Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L ACCORD SUR LES SALAIRES 2022" chez ROQUETTE FRERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROQUETTE FRERES et le syndicat CGT et UNSA et CFDT le 2022-10-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT

Numero : T06222008438
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ROQUETTE FRERES
Etablissement : 35720005400017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-28

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ROQUETTE FRERES représentée par XXX en qualité de Directeur des ressources humaines France

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représenté par XXX délégué syndical central

  • L’UNSA, représenté par XXX délégué syndical central

  • La CGT, représenté par XXX délégué syndical central

d’autre part,

PREAMBULE

L’article 2.1.2 La garantie de l’INSEE pour les OETAM pour 2022 de l’accord sur les salaires 2022 signé le 11 février 2022 prévoyait une clause de revoyure dans le cas où la dérive d’inflation (indice des prix à la consommation selon l’INSEE) serait supérieure à 2% sur 12 mois.

Faisant état d’une dérive d’inflation supérieure au seuil susmentionné, la Direction a convié les organisations syndicales signataires (CFDT – CGT – UNSA) à une réunion de suivi de l’accord en date du 07 juillet 2022 afin d’examiner la situation et le cas échéant de regarder une éventuelle PHP.

La Direction et les organisations syndicales signataires se sont de nouveau réunies dans le cadre de cette commission de suivi afin d’étudier la possibilité de compléter les mesures prises dans le cadre de l’accord sur les salaires 2022. Les réunions ont eu lieu les 20 et 23 septembre, puis les 05 et 18 octobre 2022.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées à faire évoluer plusieurs mesures prévues que le présent avenant reprend ci-après.

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE FRERES.

Il ne vise toutefois pas la revalorisation des salaires mensuels des apprentis, stagiaires et salariés en contrats de formation spécifiques, dont les rémunérations sont indexées sur les dispositions légales et conventionnelles.

Article 2. – Les mesures applicables aux OETAM

2.1 La garantie de l’INSEE pour les OETAM pour 2022

Les parties réaffirment la garantie de l’INSEE réel de 2022 au 1er janvier 2023 basée sur la définition de l’accord initial.

Une programmation pour hausse des prix (PHP), représentant une augmentation du salaire de base de 2.5 % est par ailleurs fixée au 1er octobre 2022 avec application rétroactive.

Le mécanisme de Remise à Niveau tel que défini dans l’accord sur les salaires 2022 sera appliqué en Janvier 2023 en prenant en compte la mesure de PHP susmentionnée ainsi que la mesure de bouclier anti-inflation défini à l’article 3 du présent avenant.

2.2 Abandon du mécanisme de l’apurement au titre de l’année 2022

Dans le cadre des discussions relatives au présent avenant, les parties ont décidé, à titre exceptionnel, de ne pas appliquer le mécanisme de l’apurement pour l’année 2022.

Article 3. – Mise en œuvre d’un bouclier anti-inflation

Un dispositif de bouclier anti-inflation est mis en place à compter du 1er décembre 2022. A compter de cette date, ce dispositif annule et remplace l’article 3. – Mise en œuvre d’une indemnité de déplacement et l’article 4. – Mise en œuvre d’une indemnité de télétravail - de l’accord sur les salaires 2022.

Le montant forfaitaire net mensuel du bouclier anti-inflation est fixé à 67,50€ pour tous les salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de statut. Pour ces salariés, le montant forfaitaire net mensuel est fixé à 34,17€.

Le bouclier anti-inflation repose sur 3 types de versements :

  • L’indemnité de déplacement (prime transport);

  • L’indemnité de télétravail ;

  • L’avantage en espèce.

L’indemnité de déplacement (prime transport) est à fixée à 33,33€/mois et correspond au plafond maximum d’exonération de cotisations (400€) prévu en 2022 et 2023. Cette disposition ne s’applique pas pour les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de statut.

L’indemnité de télétravail est fixée selon le forfait de télétravail du poste occupé par le salarié. Cette indemnité est exonérée de cotisations et de contributions sociales dans la limite globale des plafonds suivants à la date du présent avenant :

  • 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine ;

  • 20 € par mois pour un salarié effectuant deux journées de télétravail par semaine ;

  • 30 € par mois pour un salarié effectuant trois journées de télétravail par semaine ;

Selon la situation individuelle du salarié au forfait de télétravail, un avantage en espèce est versé afin de garantir le montant forfaitaire net mensuel du bouclier anti-inflation. Il est précisé que l’avantage en espèce a un caractère de salaire et il est donc soumis aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.

