Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’UES CIF PORTANT SUR LES MESURES NEGOCIEES DANS LE CADRE DES NAO 2022 RELATIVES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRA" chez CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIFD - CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T07522047874
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Etablissement : 37950264400048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

Accord Collectif d’UES CIF portant sur les mesures négociées dans le cadre des NAO 2022 relatives à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre

Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), représentant les entités du périmètre social de l’UES du Crédit Immobilier de France (CIF) listées à l’article 2, ci-représenté par Monsieur ………… …………, Directeur Général de CIFD,

Ci-après dénommée « le CIF », ou « l’UES CIF » ou « l’entreprise »

D’une part,

Et les délégués syndicaux centraux respectivement ci-représentés pour :

C.F.D.T. Banques et Assurances Monsieur ………… …………

C.F.T.C. Monsieur ………… …………

S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Monsieur ………… …………

Ci-après dénommés la « Délégation syndicale centrale »

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommés les « Parties »,

PRÉAMBULE

En application notamment des articles L 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail, les représentants de la direction et des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CIF se sont rencontrés le jeudi 29 septembre 2022 en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires portant sur les points suivants :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  2. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

Il est rappelé que les présentes négociations sont menées au niveau de l’UES du Crédit Immobilier de France défini par l’accord du 20 juin 2019 et son avenant du 22 avril 2021 ; les mesures qui en sont issues s’appliquent sur le périmètre actuel et futur de l’UES CIF.

Les parties rappellent que :

  • Concernant le temps de travail, un accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail des entités composant l’UES du crédit immobilier de France a été signé le 14 janvier 2021.

  • Concernant la qualité de vie et des conditions de travail, l’accord de substitution à l’accord d’UES relatif au télétravail et au travail à distance multisites du 17 février 2015 a été signé le 16 décembre 2020

  • Concernant le partage de la valeur ajoutée, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, un Protocole d’accord relatif à l’intéressement de l’UES CIF signé le 16 mai 2017 demeure en vigueur et l’avenant n° 5 au dit protocole précisant notamment les critères de performance applicables à l’exercice 2022 a été signé le 21 juin 2022.

  • Le régime harmonisé au niveau de l’UES CIF des garanties complémentaires de remboursement des frais médicaux et des garanties invalidité, incapacité, décès mis en place par décision unilatérale du 21 décembre 2016 demeure en vigueur.

  • Concernant la gestion des emplois et des compétences, les dispositions de l’accord collectif de gestion sociale et d’encadrement des réorganisations signé le 20 décembre 2013 relatives à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences demeurent en vigueur.

Conformément au calendrier convenu en application de l’article L. 2242-14 du code du travail, les parties se sont rencontrées les 29 septembre, les 6, 13, 20 et 27 Octobre 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 : Prime Partage de Valeur (PPV)

L’objectif des Parties est d’accompagner l’ensemble des salariés éligibles dans le contexte particulier d’inflation. Les Parties constatent que le taux publié par l’INSEE calculé sur 12 mois glissants à la date de la signature des présentes est de 5,8 %. Leur volonté est d’atténuer l’effet de l’inflation sur le pouvoir d’achat des salariés éligibles de l’entreprise, non cadres et cadres, sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, avec une attention particulière pour les salariés dont les salaires sont les moins élevés, à l’égard desquels l’accompagnement est renforcé.

C’est dans ce contexte et avec cette intention qu’une Prime Partage de Valeur sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise répondant aux conditions d’éligibilité suivantes :

  • Être sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des alternants dont la rétribution est encadrée ;

  • Être présent dans les effectifs et en activité à la date de versement de la Prime Partage de Valeur ;

  • Avoir une ancienneté de 12 mois acquise à la date de versement de la Prime Partage de Valeur.

Le montant brut de la Prime Partage de Valeur s’élève à 2.500€ (deux mille cinq cents euros) pour tous :

  • dont une part équivalente à 5,8% de la rémunération brute annuelle fixe, plafonnée à 2.500€ brut le cas échéant, représentant l’alignement stricte sur l’évolution des prix à la consommation telle que constatée à date ci-dessus, dite « part pouvoir d’achat » ;

  • dont une part égale à la différence, si elle est positive, entre 2.500€ et la « part pouvoir d’achat » destinée à apporter un soutien particulier ponctuel aux salariés dont les salaires sont les moins élevés, dite « part soutien particulier ».

il est précisé que le montant brut de la Prime Partage de Valeur:

  • est calculé prorata temporis du temps de travail pour les salariés ayant exercé ou exerçant leur activité à temps partiel au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime;

  • est explicitement exclu du champ de calcul de la mensualité de référence visée par l’article 28.1 de l’Accord Collectif de Gestion Sociale et d’Encadrement des Réorganisation du 20 décembre 2013 et ses avenants ;

  • sera soumis au régime social et fiscal en vigueur à la date de son versement.

Le versement de cette prime interviendra sur la paie du mois de novembre 2022 sous l’intitulé global « Prime Partage de Valeur ».

