Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant les équipes de suppléance" chez PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de primes, le travail de nuit, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04922009051
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PATISSERIE PASQUIER
Etablissement : 37833906300018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

I - DU COTE PATRONAL

La Société Pâtisserie PASQUIER CERQUEUX

SAS au capital de 5 916 938 Euros

Ayant son siège social à Route de la Loge – BP 32 – 49360 Les Cerqueux

Identifiée sous le numéro B 378 339 063 00018 au RCS d’Angers et

Sous le n° 490 000001120034931 à l’URSSAF d’Angers

Représentée par Monsieur xxx

Directeur Général Délégué

D'UNE PART,

ET

II - DU COTE SALARIAL

L’Organisation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur XXX

Dûment désigné Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Monsieur XXX

Dûment désigné Délégué Syndical

D'AUTRE PART,


PREAMBULE

PRESENTATION DU CONTEXTE ET DE LA STRATEGIE

La Société PATISSERIE Pasquier CERQUEUX doit pallier au surcroît d'activité temporaire et exceptionnel que subissent les fabrications de « Beignets » et qui est lié à des actions promotionnelles.

De ce fait, la société PATISSERIE Pasquier CERQUEUX entend augmenter la durée de fonctionnement de la ligne 19 et doit recourir dans ce cadre à la mise en place des équipes de suppléance et ce dans le cadre du dispositif prévu par la convention collective (article 47-Avenant N°10 du 11 octobre 2011).

Cette organisation s’impose pour la satisfaction des commandes clients, pour préserver leur fidélité et sécuriser la nouvelle ligne Beignets.

Il sera temporaire et couvrira la période allant du Lundi 2 Janvier au Dimanche 26 Février 2023.

Le présent accord a pour but de mettre en place deux équipes de suppléance.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de production qui est affecté à la ligne 19 - Beignets.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. STATUT DES SALARIES CONCERNES

Pour la constitution des équipes de suppléance, il est convenu de faire appel au personnel salarié de la Société, lié par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qui, impérativement, devront être volontaires pour les intégrer.

Le Médecin du Travail appréciera leur aptitude à travailler dans ce cadre spécifique.

Ces salariés bénéficieront des mêmes droits en matière de formation professionnelle que ceux travaillant en horaires de semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine et sans majoration.

Dès qu’un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés, travaillant en équipe de suppléance, ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine. A cet effet, une information sur ces postes disponibles sera réalisée par voie d’affichage.

Les salariés qui se porteront volontaire pour les équipes de suppléance seront reçus en entretien par le service Ressources Humaines afin de leur fournir les explications relatives à leur contrat de travail et leur bulletin de paie.

Un encadrement sera mis en place pour accompagner les équipes de suppléance sur les horaires suivants sur le samedi et le dimanche : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h en fonction des nécessités de la production, mais également sur la partie technique.

  1. HORAIRES

En application des textes, les parties soussignées décident d’instaurer des horaires réduits spéciaux de fin de semaine.

Deux équipes seront mises en place et elles travailleront, sur chaque période de
24 heures les samedis et les dimanches, pendant la durée du présent accord pour ne pas modifier totalement l’organisation des autres équipes.

Les équipes de suppléances travailleront par alternance, une équipe travaillera sur les horaires 5h-17h un week-end et travaillera de 17h à 5h un autre week-end, et cela par alternance.

L’horaire de travail sera réparti sur deux jours.

La durée maximale journalière de temps de travail sera portée à 12 heures et comprendra 50 minutes (soit deux pauses de 25 minutes) de pause dites « casse-croûte » incluant les temps d’habillage et de déshabillage.

Les équipes seront construites en conséquence en prévoyant du personnel supplémentaire afin de pallier aux éventuelles absences.

Les parties ont convenu que les salariés en équipe de suppléance ne seront réintégrés dans les équipes à partir du mercredi 5h, à l’issue du dernier week-end travaillé.

Une attention sera portée à la répartition des salariés SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) sur les deux équipes de suppléances, ainsi qu’à l’encadrement prévu le week-end.

  1. CONTREPARTIE

La convention collective prévoit une majoration de 50% de chaque heure effectuée en horaire de suppléance. « Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés. Cette majoration inclut les majorations de salarie prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit »

Les parties conviennent d’améliorer les dispositions conventionnelles.

Il sera appliqué aux heures de travail effectif une majoration de 65%.

Cet avantage inclura les majorations liées au travail du dimanche et au weekend qui font l’objet d’autres accords. En revanche, il n’inclura pas celles inhérentes tant au travail de nuit que du jour férié qui n’ont pas le même fondement.

Puisque la durée de travail, effectuée dans le cadre de ce recours aux équipes de suppléance, est mensualisée au titre du mois, soit sur la base de 104 heures pour un mois complet, le service paie procédera de la même manière pour verser cette majoration de 65% en l’appliquant au nombre d’heures mensualisées.

Cette pratique est plus favorable pour les bénéficiaires qu’une majoration calculée uniquement sur la base des heures réellement effectuées.

Les parties déclarent que cette application de faveur se substitue aux dispositions conventionnelles en ce domaine.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet au 2 Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de 8 semaines, courant jusqu’au 26 Février 2023.

2/ Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

3/ Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS de CHOLET.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ANGERS.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LES CERQUEUX

Le 20/12/2022

En 4 exemplaires

Monsieur XXXX

Directeur Général Délégué

Pour la Société PATISSERIE

PASQUIER CERQUEUX

XXXX

Délégué Syndical CGT

XXXX

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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