Accord d'entreprise "UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, divers points, l'égalité professionnelle, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A04918004477
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Etablissement : 37833906300018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

La Société PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX

SAS au capital de 5 916 938 €

Dont le siège social est situé route de la Loge – 49360 LES CERQUEUX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers

Sous le numéro B 378 339 063 00018

Et à l’URSSAF d’Angers sous le n° 490 000001120034931

Représentée par,

D'UNE PART,

II - DU COTE SALARIAL

Délégué Syndical

Désignée par l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical

Désigné par l’organisation syndicale CFDT

D’UNE PART,

EXPOSENT CE QUI SUIT

Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Elles rappellent que la Direction de la Société Pâtisserie Pasquier Cerqueux a convoqué les délégués syndicaux pour une première réunion qui s’est tenue le Mardi 27 Novembre 2017.

A l’issue de cette négociation, les parties ont convenu le présent accord.

  1. CONVIENNENT CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 – EVOLUTION DE L’EMPLOI

Les parties ont analysé les données communiquées par la Direction.

Elles sont relatives au nombre de contrats à durée déterminée, de missions temporaires conclus au cours de l’année 2017 ainsi que les prévisions d’emploi indicatives au cours de l’année 2018.

Compte tenu de la situation du marché de l’emploi actuel, la Direction souhaite créer des emplois en contrat à durée indéterminée sur des postes de Pilote de Machine, dans le but de fiabiliser les équipes de production sur l’année 2018.

La Direction présentera au cours du 1er trimestre 2018, lors d’une réunion du Comité d’Entreprise, un plan des embauches en production qui seront faites par ligne de production et par poste clé.

De plus, la Direction va mettre en place une organisation dans le but d’identifier et d’analyser les causes d’absentéisme avec :

  • Une équipe terrain

  • Une équipe de travail incluant les représentants du personnel

Un bilan de l’avancée des travaux sera présenté une fois par semestre en réunion du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE effective et organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise est basée sur l’annualisation du temps de travail, ce qui permet la modulation du temps de travail composée de semaines hautes et de semaines basses en fonction des commandes clients – des nouveautés produits – et des promotions engagées.

Cette organisation du temps de travail est définie selon les contraintes propres à chaque service et aux commandes clients de chaque ligne de production.

Les parties rappellent qu’elles ont organisé le temps de travail de chaque catégorie du personnel aux termes d’accords.

Un point sur les compteurs individuels est réalisé chaque semestre. Cette méthode permet d’ajuster au mieux les compteurs.

Les parties se sont mises d’accord suite les points suivants :

  • Possibilité pour l’ensemble des salariés de poser une semaine de repos à partir de la nouvelle période de modulation, soit à partir du 1er Juillet 2018 à condition que le solde d’heure le permette au moment de la prise des jours.

  • Possibilité pour les salariés du Collège Ouvriers de poser 6 jours de repos consécutifs ou non quand ils le souhaitent, sur la période du 1er Novembre 2018 au 31 Mars 2019, à condition que le solde d’heures le permette au moment de la prise des jours.

  • Possibilité pour les salariés du Collège Ouvriers de poser 3 jours de repos consécutifs ou non quand ils le souhaitent, sur la période du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 2018, à condition que le solde d’heures le permette au moment de la prise des jours.

Un bilan de cette organisation sera fait lors des réunions du Comité d’Entreprise de Juillet 2018 et 2019.

ARTICLE 4 – HAUSSE GENERALE DES SALAIRES

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer une hausse générale des salaires au titre de l’année 2018, qui correspond à une revalorisation des salaires effectifs.

Elle sera égale à 50 € brut par salarié pour un temps plein, et sera attribuée à compter du 1er janvier 2018. Cette augmentation s’applique au personnel qui n’a pas bénéficié de l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2018.

ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties rappellent qu’un accord de participation est en vigueur.

Compte tenu de la hausse exceptionnelle des matières premières (crise du beurre, des œufs…) cette année 2017 la Direction consent, dans l’hypothèse où la réserve de participation en serait impactée, à verser un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues à l’article L. 3324-9 du Code du travail ci-après rappelé :

« Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.

Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.

Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

L'application au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ».

En outre, la direction s’engage à proposer un projet d’accord dérogatoire de participation au titre de l’exercice 2018.

ARTICLE 6 – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

  Les parties conviennent d’augmenter comme suit le montant de cette indemnité, aux salariés dont l’ancienneté excèdera 15 ans d’ancienneté :

 

> 5 ans

> à 10 ans

> à 15 ans

> 20 ans

> à 25 ans

> à 30 ans

> 35 ans

> à 40 ans

CCN

0.5 mois

1 mois

1.5 mois

 

2 mois

3 mois

 

 

Position commune

Des signataires

0.5 mois

1 mois

2 mois

2.5 mois

3 mois

4 mois

4.5 mois

5 mois

 

ARTICLE 7 – L’EGALITE HOMMES-FEMMES

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 1er Juillet 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

ARTICLE 8 – FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

1- Date d’effet

1er janvier 2018

2- Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

Panier de jour 3.54€ = équivaut à 1 MIG

Panier de nuit(*) 5.31€ = équivaut à 1,5 MIG

(*)Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 10 – DEPOT LEGAL

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version su support électronique auprès de la DIRECCTE dd-49.accord-entreprise@travail.gouv.fr et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, à la DIRRECTE d’Angers.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A Les Cerqueux

Le 4 Décembre 2017

Directeur Général Délégué

Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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