Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE" chez BRIENNE JARDIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIENNE JARDIN et les représentants des salariés le 2020-01-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09520003762
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRIENNE JARDIN
Etablissement : 37988173300032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

D’autre part Entre les soussignés

PREAMBULE

La Société BRIENNE JARDIN relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

  • Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, agence ou dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, dépôt ou agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Article 3 – Horaires

3.1. Horaire de départ du dépôt et de retour.

Départ pour le chantier : 7h00

Retour au dépôt : 16h30 et le vendredi 15h30

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause déjeuné est fixé à une durée d’une heure comprise entre 12h00 et 13h30.

Article 5 – Récupération des heures perdues pour intempéries

Conformément à l’article L.3121-50 du Code du travail et en accord entre les parties, les heures perdues par suite d’intempéries devront être récupérées dans les 12 semaines suivantes ou elles seront déduites des RTT.

Article 6 – Congés payés

La période de prise de congé est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Dans cette période, les salariés devront prendre un maximum de 3 semaines de congés payés consécutives.

TITRE III : DUREE DU TRAVAIL

Article 8 – Durée hebdomadaire de travail

Temps de travail hebdomadaire : 36,50 heures, soit 35 h +1,50 h de RTT

Temps de travail pour les chauffeurs : 41,50 heures, soit 35 h+ 4 h supplémentaires +1,50 h de RTT

Article 9 – Calcul de la durée du travail

9.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.

9.2. Temps de chargement/déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

9.3. Temps de trajet entre le siège/agence/dépôt et le chantier pour les chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourd sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt et jusqu’au retour au dépôt.

9.4. Temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Article 10 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel est de 350 heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à majoration de salaire, calculée conformément aux dispositions légales en vigueur, et sont payées le mois de leur exécution.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sans accord préalable de la direction, aucune heure supplémentaire en-sus de la durée de travail prévue à l’article 8 du présent accord ne sera acceptée.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Un tableau est à disposition au bureau d’exploitation pour l’enregistrement du temps de travail.

La validation des heures effectuées sera faite toutes les fins de mois par chaque salarié.

TITRE IV : FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPAS

Article 12 – Indemnisation des déplacements

L’indemnisation des frais de déplacement est fixée conformément aux dispositions de l’article 6.2. de la convention collective nationale des entreprises du paysage comme suit :

  1. Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas (et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile), une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  2. S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :

Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit :

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

Selon estimation suite à l’étude de décembre 2019, le périmètre de nos chantiers n’excède pas 20 km (voir annexe).

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 13 – Frais de repas des chauffeurs

Pour les chauffeurs, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 15 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée indéterminée.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Sannois

Le 15 janvier 2020, En deux originaux

Pour la Société

Monsieur MAUDUIT Denis

Les représentants élus titulaires du personnel :

  • Monsieur BOURSE Laurent

  • Monsieur REPERANT Stéphane

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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