Accord d'entreprise "Un accord portant sur une organisation de travail en 5x8" chez ALBEA TUBES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALBEA TUBES FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T05122005125
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA TUBES FRANCE
Etablissement : 37767984000100 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DE LA CHARGE AU SEIN D’ALBEA TUBES FRANCE

ENTRE

Albéa Tubes France, société par actions simplifiées à associé unique, au capital social de 39 025 506 euros, immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le 377 679 840, ayant son siège social Zone d’activités les Accrues 2, 51800 SAINTE MENEHOULD, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-après désignées :

  • la CFDT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

  • la CFE-CGC, représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • l’UNSA, représentée par Monsieur  en sa qualité de délégué syndical central

  • la CGT, représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central

Ci-après « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

En janvier 2021, des négociations sur l’organisation du travail ont été engagées à l’initiative de la Direction, afin de l’adapter à l’évolution du contexte économique auquel l’entreprise est confrontée et notamment aux attentes de ses clients en termes d’efficience industrielle et de compétitivité.

A l’issue de ces négociations et faute d’accord, la Société a dénoncé les accords suivants :

  • le protocole d’accord sur la mise en œuvre d’horaire permettant la flexibilité au sein de l’établissement de Ste Ménehould du 9 décembre 2008 ;

  • le protocole d’accord sur la mise en œuvre d’horaire permettant la flexibilité au sein de l’établissement de Vandières du 11 décembre 2008 ;

  • l’accord d’établissement Ste Ménehould du 15 septembre 2006 ;

  • l’accord d’établissement de Ste Ménehould sur « la mise en place d'un horaire 4x8 atelier M2 » du 23 novembre 1998 ;

  • l’accord d’établissement de Vandières sur « la mise en place d'un horaire 4x8 » du 18 décembre 1998.

Dans le cadre de la négociation dite de substitution et conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, de nouvelles négociations ont été engagées afin d’aboutir à un consensus sur des modalités permettant aux deux établissements de fonctionner jusqu’à 7 jours sur 7.

La Direction a souhaité que l’entreprise se dote d’un dispositif d’équipes de suppléance, dispositif jugé plus adapté aux contraintes de l’activité que les dispositifs dits 4x8 et 5x8, à la fois pour des raisons de coûts et de flexibilité. Les Organisations Syndicales ont de leur côté affirmé leur attachement à un dispositif de 5x8 au regard des avantages que celui-ci présente selon elles pour les salariés à la fois en termes de rythme de travail qu’en termes de rémunération. A l’issue de nombreuses réunions tenues en dernier lieu les 2 et 30 mars, 15 avril, 12 mai, 14 juin, 21 juillet, 5 septembre et 22 septembre 2022, date à laquelle les Organisations Syndicales devaient se prononcer sur ce projet au plus tard le 18 octobre 2022 remis d’un commun accord au 30 novembre 2022.

Les Parties sont parvenues à un accord.

Celui-ci a pour objectif de permettre à l’entreprise de déclencher, selon les besoins des sites et sur décision de la Direction dudit site, sur la base du volontariat des salariés, soit le dispositif de suppléance dit ci-après « SD » (Samedi – Dimanche), soit en cas de hausse de charge rendant nécessaire l’ouverture d’un équipement de production 7/7 jours et 24/24h pour une durée minimale définie à l’article 2 du présent accord, une organisation en 5x8.

Des discussions sont également intervenues s’agissant de la rémunération associée à ces différents rythmes et à la flexibilité demandée aux salariés. Les Parties ont convenu d’adopter un dispositif conventionnel d’entreprise, de nature à reconnaître les spécificités de ces rythmes. Les Parties ont souhaité rapprocher les équilibres de rémunération entre les salariés en équipe de suppléance de celle qui serait perçue par les salariés en 5x8 dit de « Nouvelle Génération », tout en tenant compte de ce que ce nouvel accord met fin aux dispositions précédentes relatives à la rémunération des salariés en rythme 5x8.

Les Parties ont ainsi convenu des dispositifs prévus ci-dessous.

Il est rappelé que cet accord, qui constitue un accord de substitution aux accords dénoncés visés ci-dessus, remplace également tout élément du présent accord (5x8, équipe complémentaire ou équipe de suppléance) s’y référant dans tout autre accord, note ou usage existant au sein de l’entreprise et de ses établissements.

Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements.

Principe général

Les Parties constatent que l’activité industrielle de l’entreprise, qui consiste dans la transformation de matières plastiques impliquant la conduite de tous les équipements de l’entreprise, en particulier les extrudeuses, peut l’amener à devoir fonctionner le week-end notamment pour des raisons économiques liées aux demandes des clients.

Le principe général est que si une hausse de charge peut être absorbée par des heures supplémentaires réalisées le Samedi par les équipes en 3x8, il sera recouru à ces heures.

Si la charge ne pouvait être absorbée, il serait alors mis en place une ou deux équipes de suppléance pour permettre aux équipements concernés de fonctionner le week-end, ce qui correspond à un taux d’ouverture de 6/7j ou de 7/7j, tel que défini à l’article 3.5 du présent accord.

Il est convenu que s’il apparaissait en début ou en cours d’année civile que la charge prévue pour tel ou tel équipement requérait un fonctionnement en 7/7j pour une durée d’au moins 10 semaines consécutives et si le nombre de volontaires le permet, il serait alors mis en place une organisation du travail en rythme 5x8 dit « Nouvelle Génération » pour ledit équipement au lieu du dispositif de suppléance.

Il est également convenu que si des besoins s’avèrent nécessaires sur un autre équipement les dits volontaires en équipe 5x8 pourront lors des périodes en Samedi - Dimanche être positionnés sur d’autres équipements afin d’optimiser et de maintenir ce rythme 5x8. Ainsi par exemple, les salariés de l’équipe 5x8 affectée à la ligne H01, pourraient être repositionnés sur la ligne 42 sur la période du weekend.

Les équipes de suppléance

Afin de faire face à une hausse de charge, la Société pourra recourir à des équipes de suppléance volontaires dans les conditions exposées ci-après.

  1. Principes

La mise en place d'équipes de suppléance est destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel, en principe le Samedi et le Dimanche.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu'ils sont en repos collectif.

  1. Durée quotidienne de présence (incluant la pause) des équipes de suppléance

La durée quotidienne de présence des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures maximum (comprenant le temps de pause mentionné à l'article 3.8 du présent accord) lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas 48 heures consécutives.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à effectuer des remplacements en semaine, sur la base du volontariat, et que ce (s) jour (s) n'est (ne sont) pas accolé (s) à un week-end, la durée quotidienne de présence lors de ces remplacements peut-être au maximum de 12 heures non continues (8 heures sur une journée civile et 4 heures sur une autre journée civile). Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléance) sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant de la semaine en cours.

En outre, les durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail ainsi que les temps de repos (repos quotidien et hebdomadaire) applicables à l'entreprise devront être respectés (y compris par les salariés en cas de cumul d'emplois).

  1. Congés payés

Conformément au Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés).

Concernant la prise des congés payés, il est précisé que le Dimanche est compté comme un jour ouvrable, dans la mesure où les salariés en équipes de suppléance travaillent en principe le Dimanche.

Pour le décompte des jours ouvrés, le repos hebdomadaire sera ainsi considéré comme pris entre le Lundi et le Vendredi.

A titre d’exemple, 5 jours ouvrés seront décomptés lorsqu’un salarié posera son Samedi et son Dimanche.

Il est enfin rappelé que pour les équipes de suppléance, les jours fériés sont en principe travaillés à l’exception du 1er mai, 25 décembre et 1er janvier ; ils sont donc considérés comme jours ouvrés et n’ouvrent droit à aucune majoration particulière au titre des jours fériés.

  1. Mise en œuvre

Les Parties conviennent que les équipes de suppléance (dites SD) pourront être mises en place de manière temporaire, pour une durée correspondant aux besoins de l’activité, moyennant un délai de prévenance de 3 semaines minimum et après information du CSE d’établissement concerné. Dans la mesure du possible, le démarrage des équipes SD devra se faire en début de mois complet pour faciliter l’organisation administrative.

Chaque salarié sera informé de la date de démarrage et de la durée minimale estimée, par tout moyen (courrier, email…).

Le cycle minimum d’un planning SD sera organisé sur un mois complet.

En l’absence d’un nombre suffisant de salariés sur la liste de volontaires prévue à l’article 5.1, la Société pourra émettre un nouvel appel à volontariat.

