Accord d'entreprise "Accord sur les conditions d'octroi et de versement d'une prime de partage de la valeur en 2022 au sein de SLIB" chez SLIB - SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB

Cet accord signé entre la direction de SLIB - SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922023498
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES LOGICIELS D'INTEGRATION BOURSIERE - SLIB
Etablissement : 38005911300114

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

accord SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’Une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR en 2022 AU SEIN DE SLIB

entre :

La société SERVICES LOGICIELS D’INTEGRATION BOURSIERE,

SA au capital de 3 795 355 euros, dont le siège social est situé 1, boulevard Haussmann - 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 380 059 113, établie en son siège administratif et commercial situé au 66 rue de la Villette - 69003 Lyon, représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée "l’entreprise" ou "la société SLIB",

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative des salariés de la société SLIB :

Le SNB - CFE/CGC représenté par X,

d’autre part,

ci-après conjointement désignées (“les parties signataires”), il est conclu le présent accord relatif aux conditions d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur en 2022.

PREAMBULE

Les parties signataires ont, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés par la Loi, au titre de l’année 2023 au cours du mois de novembre 2022.

Cette négociation a abouti à plusieurs accords conclus à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur dans les conditions définies ci-après.

Article 1 - Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec la société SLIB à la date de son versement.

Cet accord concerne exclusivement les collaborateurs de la société SLIB sur le territoire français.

Article 2 : Montant de la prime

Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront au titre de l’exercice 2022, une prime de partage de la valeur, pour une année pleine sur la période de référence1, d’un montant de 420 euros.

Article 3 : Modulation de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de la durée de présence effective2 au sein de l’entreprise au cours de la période de référence telle que définie au présent accord.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.

Article 4 : Modalités de versement

Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie de décembre 2022.

Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat cette prime est :

  • exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail.

Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

  • soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance sur la base de la durée légale du travail.

En cas d’année incomplète, la rémunération annuelle et le salaire minimum de croissance sont recalculés sur la base d’une année complète.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature dans les conditions prévues à l'article L2232-12 du Code du travail, à savoir conformément à la réglementation en vigueur à la date des présentes, par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s'applique à compter de sa signature et cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, après le versement de la prime de partage de la valeur, soit au-delà du 31 décembre 2022.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés dans le respect des dispositions légales et réglementaires sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication interne à l’entreprise.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2022 en 3 exemplaires

Noms des signataires Signatures
Pour la société SLIB X
Pour le SNB - CFE/CGC X

  1. Correspondant aux 12 mois précédant le mois de versement de la prime de partage de la valeur

  2. 2 Incluant le cas échéant la présence effective au sein d’une autre société du Groupe BNP Paribas au cours de la période de référence telle que définie au présent accord, sous réserve que le salarié concerné n’ait pas déjà perçu une prime de partage de la valeur en novembre 2022 dans son entité d’origine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com