Accord d'entreprise "Accord relatif à la détermination des périodes d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la BPALC" chez BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPALC - BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-06-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T05723007857
Date de signature : 2023-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Etablissement : 35680157100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-23

ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

AU SEIN DE LA BPALC

Entre :

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

3 rue François Curel - 57000 METZ, représentée par , Directeur Général

D’une part

Et :

Les Organisations syndicales représentatives de la Banque

C.F.D.T., C.F.T.C. et S.N.B/CFE-CGC

représentées par leurs Délégués syndicaux

D’autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des articles L.3141-10 et L.3141-15 du Code du Travail et de l’article 65 de la Convention Collective de la Branche Populaire, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a proposé de modifier les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés, afin d’en optimiser la gestion et rendre le dispositif plus lisible pour les collaborateurs.

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période pendant laquelle les salariés doivent avoir travaillé pour acquérir leur droit à congés payés.

La période de prise des congés payés correspond à la période au cours de laquelle les salariés peuvent solliciter des congés payés, et/ou pendant laquelle l'employeur peut décider de la fermeture de l'entreprise durant une partie des congés.

Actuellement, ces deux périodes (acquisition et prise) ne coïncident pas avec l’année civile, contrairement à la gestion des RTT. De plus, elles ne sont pas simultanées. Il apparaît donc cohérent d’harmoniser la gestion des jours des congés payés et des jours de RTT, en alignant le traitement des congés payés sur l’année civile, permettant ainsi une organisation optimisée et simplifiée ainsi qu’une meilleure lisibilité pour les collaborateurs et pour l’entreprise.

Par ailleurs ce système permettra aux collaborateurs nouvellement embauchés de pouvoir prendre des congés dès l’année de leur embauche sans attendre une année d’acquisition.

Les parties rappellent que les règles applicables aux jours de RTT demeurent inchangées (soit à ce jour, acquisition et prise sur l’année N – cf. Accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la BPALC du 11 décembre 2015), étant rappelé que les jours de RTT ne sont pas un droit prédéterminé en début d’année, mais la compensation du temps effectivement travaillé au-delà de la durée légale du travail dans les limites de l’accord ATT.

L’alignement des périodes d’acquisition et de prise ainsi que leur traitement sur l’année civile, qui nécessitent la mise en place de mesures transitoires sur les années 2024 à 2027, doit permettre aux managers et collaborateurs de planifier toute absence prévisible sur une même et unique période.

Le présent accord remplace, à compter de son entrée en vigueur, les dispositions afférentes aux congés payés, définie par l’article 6 « ARTICLE 6 - CONGES PAYES » de l’accord ARTT conclu le 11 décembre 2015 au sein de la BPALC. Les autres dispositions de cet accord restent inchangées.

Toute stipulation contraire éventuellement présente dans un accord antérieur est remplacée par celles présentes dans le présent accord.

Le présent accord vient également se substituer à tout éventuel usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, conclu dans le cadre de la réglementation française applicable en la matière, a pour objet de permettre aux salariés de la BPALC embauchés sous contrat de travail de droit français et soumis à la législation française de bénéficier du présent dispositif.

Sont concernés par cet accord, l’ensemble des salariés de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, embauchés dans le cadre d’un contrat de travail soumis au droit du travail français, cadres et techniciens, en CDI ou CDD, à temps plein ou temps partiel.

Les mesures transitoires prévues à l’article 2 s’appliqueront aux collaborateurs déjà en poste à la date de la signature du présent accord, ainsi qu’aux collaborateurs embauchés jusqu’au 31 décembre 2023.

TITRE 1 – ACQUISITION ET PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 1 – MESURES PERENNES

L’article 6 « ARTICLE 6 - CONGES PAYES » de l’accord ARTT du 11 décembre 2015 est modifié pour être remplacé par les dispositions suivantes :

6.1 Droit à congés payés

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (article 64 de la convention collective de la branche Banque Populaire), les salariés comptant un an de travail effectif ou de périodes assimilées à du travail effectif au terme de la période de référence visée à l’article 65 de ladite convention collective, ont droit à un congé payé annuel de 25 jours ouvrés.

Les salariés visés à l’alinéa précédent bénéficient, pour une période complète de référence, d’un 26ème jour de congé rémunéré. L’attribution de ce 26ème jour de congés payés ne peut se cumuler avec un quelconque avantage individuel acquis au titre des congés payés.

Elle n’a pas pour effet, pour les collaborateurs bénéficiant d’accord de branche ou d’entreprise mettant en œuvre un aménagement du temps de travail sur l’année, d’augmenter le nombre de jours de repos accordés aux salariés ; dans ce cas, le 26ème jour de congé se substitue de plein droit à l’un des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail.

Les salariés ayant au terme de la période de référence moins de 1 an de travail effectif ou de périodes légalement assimilées à du travail effectif, conformément aux dispositions légales, ont droit à un congé annuel payé calculé proportionnellement à leur temps de travail effectif ou aux périodes assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence.

Enfin, et compte tenu des règles de prise des congés payés, et plus généralement de l’économie générale du présent accord -prévoyant notamment des contractions des semaines de travail ou l’attribution d’un nombre conséquent de jours de repos- les parties conviennent de ne pas ajouter aux 26 jours de congés payés conventionnels de jours de fractionnement.

6.2 Période d’acquisition

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la BPALC coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (N).

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  1. Prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, lesquelles prévoient en la matière une primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés au sein de la BPALC coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend, comme la période d’acquisition, du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

De ce fait, la période d’acquisition des droits à congés payés et la période de prise des jours de congés payés sont simultanées et fixées sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (N).