La Direction pourra également procéder à des embauches spécifiques (CDD, CDI…), ou si les conditions le permettant sont remplies, faire appel à du personnel d’entreprises de travail temporaire.

Lorsqu’ils sont mobilisés pour constituer l’équipe de suppléance, les salariés concernés cessent de travailler en semaine selon le rythme 3x8 ou en horaire de jour et « passent » sous le régime de l’équipe de suppléance.

  1. Fonctionnement

Il est convenu que selon le volume de charge de l’équipement considéré :

  • une équipe de suppléance, composée d’au minimum deux salariés postés disposant des compétences requises, sera constituée, sur la base des horaires suivants :

    • soit Samedi 17h- Dimanche matin 5h, Dimanche 17h - Lundi matin 5h, afin de permettre la mise en œuvre d’heures supplémentaires le Samedi (hors équipes suppléance), afin d’éviter les chevauchements entre les équipes 3x8 et SD ;

    • soit Samedi 5h/17h, Dimanche 5h/17h;

Cette organisation correspond à un taux d’ouverture dit « de 6/7j » au sens du présent accord.

  • deux équipes de suppléance, composées chacune d’au minimum deux salariés postés disposant des compétences requises, pourront être constituées afin de couvrir l’intégralité du week-end : une équipe dont les horaires seront Samedi 5h/17h, Dimanche 5h/17h, les horaires de l’autre équipe étant Samedi 17h / Dimanche matin 5h, Dimanche 17h / Lundi matin 5h. Il est convenu que les horaires s’intervertissent d’une semaine sur l’autre : l’équipe commençant son cycle le Samedi à 5h, initiera son cycle à 17h le Samedi suivant.

Cette organisation correspond à un taux d’ouverture dit « de 7/7j » au sens du présent accord.

Il est rappelé que ces horaires incluent le temps de pause, qui ne constitue toutefois pas du travail effectif.

La composition des équipes sera réalisée afin de s’assurer qu’au moins 3 personnes soient présentes dans les locaux (ex : Leader, Cariste, Technicien de maintenance, …).

  1. Application au personnel d’encadrement

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance, qui interviendra également sur la base du volontariat selon les mêmes modalités que les autres salariés de l’équipe de suppléance.

  1. Rémunération

A ce jour, et pour mémoire, le salaire de base incluant la pause des salariés postés à temps complet est établi par référence à un temps mensuel payé de 162,91h.

Le salaire de base du salarié occupé en équipe de suppléance sera ramené prorata temporis à l’horaire de 24h par semaine (incluant le temps de pause) soit 104h payées par mois.

Par ailleurs, la rémunération des salariés lorsqu'ils travaillent en équipe de suppléance est majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail (qui prévoit à la date du présent accord une majoration de 50 % des heures de travail en équipes de suppléance le week-end).

La majoration prévue ci-dessus ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ou en repos ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales applicables aux salariés à temps partiel.

Cette majoration prendra la forme d’un « complément SD » versé sur une ligne distincte du bulletin de paie.

En cas de départ de l’entreprise en cours de mois en régime de suppléance, ou en cas d’absence en cours de mois (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération), la rémunération mensuelle (base + complément SD) pour les mois considérés sera payée prorata temporis sur la base de l’horaire journalier habituellement payé (soit, pour le personnel de suppléance 12 heures par poste).

Une prime mensuelle, dénommée « prime Flexibilité » de 13,5% du salaire de base + complément SD sera en outre versée aux salariés pour chaque mois effectivement travaillé en équipe de suppléance. Elle sera payée prorata temporis en cas d’absence (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération) ou de départ en cours de mois. Toutefois les absences pour arrêt Covid ainsi que les absences pour arrêt maladie avec hospitalisation ne seront pas prises en compte pour le calcul prorata temporis de la prime.

Une prime mensuelle dénommée « prime Dimanche » de 5% du salaire de base + complément SD sera en outre versée aux salariés pour chaque mois effectivement travaillé en équipe de suppléance. Elle sera payée prorata temporis en cas d’absence (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération ou de départ en cours de mois). Toutefois les absences pour arrêt Covid ainsi que les absences pour arrêt maladie avec hospitalisation ne seront pas prises en compte pour le calcul prorata temporis de la prime.

