Accord d'entreprise "LE FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060127
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : RUBANS LECUYER
Etablissement : 37852402900055

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD FORFAIT JOURS

Entre

Société NORDITEC

SASU

Inscrite au RCS de Lisieux

Sous le n° B 378 524 029

Dont le siège social est situé 30 Rue Edouard Branly – 14100 LISIEUX

Représentée par son Président Monsieur XXX,

Et

Madame XXX, membre du comité social et économique (CSE) de la société NORDITEC

PREAMBULE :

La société NORDITEC fait le constat de ce que dans le cadre de son organisation, quelques salariés ont une activité qu’ils exercent en toute autonomie.

De ce fait, elle souhaite faire évoluer son organisation et les contrats de travail des intéressés aux fins de pouvoir mettre en place un dispositif de type forfait jours permettant aux salariés d’exercer leur activité dans des conditions différentes.

C’est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF.

Il est décidé la mise en place du dispositif forfait jours tel que défini par les articles L3121-53 et suivants au code du travail au sein de la société NORDITEC dans les conditions des articles ci-après.

ARTICLE 2 – CATEGORIE DE SALARIE CONCERNES.

2.1 Généralités.

Un contrat de type forfait jours pourra être proposé aux salariés :

  • Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.

2.2 Application.

En considération des éléments ci-dessus et compte tenu de l’organisation de la société NORDITEC, pourront se voir proposer un contrat de travail au forfait jours :

  • Les cadres autonomes à partir de la position 1 de la convention collective

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOUR - PERIODE DE REFERENCE – ABSENCE – ARRIVEE EN COURS DE PERIODE.

3.1 Nombre de jour.

Il est convenu de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours, journée de solidarité inclue.

Il est rappelé que par principe, une année comprend 235 jours travaillés (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 1er mai).

Il convient par ailleurs de tenir compte des jours fériés lesquels sont à la date des présentes : 1er janvier, 8 mai, Lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, et 25 décembre.

Il est en conséquence entre le forfait de 218 jours travaillés et les 235 jours précités moins les jours fériés des Jours Non Travaillés dit JNT.

Les jours travaillés seront décomptés par journées et demi-journées travaillées.

3.2 Période de référence.

La période de référence retenue court du 1er Janvier au 31 décembre. Le salarié devant avoir travaillé 218 jours sur la période.

3.3 Absences.

En cas d’absence pour cause d’absence ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif, le nombre de jours de travail (218) sera proratisé en fonction du jour d’absence du salarié.

3.4 Arrivée et départ en cours de période.

En cas d’arrivée d’un salarié aux effectifs de la société NORDITEC en cours de période, le nombre de jours de travail (218 article 3.1) sera proratisé en fonction de sa date d’arrivée dans l’entreprise.

A titre d’exemple, en cas d’intégration le 1er Juillet de l’année N, le salarié devra réaliser 109 jours de travail jusqu’au 31 décembre de l’année N.

En cas de départ du salarié en cours de période, le salarié et le service RH veilleront à organiser l’activité du salarié aux fins que le salarié réalise le nombre de jour de travail adéquat, ce nombre de jour devant être pareillement proratisé en fonction du temps de présence sur l’exercice.

Article 4 – Rémunération.

4.1 Règle générale.

4.1.1 : Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera au minimum d’une rémunération telle que fixée par la grille de la convention collective et un complément de rémunération spécifique au forfait jours compte tenu de la sujétion liée au forfait jours et la charge de travail y associée.

La rémunération de base sera au moins équivalente au salaire minimum prévu par la convention collective pour son niveau et la classification pour les salariés non soumis au forfait jours.

La rémunération spécifique forfait jours est un complément de salaire de 10 %.

4.2 Lorsque le nombre de jours convenu est de 218 jours pour une année complète de travail tel que prévu au présent accord, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel mensuel pour les salariés non soumis au forfait jours correspondant au classement de l'intéressé, majoré de 10 %.

La formule de calcul est :

[(salaire minimum conventionnel/100) x 10] + salaire minimum conventionnel = salaire retenu.

Lorsque le nombre de jours convenu par contrat de travail ou avenant est inférieur à 218 pour une année complète de travail, le salaire minimum conventionnel mensuel applicable aux salariés non soumis au forfait jours est recalculé en proportion du nombre de jour convenu, la majoration de 10 % étant appliquée sur ce minimum conventionnel proratisé pour définir le salaire minimum dû au salarié.

La formule de calcul est :

[(salaire minimum conventionnel/100) x10] + [(salaire minimum conventionnel/218) x Nombre de jour contrat de travail] = salaire retenu.

4.2 Modalités de calcul du salaire en cas de signature d’un avenant réduisant le nombre de jours travaillés.

Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.

La formule de calcul est :

(Salaire de base du salarié /218) x nombre de jour du nouveau contrat = nouveau salaire de base.

Par salaire de base l’on entend, le salaire réglé au salarié avant la signature de l’avenant majoration de 10% inclue.

4.3 Modalités de calcul des salariés engagés après la signature du présent accord.

Les dispositions de l’article 4.1 seront appliquées.

ARTICLE 4 – SUIVI DU FORFAIT JOUR

4.1 - Echange employeur – salarié.

Le questionnaire mensuel de suivi du forfait jours devra de même être renseigné par le salarié sur le suivi des repos journalier et hebdomadaire. Le repos journalier est de 11 heures consécutif, le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutif.

