collectif peut être modifié ponctuellement ou définitivement par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

2.3 Heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Le paiement des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration au taux de 15%.

2.4 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 320 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3 – Mise en place du forfait annuel en jours

3.1. Bénéficiaires du forfait annuel en jours

Seront susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés définis ci-après dont la durée du temps de travail ne pourra pas être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

A ce titre, il est décidé que sont seuls susceptibles de conclure une convention de forfait en jours les salariés suivants :

  • les cadres autonomes : il s’agit des cadres, d’un coefficient hiérarchique supérieur à 76, qui bénéficient d’une autonomie significative dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions et les responsabilités ne se prêtent pas à la définition d’un horaire de travail précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle régulier de leur présence,

  • pour les fonctions de montage sur chantiers extérieurs, les salariés dont le classement, tel qu’il résulte de la classification, définie à l’article 3 de l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975, doit être égal ou supérieur à 190,

  • pour les fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, d’inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d’études (notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de maintenance industrielle extérieure à l’établissement de référence ou de service après-vente (notamment de dépannage), les salariés dont le classement, tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3 de l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975, doit être égal ou supérieur à 215,

  • pour les fonctions d’agent de maîtrise, les salariés dont le classement tel qu’il résulte de la classification définie à l’article 3 de l’accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975, doit être égal ou supérieur à 240.

3.2. Durée du travail et période de référence

La durée du travail est fixée à 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

La période de référence sur douze mois court du 1er janvier N au 31 décembre N (ci-après également dénommée « Période »).

Le forfait de 218 jours correspond à une période de référence complète de travail et est calculé sur un droit intégral à congés payés. Sur cette base, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos autonomie pour une période de référence complète de travail.

A titre informatif, sur l’année 2020, le nombre de jours de repos autonomie est déterminé de la manière suivante :

366 jours dans l’année

- 25 jours de congés payés (hors week-end)

- 8 jours fériés (hors ceux tombant le week-end et hors journée de solidarité)

- 105 week-ends

Soit un total de 228 jours à travailler dont il faut déduire les 218 jours par an, soit 10 jours de repos autonomie.

Dans l’hypothèse où la Convention collective applicable à l’entreprise viendrait à prévoir des jours de congé pour ancienneté, ceux-ci seront pris en compte dans le décompte exposé à l’alinéa 4 ci-dessus, impactant d’autant le nombre de jours de repos autonomie alloué.

3.3. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou, pour tout nouvel embauché, d’une clause de son contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à la section 3.2 du présent accord,

  • la rémunération forfaitaire correspondante.

3.4. Modalités de prise du repos autonomie

3.4.1 Les jours de repos autonomie, arrêtés forfaitairement par le présent accord à 10 (dix) jours par an, seront pris par journées ou par demi-journées comme suit :

  • la moitié des jours de repos autonomie sera pris par le salarié à des dates fixées à sa convenance, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours, l'autonomie dont il dispose lui permettant d'organiser la répartition de sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité et, par voie de conséquence, la prise des journées de repos laissées à sa convenance et en accord avec l’entreprise.

  • la moitié sera fixée par l’employeur sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 15 jours.

3.4.2 En cas de renonciation partielle par le salarié à des jours de repos autonomie (cf. section 3.5 du présent article), le reliquat des jours d’autonomie auquel il n’aura pas été renoncé sera pris en repos fixé pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur selon les modalités définies en section 3.4.1 du présent article.

3.5. Renonciation aux jours de repos autonomie

En début de Période, l’entreprise pourra proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos autonomie en contrepartie d’une majoration de son salaire. Les salariés soumis au forfait en jours pourront donc opter, en accord avec l’employeur, pour le rachat par l’entreprise de tout ou partie des 10 jours de repos autonomie.

En contrepartie de cette renonciation à ces 10 jours de repos autonomie, le salarié bénéficiera d’une majoration de son salaire brut mensuel d’au moins 5%, taux qui pourra être révisé chaque année dans le cadre, le cas échéant, des négociations annuelles obligatoires. En cas de renonciation à une partie des jours de repos autonomie, le taux précité sera appliqué au prorata du nombre de jours auquel il aura été renoncé. Le salaire majoré en résultant n’est pas pris en compte pour le calcul du salaire minimal conventionnel de branche.