La règle existante du 1er arrêt maladie dans l’année civile sur les 3 premiers jours reste applicable.

Les parties précisent enfin que :

  • la prime de nuit prévue par les accords d’établissement de Vandières du 12 décembre 1989 et du 13 décembre 1989 pour Ste Ménehould sera calculée sur la base du taux horaire hors complément SD (50%), hors prime Volontaire 1, hors prime Volontaire 2, hors prime Flexibilité, et hors prime Dimanche. Il en va de même pour toute autre prime ou majoration calculée sur la base d’un taux horaire.

  • la prime d’ancienneté sera calculée sur la base du salaire de base et du complément SD de 50%,

  • la prime d’entraide demeure inchangée.

Les parties confirment enfin que ces éléments de salaires ne modifient pas le calcul du 13eme mois qui n’est en aucun cas modifié.

A toutes fins utiles, il est rappelé que le travail un jour férié (hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier) n’ouvre droit à aucune majoration ou prime particulière.

  1. Temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu'elles sont en poste de suppléance, d'une pause de 45 minutes (cette pause est fractionnée en deux, l'une de 30 minutes et l'autre de 15 minutes).

Bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, ce temps de pause est rémunéré. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective de branche pour le travail posté.

Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

  1. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :

  • égales ou inférieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant de la semaine en cours ;

  • supérieures à 21 heures ou 3 jours sur 1 semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos au total pouvant être répartis sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

  1. Passage de l'équipe de semaine à l'équipe de suppléance et retour à l'équipe de semaine

Passage de l'équipe de semaine à l'équipe de suppléance

La Direction pourra organiser le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :

  • soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cessera le Vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante ;

  • soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) cessera le Mardi ou Mercredi ou Jeudi (inclus) (selon les nécessités liées au respect des durées minimales de repos) en fonction de l’horaire de démarrage du cycle de suppléance et reprendra le week-end de cette même semaine. Le cas échéant, cela pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires mais il est rappelé que les équipes de suppléances se doivent de démarrer le 1er d’un mois donné.

Passage de l'équipe de suppléance à l’équipe de semaine

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.

La Direction pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :

  • soit le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du 1er jour du week-end de suppléance et reprendra le Lundi (selon les nécessités liées au respect des durées minimales de repos) suivant en équipe de semaine ;

  • soit le travail du (des) salarié (s) concerné (s) reprendra à compter du Mardi (selon les nécessités liées au respect des durées minimales de repos) suivant son dernier week-end de suppléance.

  1. RTT

Les salariés en équipe de suppléance effectuent en principe 24 heures par semaine. Ils ne bénéficient donc pas de jours de RTT.

En cas de passage du rythme 3x8 ou en horaire de journée à l’équipe de suppléance en cours d’année, un état des JRTT acquis et consommés par le salarié ainsi que du temps de travail effectivement réalisé par ce dernier sera effectué. Le salarié sera informé du nombre de jours de RTT restant à prendre au titre de cette période.

Pendant la période d’affectation en équipe de suppléance, il pourra ainsi poser des jours de RTT mais n’acquerra pas de nouveau jour de RTT.

Lors du passage ponctuel en 3x8 ou en journée dans le cadre d’un remplacement ou d’une formation, les salariés occupés en SD n’acquerront pas de jour de RTT.

Lors du passage d’équipe de suppléance à 3x8 ou en horaire de journée, il recommencera, à acquérir des jours de RTT de sorte que sa durée de travail effectif soit conforme à la durée prévue par l’avenant à l’accord d’harmonisation du temps de travail du 21 juillet 2021.

Il appartient à la Direction d’organiser les plannings de sorte que la durée annuelle de travail effectif annuel n’excède pas la durée du travail en vigueur dans l’entreprise (1 605h par an), toute heure éventuellement effectuée au-delà qui n’aurait pas déjà été payée en tant qu’heure supplémentaire (ou complémentaire) devant alors être rémunérée en tant que telle.

Recours au 5 x 8 « Nouvelle Génération »

Les Organisations Syndicales ayant souhaité maintenir la possibilité de déclencher une organisation en 5x8, il est convenu ce qui suit.