La société NORDITEC rappelle son attachement au respect des périodes de repos, et le salarié devra indiquer s’il a pu bénéficier des périodes de repos. De même, la société NORDITEC invite les salariés au forfait à ne pas travailler en dehors des horaires habituels de travail aux fins de respecter d’une part le droit au repos et d’autre part le principe de déconnexion des outils.

Le salarié devra de même trimestriellement préciser si à son sens sa charge de travail est compatible avec sa vie familiale et se trouve de ce fait être équilibrée.

Il sera par ailleurs organisé au minimum 1 fois par exercice un entretien portant sur le suivi du dispositif forfait jours, et portant de ce fait sur :

  • Le nombre de jours travaillés.

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • L’interaction entre la vie professionnelle et la vie familiale.

  • Le niveau de rémunération.

  • La déconnexion.

  • Plus généralement l’organisation du travail.

En cas de difficulté constatée par l’une ou l’autre des parties au contrat de travail, il pourra être provoqué un entretien intermédiaire portant sur l’ensemble des sujets relatifs au forfait jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Cet entretien pourra être réalisé par le n+1, le service RH ou la direction.

4.2 – Déconnexion.

La société NORDITEC rappelle que pour les salariés disposant d’outils de travail numériques et nomades ceux-ci sont à usage strictement professionnel.

Dans un souci de respect de l’obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés doivent utiliser ces outils uniquement pendant les horaires de travail habituels tels que figurant aux présentes.

La société rappelle :

  • Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre aux mails pendant les périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.

  • Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.

  • Que le salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et doit pour ce faire éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.

  • Que le salarié n’a pas à répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application (what’s App…), vidéo conférence (skype…), e-mail etc….

  • Que le salarié n’a pas à accéder aux données à distance de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail.

Le tout sauf cas de force majeure ou astreinte.

La société NORDITEC mettra en place des actions de sensibilisation des managers au respect du droit au repos de ses salariés et du droit à la déconnexion.

En cas de difficulté, tout salarié peut solliciter un entretien aux fins de faire part de la difficulté et trouver les solutions aux fins d’y remédier. Pareillement, si l’employeur devait faire le constat de difficulté de respect des règles relatives à la déconnexion, l’employeur sera fondé à provoquer un entretien.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS.

Dans l’hypothèse ou avant le terme de l’exercice un salarié aurait travaillé l’intégralité des jours prévus au forfait jours (218 en année pleine), le salarié bénéficiera alors de jours de repos jusqu’au terme de l’exercice en cours.

Par dérogation, à la demande de l’une ou l’autre des parties au contrat, le salarié et l’employeur pourront convenir d’un avenant au contrat de travail portant :

  • Le travail par le salarié d’un nombre de jour complémentaire dans la limite de 235 jours travaillés sur l’exercice.

  • Une rémunération complémentaire des jours travaillés, ladite rémunération étant majorée de 10 % par rapport au taux journalier de base.

Un tel avenant étant valable exclusivement pour l’exercice en cours, sans pouvoir être automatiquement reconduit sur les exercices suivants.

Un modèle d’avenant est en annexe au présent accord.

ARTICLE 6 – PRISE DES JOURS DE REPOS.

Les salariés au forfait jours bénéficient de Jours Non Travaillés (JNT).

Les JNT sont à prendre sur l’exercice N sans pouvoir être reportés sur l’exercice N+1.

Il pourra être pris à l’initiative de l’employeur ou du salarié un jour non travaillé par mois.

50% des JNT de l’exercice seront pris et fixés à l’initiative de l’employeur en fonction des nécessités de l’entreprise.

Une programmation des JNT fixés par l’entreprise sera réalisée au semestre. La fixation des Jours Non Travaillés pourra être modifiée en cas de nécessité du service sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois.

Par ailleurs et à titre exceptionnel, un Jour Non Travaillé pourra être annulé en cas d’absence imprévue d’un salarié pouvant conduire à une perturbation du fonctionnement de l’entreprise.

Les JNT fixés à l’initiative du salarié peuvent l’être dans les conditions suivantes :

  • Les JNT pris par les salariés ne pourront être fixés sur les mêmes mois que les JNT employeurs.

  • Chaque salarié pourra solliciter le bénéfice d’un JNT sous réserve de l’accord de l’entreprise, et du respect d’un délai de prévenant d’un mois.

  • Les JNT salariés pourront être pris de manière accolée dans la limite de deux jours.

En cas de rupture du contrat en cours de période, il sera réalisé un calcul des jours restant à travaillés pour le salarié quittant les effectifs de l’entreprise et corrélativement un calcul des JNT non pris.

Les JNT non pris seront soit pris pendant la période de préavis ou réglés conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Les JNT « direction » non pris pourront être reprogrammés par l’employeur pendant la période de préavis. Les JNT « salariés » pourront être pris pendant le préavis en cas d’accord du salarié et de l’employeur.

ARTICLE 7- SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L'ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un membres du CSE est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • Le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

  • La conduite d'études complémentaires ;

  • Effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.

ARTICLE 9  - REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur 1er novembre 2023 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 11 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

ARTICLE 12 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise

Les membres titulaires du CSE ainsi que les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ont été informés de la volonté de l’entreprise de négocier et conclure un accord sur le forfait jours.

Le présent accord portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, il peut dès lors être conclu avec les élus titulaires au CSE qu’ils soient ou non mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales salariales représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des article L 2232-24 et suivants du code du travail.

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :

ARTICLE 13 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonné à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 14 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 15 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 16 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait à Lisieux, en 06 exemplaires, le 02 octobre 2023,

Pour La société NORDITEC Pour le CSE

Monsieur XXX Madame XXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com