Accord d'entreprise "Accord Entreprise Durée du Travail salariés soumis à l'horaire applicable atelier-service" chez FL - FOURE LAGADEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FL - FOURE LAGADEC et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO

Numero : T07621005903
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : FOURE LAGADEC
Etablissement : 35650030600036 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à la durée du travail des SALARIES SOUMIS A L’HORAIRE APPLICABLE AU SEIN d’un Atelier-Service ou d’une équipe

Entre les soussignées :

  • La société

Ci-après également dénommée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

Et

  • Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

Pour la CGT 

Pour FO  Pour la CFE CGC  Monsieur Luc BLANC en qualité de Délégué Syndical Central

Ci-après ensemble dénommés « les parties », « les signataires »

PREAMBULE

Les TUP et fusions intervenues entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 au sein de la Société ont conduit au transfert de salariés issus des sociétés (ci-après dénommés « Salariés Transférés »).

Ces TUP et fusions ont mis en cause les accords d’entreprise sur la durée du travail existant au sein de certaines des entités transférées. Par ailleurs, de son côté, (ancienne dénomination sociale de) avait déjà en place un accord sur la durée du travail.

Il est ainsi apparu aux parties la nécessité d’harmoniser les différents régimes au niveau de l’entreprise des salariés soumis à un horaire de travail afin de n’avoir qu’un seul traitement uniforme, qu’il s’agisse des Salariés Transférés ou des salariés directement embauchés par.

Enfin, les parties ont relevé l’importance d’avoir un accord encadrant le travail de nuit, le dimanche, le samedi, les jours fériés et le travail en quart, dispositions non prévues par les accords collectifs existants et gérés différemment selon les dispositions territoriales de la Convention Collective de là.

Le présent accord a donc pour objet d’assurer un traitement uniforme de tous les salariés soumis à un horaire de travail de, quelle que soit leur date d’embauche, sur tout le territoire national. Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis aux conventions de forfaits en jours et aux forfaits sans référence horaire, lesquels sont régis par un accord d’entreprise spécifique

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu’il s’agisse des Salariés Transférés ou des salariés directement embauchés par sur tout le territoire national, à l’exclusion des salariés soumis aux conventions de forfaits en jours, aux forfaits sans référence horaire, lesquels sont régis par un accord d’entreprise spécifique.

ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire de la durée du travail

2.1. Bénéficiaires

Les ouvriers, ETAM et cadres intégrés de l’entreprise sont soumis à la durée collective du travail de 37 heures par semaine.

Il s’agit des salariés dont les fonctions les appellent à suivre l’horaire applicable au sein d’un atelier, service ou d’une équipe.

Sont considérés comme :

  • Ouvriers : tous les salariés relevant du statut ouvrier défini par la grille de classification de la CCN de la,

  • ETAM : tous les salariés relevant du statut ETAM défini par la grille de classification de la CCN de la et ne remplissant pas les critères tels que définis à l’article 3 du présent accord,

  • Cadres intégrés : les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La grille de classification de la est celle prévue par l’accord national du.

En cas de modification de la grille de classification de l’accord national de la, les parties se réfèreront à la table de concordance prévue par la Convention collective nationale.

2.2 La durée hebdomadaire de travail est répartie selon l’horaire collectif affiché, étant entendu que cet horaire collectif peut être modifié ponctuellement ou définitivement par l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

2.3 Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il s’ensuit que le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié est à son poste de travail.

2.4 Heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail au-delà de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, bénéficient des majorations suivantes :

  • 10 % pour les 2 premières heures

  • 15 % pour les 3 heures suivantes

  • 25 % pour les 5 heures suivantes

  • 50 % pour les heures au-delà de 45 heures

2.5 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 320 heures par an et par salarié.

ARTICLE 3 - TRAVAIL DE NUIT

3.1. Bénéficiaires et champ d’application

Les dispositions du présent article sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des salariés en forfait jours, des salariés forfait sans référence horaire, et du personnel rattaché à des établissements implantés par l’entreprise à l’étranger.

Le travail de nuit doit demeurer exceptionnel et prendre en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés. Sa mise en œuvre doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il concerne notamment les activités de maintenance et d’assistance ainsi que les activités de chantier soumises à des contraintes spécifiques. Il peut également être mis en œuvre en cas d’urgence ou de travaux exceptionnels.

3.2. Différentes situations de travail de nuit

Tout travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Cela étant précisé, toute heure travaillée dans cet intervalle n’ouvre pas droit au statut de Travailleur de Nuit.

Il est rappelé que le Travailleur de Nuit est celui qui accomplit au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures ou qui effectue, au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Ce Travailleur de Nuit est régi par l’Accord National

Dans le cadre du présent accord, deux situations différentes doivent être distinguées, dont les définitions et les modalités sont précisées ci-après :

  • envoyé sans enregistrement du mail le travail de nuit exceptionnel,

  • le travail de nuit planifié.