Cette augmentation sera acquise à compter du mois au cours duquel le salarié concerné aura fait expressément connaître sa demande de bénéficier du rachat de ses jours de repos.

Un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi pour la Période en cours, sans possibilité de reconduction tacite, qui établira le nombre de jours repos autonomie auquel il a été renoncé et la majoration de salaire associée.

3.6. Absences en cours d’année, arrivées et départs en cours d’année

3.6.1 Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, est déduit du décompte annuel de jours à travailler par journée d’absence.

3.6.2 En cas d'embauche en cours de Période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de Période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la Période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

3.6.3 En cas de départ en cours de Période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

3.7. Déclaration et suivi des jours travaillés

La charge et l’amplitude de travail doivent permettre au salarié de prendre le repos quotidien.

L’entreprise tient un décompte des jours travaillés et du nombre de journées de repos prises et tient à jour le registre spécifique destiné à l'inspection du travail.

Ce document permettra à l’entreprise d’assurer tout au long de l’année un suivi régulier de l’organisation du travail de chaque cadre soumis au forfait en jours et de veiller à sa charge de travail afin que celle-ci ne soit pas excessive.

Si, dans le cadre de son suivi régulier, l’employeur constatait une période de surcharge de travail, il mènera dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toute mesure utile pour remédier à cette situation et notamment pour respecter le repos quotidien.

Tout salarié confronté à une période atypique de travail entrainant une surcharge de travail devra en alerter aussitôt son supérieur hiérarchique afin de prendre, d’un commun accord, des mesures propres à corriger cette situation.

L'ensemble de ces questions sera également examiné au cas par cas, lors d’un entretien annuel qui se tiendra entre le salarié et l’entreprise au cours duquel seront également évoquées l’organisation de son travail, sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail, l’équilibre vie privée / vie professionnelle, sa rémunération. A cette occasion, un bilan des éventuelles périodes atypiques de surcharge de travail sera effectué afin de trouver, d’un commun accord, des méthodes pour les limiter sur l’avenir.

3.8. Suivi du dispositif du forfait annuel en jours

L’application du dispositif du forfait annuel en jours sera suivie par un salarié référent de l’entreprise désigné à ce titre par les autres salariés ou, dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à avoir des élus au Comité social et économique (« CSE »), par les représentants élus au CSE.

Le salarié référent ou, le cas échéant, les élus du CSE, se réunira/se réuniront une fois par an pour faire un point sur l’application du présent accord avec l’employeur. Cette réunion sera l’occasion d’un échange avec l’employeur sur l’application pratique de l’accord, les éventuelles difficultés d’application et les solutions possibles à mettre en place.

3.9. Droit à la déconnexion

Les modalités aux fins d’une meilleure conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle seront définies dans le cadre d’une Charte spécifique qui fera l’objet d’une décision unilatérale ou d’un accord d’entreprise.

ARTICLE 4Forfait sans référence horaire

Les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant parmi les plus élevées de l’entreprise sont considérés comme étant cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail. A ce titre, ils sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.

Ils restent soumis à la législation relative aux congés payés et autres congés légaux.

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission de suivi composée de deux salariés de l’entreprise. Dans l’hypothèse où l’entreprise viendrait à avoir des élus au Comité social et économique (« CSE »), les représentants élus au CSE se substitueront d’office aux salariés de la commission de suivi et en assureront les missions.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est à durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son approbation par la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 7 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant d'accords collectifs d'établissement conclus avant ou après son entrée en vigueur dans le champ d'application mentionné à l'article 1 du présent accord.

ARTICLE 8 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Le Havre.

Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Métallurgie, ce dont le personnel sera informé.

Fait à Le Havre,

Le 24 juillet 2020

Pour la société ETABLISSEMENTS FOURRE LAGADEC ET CIE SA

P.J : Procès-verbal de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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