Article 2 : Forfait mobilité durable et du remboursement de l’abonnement aux transports en commun

Le texte de l’article 4 de l’accord NAO 2020 signé le 14 janvier 2021 relatif à la « Participation à l’acquisition d’un moyen de locomotion écologique ou versement d’un forfait mobilités durables » est supprimé et remplacé par le texte suivant :

A compter du 1e décembre 2022, tout collaborateur qui décide de recourir à des moyens de transports écologique pourra bénéficier du forfait mobilité durable :

  • Pour l’acquisition et l’utilisation pendant au moins deux ans pour le trajet domicile - lieu de travail d’un moyen de déplacement écologique à hauteur de 75 % du prix d’acquisition dans la limite de 1.200 €, porté à 1.600 € en cas de cumul avec le remboursement préexistant de l’abonnement des transports publics. Le remboursement est effectué sur présentation d’un justificatif d’acquisition ; le versement s’effectue en parts égales sur deux années civiles distinctes.

Ou

  • d’un forfait mobilités durables versé en cas d’utilisation d’un moyen de transport durable pour les trajets entre le domicile et lieu de travail Les moyens de transport pris en charge sont les suivants :

  • Vélo personnel (dont le vélo électrique)

  • Covoiturage en passager et en conducteur

  • Services de mobilité partagée, notamment le partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos

  • Transports publics (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement)

Le forfait mobilités durables est d'un montant maximum de 600 € par an et par salarié, porté à 800€ en cas de cumul avec le remboursement préexistant de l’abonnement des transports publics.

Le salarié bénéficiaire doit fournir à la direction des Relations Humaines et des Compétences une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation des modes de transport susvisés.

Il est précisé que le cumul du forfait mobilités durables et le remboursement de l’abonnement des transports publics ainsi que les montants convenus ci-dessus s’inscrivent dans le cadre de l’interprétation que les Parties font des dispositions légales et règlementaires en vigueur permettant l’exonération des cotisations sociales telles que connues à la date de la signature du présent accord. En l’état des lectures disponibles, les Parties mettent en place le présent dispositif de cumul pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2023.

Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces dispositions pourra évoluer pour tenir compte des précisions et/ou évolutions légales, règlementaires et/ou administratives sur ce thème.

Article 3 : Tickets restaurant

Les parties conviennent de porter, à compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du ticket restaurant dont bénéficient les collaborateurs de l’entreprise à 9,48 €.

Les parties conviennent de maintenir la contribution patronale à hauteur de 60 % de la valeur faciale du ticket restaurant, dans la limite du montant maximal autorisé pour bénéficier de l’exonération des cotisations de la sécurité sociale.

Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces dispositions pourra évoluer pour tenir compte des précisions et/ou évolutions légales, règlementaires et/ou administratives sur ce thème.

Article 4 : Création d’une commission ad hoc « Suivi du versement des primes annuelles exceptionnelles »

Dans un objectif de transparence, les Parties s’accordent sur la mise en place d’une commission ad hoc dite « Commission de suivi du versement des primes annuelles exceptionnelles ».

Cette commission est composée des signataires du présent accord. Elle se réunira une fois par an après la réalisation de la campagne de distribution des primes annuelles exceptionnelles.

Il est rappelé que la campagne de distribution des primes annuelles exceptionnelles repose sur un système de gratifications décidées à la discrétion de l’employeur.

Les informations suivantes seront transmises par la direction à la commission via la BDESE (sous réserve de préservation de l’anonymat des bénéficiaires en cas de groupe de données statistiques égal ou inférieur à trois) :

  • nombre de bénéficiaires total avec montant de la prime moyenne, minimum, maximum

  • nombre de bénéficiaires par établissement avec montant de la prime moyenne, minimum, maximum

Article 5 : Journées de télé travail exceptionnels

Pour contribuer à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs faisant face à une indisposition passagère rendant difficile ou pénible le déplacement de leur domicile vers le lieu de travail, les Parties conviennent que les collaborateurs pourront à titre exceptionnel demander à bénéficier du dispositif de télé travail pour les journées impactées par cette indisposition.

Les collaborateurs en situation d’indisposition passagère en informeront leur responsable hiérarchique et, avec son accord, détermineront avec lui les journées télétravaillées, lesquelles feront l’objet d’une saisie dans l’outil dédié au suivi du télé travail.

Il est précisé que ce dispositif de télétravail exceptionnel ne rentre pas dans le cadre conventionnel du télé travail tel qu’il est en vigueur au sein du CIF et que son usage doit demeurer raisonnable pour en respecter l’esprit et le caractère exceptionnel dans la mesure où il n’est pas demandé de pièce justificative.

Article 6 : Grille de rémunération minimum d’embauche au sein du CIF

La grille de salaires minima d’embauche au sein du CIF répondant aux recommandations de la branche professionnelle des sociétés financières (ASF) est annexée aux présentes.

Article 7 : Clause de revoyure

Les Parties resteront attentives à l’évolution de la situation d’inflation et s’engagent à se réunir en mai 2023 pour examiner l’évolution de l’inflation et l’opportunité de poser un calendrier de négociation.

Article 8 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme administrative en ligne Télé Accords.

En outre, un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Paris, le 27 octobre 2022

Pour la Direction générale de CIFD, représentant les entités de l’UES CIF Monsieur ………… …………

Pour le syndicat C.F.D.T. Banques et Assurances Monsieur ………… …………

Pour le syndicat C.F.T.C. Monsieur ………… …………

Pour le syndicat S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Monsieur ………… ………… la durée du travail et des entités composant l’UES du CIF le 15 décembre 2016pargne salariale, un Protocole d’accord relatif à l’intéressement de l’UES CIF pour les exercices

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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