Dans l’hypothèse où il serait constaté, en début d’année civile ou en cours d’année, une nécessité de faire fonctionner un ou plusieurs équipements 24h/24h et 7 jours/7 jours pour une durée consécutive d’au minimum 10 semaines, il sera recouru à une organisation du travail en 5x8 dit de « Nouvelle Génération ».

Il est précisé que le passage en 5x8, basé sur le volontariat, pourra concerner un ou plusieurs équipements en fonction des besoins. Le personnel peut évoluer d'un équipement à l'autre et ne dispose d’aucun droit acquis à ce rythme de travail.

  1. Mise en œuvre

Les Parties conviennent que le 5x8 pourra être mis en place moyennant un délai de prévenance rallongé à 5 semaines minimum et après information du CSE d’établissement concerné. Dans la mesure du possible, le démarrage des équipes 5x8 devra se faire en début de mois complet pour faciliter l’organisation administrative.

Les salariés volontaires qui travailleraient en équipes de suppléance sur ledit équipement ou qui auraient déjà travaillé en équipe de suppléance ou en 5x8 seront prioritaires pour un passage en 5x8 « Nouvelle Génération ».

En l’absence d’un nombre suffisant de salariés sur la liste de volontaires prévue à l’article 5.1, la Société pourra émettre un nouvel appel à volontariat.

La Direction pourra également procéder à des embauches spécifiques (CDD, CDI…), ou si les conditions le permettant sont remplies, faire appel à du personnel d’entreprises de travail temporaire.

Lorsqu’ils sont mobilisés pour constituer l’équipe 5x8, les salariés concernés cessent de travailler en semaine selon le rythme 3x8 ou en horaire de jour et « passent » sous le régime de l’équipe 5x8.

Les salariés concernés étant passés en 5x8 seront informés au minimum 14 jours calendaires avant la date du retour à l’organisation en 3x8 ou en horaire de jour.

La composition des équipes sera réalisée afin de s’assurer qu’au moins 3 personnes soient présentes dans les locaux (ex : Leader, Cariste, Technicien de maintenance, …).

  1. Rythme de travail

Cinq équipes se succèderont 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, selon le rythme suivant :

  • 2 matins, 2 après-midis, 2 nuits, 4 repos ;

  • 24 heures de repos sont placées chaque fois que le poste change (matin à après-midi, après-midi à nuit) et les nuits sont toujours suivies de quatre jours de repos.

Le temps de travail effectif des salariés travaillant en 5x8 est de 31,5 heures par semaine en moyenne sur un cycle de 10 jours soit 33,6 heures payées en moyenne (incluant le temps de pause d’une demi-heure par poste).

A l'exclusion du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier, les jours fériés seront travaillés.

Sauf nécessité liée à la production, le 5x8 sera en principe suspendu pendant les périodes de fermetures (généralement deux semaines en août et une semaine entre Noël et Nouvel An liées aux congés d'été et de Noël).

Planning indicatif d’un cycle 5x8 (exemple 2022)

  1. Rémunération

Le salaire de base mensuel des salariés sera calculé sur la base de 145,4 heures payées (ce qui correspond à 33,6 heures payées chaque semaine en moyenne sur un cycle, incluant la rémunération de la pause).

Les Parties ayant souhaité que la rémunération des salariés en 5x8 tende à se rapprocher de celle des salariés en équipes de suppléance, il sera versé un « complément 5x8 NG » pour porter le total salaire de base plus complément à une somme équivalente à 155,6 heures (compte tenu de ce que les salariés en équipe de suppléance, du fait de la majoration de 50%, sont de fait payés l’équivalent de 36h – soit l’équivalent de 155,6 h mensuelles payées dans le cadre du lissage de la rémunération - pour un horaire incluant la pause de 24 heures). Autrement dit, le complément 5x8 NG correspond à ajouter la valeur de 10,2 heures.

Une prime mensuelle, dénommée « prime Flexibilité » de 13,5% du salaire de base + complément 5x8NG sera en outre versée aux salariés pour chaque mois effectivement travaillé en équipe de 5x8NG. Elle sera payée prorata temporis en cas d’absence (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération) ou de départ en cours de mois. Toutefois les absences pour arrêt Covid ainsi que les absences pour arrêt maladie avec hospitalisation ne seront pas prises en compte pour le calcul prorata temporis de la prime.