Les salariés concernés par le travail de nuit planifié, au sens du présent accord, se verront notifier par écrit le fait que, temporairement, leur horaire de travail intègrera des périodes d’activité couvrant la tranche horaire 20 heures et 6 heures.

3.2.1 Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel concerne les salariés dont l’horaire de travail ne comporte pas d’intervention régulière dans la tranche horaire 20 heures et 6 heures et qui sont appelés, pour des raisons impérieuses de sécurité ou de production ou par suite de circonstances exceptionnelles, à effectuer des missions ponctuelles sur la plage horaire précitée.

Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 20 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires ou jours fériés.

3.2.2 Travail de nuit planifié

Le travail de nuit planifié concerne les salariés dont l’horaire de travail de 20 heures à 6 heures est planifié à l’avance sur au minimum une semaine. Il concerne également le travail de quart en équipes successives. Il est entendu que le travail de quart est assimilé à du travail posté ou en poste.

Les heures de travail effectuées par ces salariés entre 20 heures et 6 heures sont rémunérées avec une majoration de 50%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires ou jours fériés.

3.2.3 Temps de pause

Le travail de nuit exceptionnel ou planifié ouvre droit à un temps de pause de 20 minutes consécutives dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail de nuit. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail.

3.2.4 Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du Code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation d’actions de formation.

3.2.5 Temps de casse-croûte

Les salariés en travail de nuit exceptionnel ou planifié percevront la prime de panier prévue par l’accord Indemnité de Petit Déplacement conclu le 28 avril 2021.

3.2.6 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des salariés en travail de nuit exceptionnel ou planifié avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

ARTICLE 4 - Travail le dimanche

Le travail le dimanche doit demeurer exceptionnel et sa mise en œuvre dans les établissements doit être justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. La règle du repos hebdomadaire doit être respectée.

Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Cette majoration ne se cumule avec aucune autre majoration légale ou conventionnelle que ce soit pour heures supplémentaires, travail de nuit ou jours fériés.

ARTICLE 5 - TRAVAIL DE QUART

5.1 Travail de quart de jour

Le travail de quart de jour concerne les salariés qui travaillent en un seul poste par équipes successives du matin et de l’après-midi.

Le salarié bénéficiera d’une prime de quart de 13 € par jour travaillé

5.1.1 Temps de casse-croûte

Les salariés en travail de quart percevront la prime de panier prévue par l’accord Indemnité de Petit Déplacement conclu le 28 avril 2021.

5.1.2 Temps de pause

Dans la mesure où le salarié est planifié pour plus de 6 heures de travail continues, il bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est à prendre avant ou après que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues selon l’organisation du travail.

5.2 Travail de quart de nuit

Les salariés occupés en travail de quart de nuit relèvent du régime prévu pour le travail de nuit planifié prévu à l’article 3.2.2 du présent accord.

ARTICLE 6 - TRAVAIL LES JOURS FERIES

Les heures de travail effectuées les jours fériés sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 7 - TRAVAIL LE SAMEDI

Les heures de travail effectuées le samedi sont rémunérées normalement et donnent lieu, le cas échéant, à l’application des taux de majoration des heures supplémentaires prévus à l’article 2.4 du présent accord en cas de réalisation d’heures supplémentaires.

A titre de compensation pour les salariés transférés de», qui bénéficiaient d’un régime indemnitaire supérieur à celui des salariés transférés issus des autres sociétés, il est prévu l’attribution d’une prime, en complément des dispositions du 1er alinéa du présent article, dont les modalités d’application sont les suivantes :

  • Soit « compensation travail samedi 4h salariés transférés ex » d’un montant de 25 € si le nombre d’heures travaillées est inférieur ou égal à 4 heures

  • Soit « compensation travail samedi 8h salariés transférés ex» d’un montant de 55 € si le nombre d’heures travaillées est supérieur à 4 heures mais inférieur ou égal à 8 heures

  • Soit « compensation travail samedi >8h salariés transférés ex» d’un montant de 70 € si le nombre d’heures travaillées est supérieur à 8 heures

Les primes de compensation ci-dessus ne sont pas cumulables

ARTICLE 8 – Egalité de traitement entre les femmes et les hommes

Les parties au présent accord réaffirment leur attachement au principe d’égalité entre les femmes et les hommes en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle et d’évolution de carrière et plus généralement au respect de l’article L 1132-1 du code du travail qui bannit expressément toute forme de discrimination de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter le premier jour du mois suivant la date de de signature par les parties.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, territoriale ou nationale, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus avant ou après son entrée en vigueur.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet résultant de tout engagement unilatéral, décision unilatérale, usages ou accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur et ayant le même objet que le présent accord.

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Chacun des signataires pourra demander la révision de l’accord. Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation selon les dispositions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de

Enfin, la version anonymisée du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la, ce dont le personnel sera informé.

Une synthèse de l’Accord sera communiquée aux salariés de l’entreprise par voie d’affichage.

Fait à Le Havre, le 28 avril 2021, en 6 exemplaires.

Pour, représentée par

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour la CFE CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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