Accord d'entreprise "Accord d'entreprise subrogation pour maintien de salaire" chez COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET

Cet accord signé entre la direction de COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003381
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DU LOIRET
Etablissement : 37825327200157

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

ACCORD COLLECTIF

subrogation pour maintien de salaire

Entre :

L’Association départementale Représentée par le Président

D’une part,

Et :

La Fédération Santé Action Sociale CGT

236, Rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex

Représentée par la déléguée syndicale

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de la subrogation pour maintien de salaire à l’association.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2021 dont les réunions ont eu lieu le 16 mars 2021, le 7 avril 2021 et le 28 avril 2021.

article 1 : Préambule et objet

L’organisation syndicale CGT et l’association souhaitent s’engager par accord d’entreprise collectif sur des mesures visant à éviter les fluctuations subies par les salariés lorsqu’ils sont en arrêt maladie.

Par le présent accord il est donné subrogation à l’employeur afin qu’il perçoive au nom des salariés, les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance en application de l’article 26 de la convention collective du travail du 15 mars 1966.

Les parties souhaitent à travers le présent accord d’entreprise, aller au-delà de cet écart de régularisation en mettant en place une subrogation totale. En effet, ils constatent que de plus en plus de salariés sont en situation financière précaire et celle-ci s’aggrave lorsqu’ils ont à faire face à un arrêt maladie.

Le présent accord a pour objet de mettre en place la subrogation totale pour maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité et accident du travail, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et le cas échéant de l’organisme de prévoyance complémentaire, à ce jour CHORUM. En contrepartie le salarié verra son salaire totalement maintenu.

Ces dispositions valent également dans le cadre d’un salarié en situation de temps partiel thérapeutique.

at

article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’association ayant au moins un an d’ancienneté à la date de début de l’arrêt de travail susceptible d’ouvrir droit à subrogation.

article 3 : Garantie

Conformément à l’article 26 de la convention collective 1966, les salariés de l’association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire pendant la durée du présent accord sous réserve de la perception effective par l’employeur des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance complémentaire.

article 4 : modalités pratiques

Tout salarié de l’association s’engage à fournir à son employeur, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, la copie de l’attestation de droits délivrée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève et mentionnant son centre de paiement de sécurité sociale. Le maintien de salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail pour maladie et accident du travail :

  • Par le centre de paiement de la Sécurité Sociale (CPAM) du salarié dans les 48 heures ;

  • Par l’employeur dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais, celui-ci expose l’employeur dans le cadre de la subrogation, au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par l’organisme de sécurité sociale. Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt de travail reprendra le mois suivant la fraction de la rémunération correspondant à ce maintien avec l’accord du salarié ou à défaut, dans la limite de la quotité légalement saisissable. Le salarié sera informé par l’association de la reprise ainsi opérée. Il en sera de même dans l’hypothèse où l’organisme de sécurité sociale ou l’organisme de prévoyance complémentaire interromprait le versement des indemnités journalières (ex : arrêt de travail considéré comme non indemnisable...). Le versement des Indemnités de prévoyance complémentaire étant subordonné par l’indemnisation de la sécurité sociale.

Le salarié devra, le cas échéant, effectuer la réclamation ou le recours auprès de l’organisme de sécurité sociale. Dans l’hypothèse où l’indemnisation serait acceptée ou rétablie par ce dernier, l’association régularisera la période de maintien concernée.

article 5 : suivi de l’accord

Tous les ans, la délégation syndicale et l’employeur se réuniront lors d’une réunion des négociations annuelles obligatoires, afin d’étudier la mise en œuvre de la subrogation pour maintien de salaire dans les établissements et services de l’association.

article 6 : durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au journal officiel de l’arrêté d’agrément et au plus tard le 1er septembre 2021.

Article 8 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt via la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (ex DIRECCTE Directions régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). Il sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera communiqué dans chaque établissement et service de l’association ainsi qu’au CSE.

Article 9 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, à partir du jour qui suivra la réception du récépissé de dépôt.

Chacune des parties pourra à tout moment prendre l'initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.

- La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

- La dénonciation prend effet au terme du préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. A défaut, il cessera de produire ses effets au terme de ce délai.

Fait à Meung sur Loire, le 28 avril 2021

En 3 exemplaires dont un remis à l’association, au CSE, et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Déléguée syndicale CGT Président de l’association
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com