Une prime mensuelle dénommée « prime Dimanche » de 5% du salaire de base + complément 5x8NG sera en outre versée aux salariés pour chaque mois effectivement travaillé en équipe de 5x8NG . Elle sera payée prorata temporis en cas d’absence (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération ou de départ en cours de mois). Toutefois les absences pour arrêt Covid ainsi que les absences pour arrêt maladie avec hospitalisation ne seront pas prises en compte pour le calcul prorata temporis de la prime.

La règle existante du 1er arrêt maladie dans l’année civile sur les 3 premiers jours reste applicable.

Il est rappelé que le travail du dimanche s’inscrit dans le fonctionnement inhérent d’une équipe 5x8 et ne donne donc lieu à aucune majoration de salaire à ce titre. Il en est de même pour les jours fériés (hors 1er mai, 25 décembre et 1er janvier).

En cas de départ de l’entreprise en cours de mois en régime de suppléance, ou en cas d’absence en cours de mois (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération), la rémunération mensuelle (base + complément 5x8) pour les mois considérés sera payée prorata temporis sur la base de l’horaire journalier habituellement payé (soit, pour le personnel de 5x8NG, 8 heures par poste).

Les parties précisent enfin que :

  • la prime de nuit prévue par les accords d’établissement de Vandières du 12 décembre 1989 et du 13 décembre 1989 pour Ste Ménehould sera calculée sur la base du taux horaire hors complément 5x8 NG, hors prime Volontaire 1, hors prime Volontaire 2, hors prime Flexibilité, et hors prime Dimanche. Il en va de même pour toute autre prime ou majoration calculée sur la base d’un taux horaire


  • la prime d’ancienneté des salariés en 5x8 sera calculée sur la base du salaire de base auquel est ajouté le complément 5x8 NG (Base 36h)

  • la prime d’entraide demeure inchangée.

Les parties confirment enfin que ces éléments de salaires ne modifient pas le calcul du 13eme mois qui n’est en aucun cas modifié.

  1. Congés payés

Les droits à congés payés seront établis comme pour les autres salariés.

Les jours de congés payés sont sans incidence sur le cycle de travail et les rotations. Ils seront placés sur tous les jours travaillés dans ces rotations.

Le nombre de dimanche ou jour férié pouvant être posé en dehors des congés principaux est fixé à 4 jours (congé d’ancienneté ou éventuel fractionnement), si cela est compatible avec le bon fonctionnement de l'unité de production.

*(Le maintien durant 3 mois est remplacé par 4.6)

  1. RTT

Il est rappelé que les salariés en 3x8 bénéficient de jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l’année soit de 1605 heures incluant la journée de solidarité.

Les salariés en 5x8 effectuent 31,50 heures de travail effectif par semaine en moyenne sur un cycle. Ils ne bénéficient normalement donc pas de jours de RTT.

Toutefois, dans une préoccupation de continuité, les Parties conviennent que les salariés affectés au rythme 5x8 NG conserveront le jour unique de RTT comme cela était le cas par le passé.

En cas de passage de 3x8 à 5x8 en cours d’année, ou de passage d’horaire de jour à 5x8, un état des JRTT acquis et consommés par le salarié ainsi que du temps de travail effectivement réalisé par ce dernier sera effectué. Le salarié sera informé du nombre de jours de RTT restant à prendre au titre de cette période.

Pendant cette période, il pourra ainsi poser des jours de RTT mais n’acquerra pas de nouveau jour de RTT.

Lors du retour de 5x8 à 3x8, ou de 5x8 à horaire de jour, il recommencera à acquérir des jours de RTT de sorte que la durée de travail effectif, pour la période en 3x8 ou la période en journée, soit de 35 heures en moyenne.

  1. Dispositions transitoires

A titre transitoire, il est convenu que les salariés qui, au jour de la signature du présent accord, travailleraient selon le rythme 5x8 et bénéficiaient jusqu’alors des dispositions des accords dénoncés et auxquels le présent accord se substitue, et qui demeureraient, au 1er janvier 2023, affectés au rythme 5x8 de manière ininterrompue bénéficieront, en cas de passage effectif en 3x8 intervenant jusqu’au 31 décembre 2024 exclusivement, d’un maintien des primes de 5x8 Nouvelle Génération (c’est-à-dire la prime de Flexibilité et la prime Dimanche prévues par l’article 4.3 du présent accord) pendant trois mois ; considérant ce maintien, les salariés concernés ne seront pas éligibles à la prime de volontariat prévue par l’article 5.3. Cette prime de Volontariat (1 ou 2) sera de nouveau acquise à l’issue de ces 3 mois (si les conditions définies à l’article 5.3 sont respectées). Ce maintien, accordé à titre transitoire, suppose également que les salariés concernés ne travaillent pas en équipe de suppléance.