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur ou son représentant.

Les congés payés pourront être pris par anticipation sur l’année de référence pour permettre aux salariés (notamment nouvellement embauchés) de prendre un nombre de jours de congés payés supérieur au nombre de jours de congés payés acquis. La prise de congés par anticipation sera possible dans la limite d’un seuil de dépassement équivalent à 10 jours ouvrés sur le solde disponible considéré au moment de l’absence future ; au-delà un accord de la DRH devra être formalisé.

Dans le prolongement des pratiques d’aménagement du temps de travail en Lorraine Champagne et en Alsace :

  • les salariés doivent prendre un minimum de 3 semaines de congés, consécutifs ou non, entre le 1er juin et le 30 septembre,

  • pour les salariés ayant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures (article 3.3.1 du présent accord), la durée minimale des congés, consécutifs ou non, à prendre entre le 1er juin et le 30 septembre, est de 4 semaines.

La validation des demandes et le cas échéant la détermination des dates de prise des congés payés des salariés est fixée par le responsable de chaque unité en tenant compte notamment de l’ancienneté et de la situation de famille de chaque salarié. A compter de la consolidation de toutes les demandes au sein de l’unité de travail, cette validation sera réalisée sous quinzaine par le manager.

ARTICLE 2 – MESURES TRANSITOIRES

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés ainsi que leur alignement ont pour conséquence en 2024, première année d'application du présent accord au sein de la BPALC, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  1. Pour la bonne gestion de la période transitoire, les soldes des congés payés disponibles et non pris au 31 décembre 2023 sont figés à cette date, et y sont ajoutés les jours acquis entre le 1er juin 2023 et 31 décembre 2023, qui deviennent immédiatement disponibles à cette date.

Plus spécifiquement, concernant les congés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (donc disponibles au 1er juin 2023), ceux-ci doivent être pris entre le 1er mai 2023 et le 31 décembre 2023 de sorte à ne pas générer de reliquat. Toutefois, compte-tenu de cette période de prise de congés payés exceptionnellement réduite, un solde disponible (= reliquat) au 31 décembre 2023 sera autorisé, mais ne devra pas excéder :

  • 5 jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps plein sur 5 jours

  • 4,5 jours ouvrés de congés payés pour un salarié à temps plein sur 4,5 jours

  1. Les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 (qui n’auraient été disponibles qu’au 1er juin 2024 selon les règles anciennes) seront disponibles à compter du 1er janvier 2024. Ils représentent 16 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 5 jours et 14.5 jours de congés payés pour un salarié à temps plein sur 4.5 jours.

Au 1er janvier 2024, l’application combinée de ces règles conduit à un excédent de droit à congés payés d’au plus égal à :

  • 16 jours + 5 jours (solde disponible) = 21 jours sur la base d’un temps plein sur 5 jours

  • 14,5 jours + 4,5 jours (solde disponible) = 19 jours sur la base d’un temps plein sur 4,5 jours

L’utilisation de cet excédent de droits à congés payés sera à répartir sur 4 ans, soit sur les années 2024 à 2027, à hauteur d’environ 1 semaine par an maximum, de façon à ne pas avoir d’impact organisationnel et commercial néfaste lié à une présence moindre, garantissant ainsi à nos clients une continuité de services.

Les exemples ci-dessous illustrent les cas de figure où les compteurs sont respectivement de 20 jours (en régime de travail sur 5 jours hebdomadaires) et de 18 jours (en régime de travail sur 4,5 jours hebdomadaires) :

Dans l’hypothèse exceptionnelle où au 1er janvier 2024 le compteur d’un salarié afficherait un solde de congés payés supérieur à 4 semaines, ce solde global serait divisé sur les 4 années de la période transitoire (2024/2027), et pris de la manière suivante :

  • sur les 3 premières années, chaque année, le salarié prendrait un nombre de jours égal au quart du solde, ramené à la journée ou demi-journée inférieure ;

  • la dernière année, le salarié prendrait le reliquat du solde.

Par exemple : si un salarié dispose de 25 jours de CP au 1er janvier 2024, il utilisera 6 jours de CP par année entre 2024 et 2026, et 7 jours en 2027.

Compte-tenu de l’excédent de droits à congés payés à répartir sur 4 ans, de 2023 à 2027, les droits à RTT acquis chaque année sur la période 2023-2027 devront être utilisés à hauteur de 50% minimum des droits acquis chaque année sur cette période, de sorte à ne pas générer un excédent.

Toute situation particulière ne pouvant rentrer dans le dispositif transitoire ci-dessus pourra faire l’objet d’une demande d’étude à la DRH.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3 – MODALITES D’EVOLUTION DE L’ACCORD

3.1 Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Toute demande de révision de l’accord collectif devra être portée à la connaissance des parties signataires par LRAR indiquant les dispositions sur lesquelles porte la demande.

Elle fera l’objet d’une négociation, qui devra s’ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties, sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

3.2 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES COLLABORATEURS

Le présent accord est mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET DEPOT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de son dépôt à la DREETS.

Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes du Siège.

Il sera par ailleurs transmis à l’adresse numérique de la branche Banque Populaire.

Un exemplaire est remis à chaque Organisation signataire.

Fait à METZ, le 23/06/ 2023

Pour la BPALC,

Directeur Général

Pour la CFDT :

Délégués syndicaux

Pour la CFTC :

Délégués syndicaux

Pour le SNB/CFE-CGC 

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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