Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LISSAGE REMUNERATIONS" chez URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URC - UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013944
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE COIFFURE DES PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 37843887300036 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONS

Entre les soussignés,

L’Unec Pays de la Loire en tant qu’organisme gestionnaire du CFA44 Coiffure et Esthétique et du Lycée privé Professionnel Pierre Masson, sis 3 rue Vasco de Gama 44800 St Herblain, Siren 378 438 873, représentée par le, Président en exercice de l’Unec Pays de la Loire

D’une part,

Et le CSE du Pôle Coiffure, représenté par l’élue titulaire,

D’autre part,

Préambule

Le CFA44 Coiffure et Esthétique et le LPPC P Masson ont une activité de formation initiale en alternance.

Les cours étant assurés par des enseignants et ou formateurs sur la base d’une durée annuelle définie du 1er septembre n au 31 août n+1.

Les salariés de ces structures sont soumis au droit commun (pas de convention collective appliquée).

Article 1 : champ d’application

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer exclusivement aux enseignants / formateurs du CFA44 et/ou du Lycée P Masson, tant pour les CDI que pour les CDD.

Article 2 : Détermination de la période de référence

2-1 - Le principe

La période de référence est égale à une année scolaire et s’apprécie du 1er septembre n au 31 août n+1.

2-2 - Bilan de la période de référence

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 3 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

La période de référence correspond à une année scolaire et la durée du travail doit être inférieure à 1 607 heures (y compris la journée solidarité) pour les salariés à temps partiels.

La période de référence s’apprécie du 1er septembre au 31 août de chaque année.

La planification et le décompte des heures effectives de travail sur la semaine s’entend du lundi (1er jour de la semaine) au samedi.

Article 4 : Détermination des rythmes de travail

La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée en équivalent annuel à 24 heures hebdomadaires en moyenne. Par dérogation, cette durée minimale hebdomadaire pourra être réduite à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 h par semaine.

La journée de travail d’un salarié à temps partiel sur l’année ne doit pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder deux heures. En cas de dérogation à cette règle, la contrepartie est la garantie d’une durée minimale mensuelle prévue au contrat de travail.

L'employeur informera tous les salariés par la remise d’un planning écrit ou en ligne, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail si possible 15 jours avant la rentrée scolaire.

La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

- un document mensuel sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois.

Ce décompte est reporté dans un tableur excel, transmis tous les mois au secrétariat général pour suivi.

Le décompte total des heures réalisées est fait sur une période de 12 mois consécutifs, et les heures complémentaires totalisées en fin de période (c’est-à-dire en août).

Article 5 : Communication en cas de modification des horaires de travail

En cas de modification de la répartition des horaires sur la semaine, le salarié est prévenu au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

En cas d’urgence, notamment en cas remplacement d’un salarié absent, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

Cette communication doit se faire par tout moyen et se fera le plus souvent par mail.

Le changement de la répartition des heures de travail peut notamment intervenir dans les cas suivants :

  • Ouverture d’une nouvelle classe ;

  • Déprogrammation d’un cours suite à pandémie/ confinement ;

  • Absence non programmée d’un collègue de travail ;

  • Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens personnels supplémentaires.

Article 6 : Réalisation d’heures complémentaires

Article 6-a : définition

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle de travail.

Les heures complémentaires s’apprécient à l’issue de la période de référence, soit en août.

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires, exclusivement sur demande de leur directeur, dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail.

En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur l’année ou une moyenne de 35 heures hebdomadaires).

Article 6-b : majoration de salaire

Les heures complémentaires ne pourront pas donner lieu à repos compensateur et seront obligatoirement rémunérées en fin de période.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l’article L. 3123-29 du code du travail.

Article 7 : Rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante des heures mensuelles réellement effectuées, la rémunération sera lissée sur 12 mois.

La rémunération mensuelle moyenne lissée se détermine à partir de la durée annuelle du travail fixée au contrat, sans tenir compte en principe des heures complémentaires.

Celles-ci, dont le volume n'est constaté qu'en fin de période, sont rémunérées en fin de période (Circ. DGT no 20, 13 nov. 2008,) cf article précédent.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l'article 2.

Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.

Article 8 : Absences (maladie, maternité, accident…..)

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent ou si ce volume ne peut pas être déterminé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait été amené à réaliser, sur le récapitulatif d’août.

Article 9 : Départ et arrivée en cours de période de référence

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la société décomptera le nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et calculera la rémunération que le salarié aurait perçue en cas de non lissage.

Si le calcul fait apparaitre un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire. Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.

Article 10 : Egalité professionnelle

Les salariés embauchés à temps partiel annualisé dans le cadre de l’accord collectif se verront garantir un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, qui auraient été ou seraient recrutés à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 11 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2022.

Article 12 : Suivi et interprétation

Un bilan annuel sera effectué avec le CSE sur l’application de l’accord collectif relatif au temps partiel annualisé. A la suite de ce bilan, des correctifs pourront être apportés par l’Unec.

Article 13 : Dénonciation et révision

Cet accord d’entreprise peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

En cas de dénonciation par le CSE, cette dénonciation devra se faire suite à la demande écrite de la majorité des deux tiers des salariés concernés et ne pourra pas s’appliquer avant la fin de la période scolaire concernée. La dénonciation devra être formulée avant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22.

En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, au CSE et à l’attention de chaque salarié concerné.

Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative du représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.

Fait le 21 avril 2022, à St Herblain, en 5 exemplaires originaux

Présidente de l’OG Unec Pays de la Loire Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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