La somme du bouclier anti-inflation est versée mensuellement sur une carte de paiement individuelle type VISA.

La mise en œuvre de la mesure du bouclier anti-inflation est confiée au prestataire Worklife.

Tous les salariés ci-après bénéficient d’un bouclier anti-inflation à compter d’un mois de présence effectif :

  • CDI

  • CDD (durée de contrat supérieure ou égale 3 mois)

  • Alternants (apprentis et contrats de professionnalisation)

Aucun prorata temporis n’est appliqué sur le montant du bouclier anti-inflation pour les salariés à temps partiel.

Les salariés en arrêt de travail continuent de bénéficier du versement du bouclier anti-inflation sous forme de carte de paiement dans la limite de 3 mois d’arrêt de travail.

Les sommes du bouclier anti-inflation rentreront dans l’assiette servant de calcul à la garantie de salaire pour les salariés en arrêt de travail au-delà de 3 mois d’absence.

Il est précisé qu’un salarié amené à quitter l’entreprise, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, ne perdrait pas le bénéfice des sommes figurant sur la carte individuelle.

Les sommes du bouclier anti-inflation seront intégrées au solde de tout compte du salarié.

La mesure du bouclier anti-inflation représente une augmentation de 1,5% du salaire de base et s’assimile à une mesure de Programmation pour Hausse des Prix (PHP).

Cette mesure est intégrée au calcul du mécanisme de la Remise à Niveau (RAN) opéré au début de l’année 2023.

Même si sa mise en œuvre est liée à un contexte d’inflation record, les parties ont convenu de pérenniser cette mesure dans le temps.

La Direction s’engage par ailleurs à communiquer un bilan annuel de cette mesure dans le cadre des discussions annuelles portant sur les salaires et à envisager son évolution.

Dans le cas où il serait avéré que le système de carte de paiement type VISA ne permet pas la bonne utilisation du bouclier anti-inflation, ou que les plafonds d'exonération entraineraient des modifications dans l'équilibre du dispositif, la Direction s’engage à réétudier les modalités de mise en œuvre de la mesure.

Ainsi, quelle que soient les modifications qui pourraient être apportées, la Direction s’engage à garantir les montants forfaitaires net mensuels - mentionnés au présent article - versés au salarié au titre du bouclier anti-inflation.

Article 4. – Entrée en vigueur, formalités de dépôt et de publicité de l’accord 

a. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature, après que les formalités de dépôt et de publicité sont effectuées.


b. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version électronique, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de la Société Anonyme ROQUETTE FRERES. Il sera également transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site intranet de la société.

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Lestrem, le 28 octobre 2022.

Signatures

Pour la société ROQUETTE FRERES

Les Organisations Syndicales représentatives

  • La CFDT,

  • L’UNSA,

  • La CGT,

Annexe 1

Liste des établissements concernés par l’accord

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble des établissements de la société ROQUETTE Frères qui sont à titre indicatif les suivants :

Etablissement de LESTREM

N° Siret 35720005400017

1 rue de la Haute Loge,
62136 LESTREM

Etablissement de BEINHEIM

N° Siret 35720005400066

Route du Rhin

CS 20004

67930 BEINHEIM

Etablissement de VECQUEMONT

N° Siret 35720005400074
61 Avenue des Lilas

CS 20805

80800 VECQUEMONT

Etablissement de VIC-SUR-AISNE

N° Siret 35720005400124

Route de Compiègne

02290 – MONTIGNY LENGRAIN

Etablissement de LA MADELEINE

N° Siret 35720005400140
101 avenue République

CS 80213

59564 LA MADELEINE Cedex

Etablissement de LILLE

N° Siret 35720005400132
83 rue de Luxembourg

59777 EURALILLE

Etablissement de SAINT-DENIS
N° Siret 35720005400165
1-3 1 rue Francis de Pressense
93200 SAINT DENIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com