Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS SALARIALES DU 6 MARS 2019" chez T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de T.V.S. - TRANSDEV NORMANDIE VAL DE SEINE et les représentants des salariés le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, divers points, l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000658
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU VAL DE SEINE
Etablissement : 37878378100123 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06

PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS SALARIALES

DU 6 MARS 2019

Entre :

L’Entreprise T.V.S. représentée par XXX, Directeur, dont le siège social est situé Boulevard d’Aylmer ZAC des Bourdines 27203 Vernon cedex n° SIRET 378 783 781 00123, d’une part,

Et

Le syndicat C.G.T., représenté par XXX,

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2019 ont été engagées au sein de la société Transport du Val de Seine entre la Direction et le Délégué Syndical CGT, le 15 janvier 2019.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et l'égalité professionnelle.

L’ensemble des dispositions est, par accord entre les signataires, conditionné au maintien d’un climat social stable au sein de T.V.S.

A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 31 janvier 2019, le 13 février 2019 et le 6 mars 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 : Augmentation générale des salaires

Le personnel « conducteurs » bénéficiera d’une augmentation du taux horaire issu de la grille des salaires applicable à ce jour dans l’entreprise et issue de la dernière NAO, selon le calendrier suivant :

  • Au 01/03/2019 : + 1,5 %

Article 2 : Augmentation de la part patronale à la complémentaire santé.

A compter du 1er mars 2019, le montant de la part patronale à la complémentaire santé est portée à 34,65€/mois, soit une augmentation de 5%.

Article 3 : Augmentation de la prime d’astreinte

A compter du 1er mars 2019, le montant de la prime d’astreinte est portée à 150€ bruts par astreinte, soit une augmentation de 50%.

Article 4 : Augmentation de la prime d’assiduité pour les conducteurs CPS

Le montant annuel de la prime d’assiduité pour les conducteurs CPS est portée à 250€ bruts, soit une augmentation de 25%. Les conditions d’attribution restent les mêmes.

Article 5 : Mise en place de chèque-vacances ANCV

A compter du mois de juin 2019, mise en place de chèque-vacances selon les modalités ci-dessous :

Les salariés pouvant bénéficier de ces chèque-vacances sont ceux qui étaient présents au 1er janvier de l’année en cours et qui sont toujours présents au moment de la distribution.

Article 6 : Engagement des négociations sur la révision de l’accord sur le compte épargne temps.

L’entreprise s’engage à ouvrir des négociations sur la révision de l’accord sur le compte épargne temps signé le 22 mars 2018.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Article 8 : Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail,  sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Article 9 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Vernon, le 6 mars 2019, en 5 exemplaires.

Pour l’Entreprise :

Représentée par XXX

En sa qualité de Directeur

Pour l’organisation syndicale signataire représentée par Signature

Monsieur XXX

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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