Prime de volontariat SD et/ou 5x8NG

Modalités du volontariat

En fin d’année N, l’Entreprise procédera à un appel au volontariat afin d’identifier les salariés volontaires pour « passer » en équipe de suppléance ou en 5x8, ou pour les deux rythmes, au cours de l’année civile N+1. La Direction précisera alors le nombre maximal de volontaires attendu par équipement et veillera, dans la mesure du possible, à la rotation des volontaires.

Les salariés intéressés devront se manifester par écrit auprès du service des Ressources Humaines, au plus tard dans les 15 jours suivant cet appel au volontariat.

Une liste de « salariés volontaires » sera ensuite arrêtée par la Direction pour l’année N+1. Les salariés mentionnés sur cette liste en seront informés par tout moyen (courrier remis en main propre, LRAR,…).

Si un salarié volontaire fait l’objet d’une restriction d’aptitude à l’un ou l’autre de ces rythmes, émise par le médecin du travail, il sera retiré de la liste des volontaires et la réintègrera le cas échéant si le médecin conclut à son aptitude lors de l’année considérée.

Au cours de l’année N+1, les salariés identifiés comme volontaires seront ainsi susceptibles d’être mobilisés pour « passer » en équipe de suppléance ou en 5x8 selon les besoins et le volontariat exprimé pour l’un ou l’autre ou les deux rythmes, moyennant le respect des délais de prévenance prévus par le présent accord.

Départage en cas de surnombre de volontaires

Pour la première année (2023), si un équipement devait fonctionner en 5x8, la Direction s’engage à ce que priorité soit donnée aux salariés déjà affectés à ce rythme au jour de la signature du présent accord, sous réserve du nombre de postes ouverts en 5x8, de leur aptitude médicale, de leur volontariat exprimé et de leurs compétences pour occuper le poste sur l’équipement concerné.

Pour les années suivantes, si les prévisions budgétaires conduisent à identifier un besoin de 5x8 pour tel ou tel équipement lors de l’année à venir, les éventuelles équipes existantes en 5x8, sur cet équipement ou un autre, seront reconduites d’une année à l’autre, sous réserve du volontariat des salariés concernés et de l’absence de restriction constatée par le médecin du travail.

Primes de volontariat

Une liste de volontaires pour le rythme SD uniquement ou pour le rythme 5x8 NG uniquement sera établie.

Les salariés volontaires retenus pour le rythme SD uniquement, percevront une prime mensuelle dite prime Volontaire 1 (volontaire à 1 seul rythme) de 130€.

Les salariés volontaires retenus pour le rythme 5x8 NG uniquement, percevront une prime mensuelle dite prime Volontaire 1 (volontaire à 1 seul rythme) de 130€.

Par ailleurs, afin de reconnaître la particulière flexibilité consentie par les salariés volontaires aux deux rythmes (SD et 5x8 NG), faisant ainsi preuve d’une grande disponibilité à la mobilisation sur l’un ou l’autre des rythmes sans possibilité de refus, ces derniers percevront mensuellement une prime de 260€ dite prime Volontaire 2 (volontaire aux 2 rythmes) dès la confirmation de volontariat par la Direction, suivant les conditions suivantes, ces conditions étant également applicables aux salariés volontaires pour les rythmes SD uniquement ou 5x8 uniquement :

  • Cette prime fera l’objet d’un paiement par avance mensuelle de 260 euros bruts pour les salariés volontaires au 5x8 NG et au SD, aussi longtemps que le salarié demeure sur la liste des volontaires aux deux rythmes et donc ≪ disponible ≫ sans être mobilisé, et de 130 euros bruts pour les salariés volontaires au SD uniquement ou au 5x8 NG uniquement, aussi longtemps que le salarié demeure sur la liste des volontaires à l’un des deux rythmes et donc ≪ disponible ≫ sans être mobilisé.

  • Pour être définitivement acquise, cette prime suppose que le salarié volontaire ait effectivement donné suite à son affectation dans le rythme notifié par la Direction

  • Si le volontaire n’était pas mobilisé pour passer en équipe de suppléance ou en 5x8, cette prime serait définitivement acquise à la fin de l’année de volontariat, au prorata du nombre de mois pendant lesquels le salarié est identifié comme volontaire

  • Lorsque le salarié est effectivement mobilisé et se conforme à l’affectation notifiée, il cesse de toucher la prime Volontaire 1 ou 2 qui est remplacée par la prime Flexibilité

  • Dans l’hypothèse où un salarié volontaire ne donnerait pas suite à l’affectation notifiée (en équipe de suppléance ou en 5x8) il devra rembourser les avances indument perçues. Par exemple, un salarié qui refuserait de donner suite à sa première affectation devra rembourser la totalité des sommes perçues depuis le 1er janvier de l’année en cours. Si ce dernier venait à refuser une nouvelle affectation (après une première affectation en cours d’année), il devra rembourser les avances perçues depuis la fin de la première affectation

  • Considérant son objet, cette prime cessera d’être due si le salarié n’est plus médicalement apte à occuper l’un ou l’autre de ces rythmes de travail. Ce dernier n’aura toutefois pas à rembourser l’avance perçue au titre de la période antérieure à la reconnaissance de l’inaptitude à l’un de ces rythmes

  • La liste des salariés volontaires aux deux rythmes et la liste des salariés volontaires à 1 des 2 rythmes seront susceptibles d’évoluer chaque année sans qu’un salarié puisse se prévaloir d’un quelconque droit « acquis » à figurer sur ces listes et à percevoir une de ces primes Volontaire afférentes

  • Ces primes ne peuvent pas se cumuler avec le maintien transitoire de rémunération 5x8 Nouvelle Génération prévu à l’article 4.6.

Il est précisé que le montant de ces primes sera réduit prorata temporis en cas d’absence (hors absences assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération) et que les primes cesseront d’être versées en cas de départ en cours d’année ainsi qu’au cours du préavis non effectué. Toutefois les absences pour arrêt Covid ainsi que les absences pour arrêt maladie avec hospitalisation ne seront pas prises en compte pour le calcul prorata temporis de ces primes. La règle existante du 1er arrêt maladie sur les 3 premiers jours dans l’année civile reste applicable.

Exemples :

Entrée en vigueur et durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Il est toutefois convenu entre les Parties que :

  • la Direction procèdera à la recherche des volontaires au cours du dernier trimestre de chaque année précédente pour l’année suivante. Compte-tenu de la date de signature du présent accord, pour 2023 cette recherche est prolongée jusqu’à fin Janvier 2023 si nécessaire.

  • le déclenchement éventuel des équipes SD et/ou des équipes 5x8NG et des règles correspondantes ainsi que la mise en œuvre effective des nouveaux éléments de rémunération du 5x8 NG interviendra au plus tôt à compter du 1er janvier 2023.

Portée de l’Accord

Le présent Accord emporte révision, sur les sujets qu’il traite, de toute stipulation conventionnelle ou non conventionnelle (notamment usage ou engagement unilatéral) au sein de l’entreprise et de ses établissements et notamment au protocole d’accord relatif à une équipe complémentaire au 2x8 et 3x8. Il précise également les dispositions des accords d’établissement de Vandières du 12 décembre 1989 et du 13 décembre 1989 pour Ste Ménehould s’agissant de l’assiette de la prime de nuit.

Suivi de l’Accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des Organisations Syndicales représentatives, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une Partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dénonciation de l’Accord

Cet accord pourra être dénoncé par chaque Partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dans les conditions réglementaires.

Révision de l’Accord

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’Accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par courriel, courrier remis en main propre ou LRAR adressée à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec la ou les Organisations Syndicales représentatives concernées en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Fait à Sainte Ménehould le 2 décembre 2022, en 5 exemplaires,

Pour la Société Albéa Tubes France, Monsieur
Pour la CFE-CGC, Madame Pour la CFDT, Monsieur
Pour l’UNSA, Monsieur Pour la CGT,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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