Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée" chez SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06023005557
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT-GOBAIN SEKURIT FRANCE
Etablissement : 38016095200020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21

Accord relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée

ENTRE

La SOCIETE SAINT-GOBAIN SEKURIT France dont le siège est à THOUROTTE (60150), rue du Maréchal Joffre, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives de la Société SAINT-GOBAIN-SEKURIT France, à savoir :

Le syndicat CFDT représenté par, Délégué Syndical central ;

Le syndicat CGT représenté par, Délégué Syndical central ;

Le syndicat CFE/CGC représenté par, Délégué Syndical central.

D’autre part,

PREAMBULE

Depuis la crise du Covid-19, le contexte socio-économique et géopolitique continue d’handicaper significativement la reprise et l’activité de l’ensemble du secteur automobile, qui affronte une crise sans précédent.

Après une année 2020 marquée par les confinements, le secteur automobile continue de subir les conséquences indirectes de la crise sanitaire. Les pénuries de composants continuent de pénaliser les constructeurs et l'ensemble de la filière, imposant à notre société Saint Gobain Sekurit France des arrêts de production toujours aussi sporadiques.

La visibilité sur le marché reste faible et les perspectives de reprise ne se confirment toujours pas à date.

Traduit en chiffres, la chute des immatriculations des véhicules neufs a été de 24% en 2020 et s'est poursuivi en 2021 et 2022. Pour la France, en 2021 il s'est vendu 3,6 véhicules d'occasion pour un neuf alors que le ratio était de 1 pour 1,6 en 2019.

Ainsi, le chiffre d’affaire de Saint Gobain Sekurit France est passé de 210 millions d’euros en 2019 (avant covid), à 142,7 millions d’euros en 2020, accusant ainsi une baisse de plus de 32%. En 2021, le chiffre d’affaire a continué de décroitre à 133 millions de chiffre d’affaire, atteignant une baisse de 37% par rapport à 2019.

A fin Octobre 2022, le chiffre d’affaire s’établit à 136,3 millions d’euros, soit -26% par rapport au chiffre d’affaire 2019 à la même période.

L’activité de Saint-Gobain Sekurit France a été marquée par 23302 heures d’activité partielle en 2021, et par 9648 heures à fin Octobre 2022.

Compte tenu de ce contexte toujours fragile et des perspectives 2023 qui ne montrent pas un retour à la normalité, une prolongation de l’activité partielle temporaire est donc envisagée au sein de l’ensemble des sites de la Société Saint-Gobain Sekurit France à hauteur de ce qui permettrait de poursuivre les activités, répondant aux demandes clients et permettant la survie de la Société.

En conséquence, l’activité partielle pourra affecter différemment les salariés en fonction des tâches, des secteurs ou des lignes sur lesquels ils sont affectés.

Face à ce constat, afin de faire face aux fluctuations d’activité de l’entreprise et préserver l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (ci-après APLD), institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-936 du 28 juillet 2020.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Saint-Gobain Sekurit France. La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’Entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée s’applique ou est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des services et des salariés de l’Entreprise.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, et expirera en conséquence le 31/12/2023 sans autre formalité.

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative et des éventuels renouvellements de celle-ci, le dispositif spécifique d’activité partielle sera mis en œuvre à compter de la réponse de la DREETS et au plus tard le 1/01/2023 pour une durée de 12 mois.

Article 3 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’Entreprise, la durée de travail des salariés concernés par le présent accord pourra être réduite jusqu’à 40% de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’Entreprise, elle ne sera pas nécessairement mise en œuvre de manière uniforme pendant toute la durée du présent accord, l’application dudit accord pouvant conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La Direction pourrait décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur le lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

L’entreprise observera un délai de prévenance d’une semaine avant la mise en chômage partiel en cas de baisse d’activité. La communication aux équipes précisera la durée du chômage partiel.

Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Selon les dispositions légales, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail (incluant chez SGSF : l’indemnité RTT 35h, la prime de performance, la prime d’ancienneté, les indemnités de nuit, de dimanche et de jours fériés, les sifflets et RAO), ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’Entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Exceptionnellement, l’entreprise indemnisera le salarié en chômage partiel dans le cadre du présent accord APLD, à hauteur de 75% de la rémunération brute, au lieu des 70% prévus par les textes.

Ainsi, l’entreprise prendra à sa charge, la différence des 5% complémentaires qu’elle octroie aux salariés qui seront concernés par les périodes de chômage partiel, étant entendu que l’entreprise ne percevra que 60 % d’indemnisation par l’Etat.

Par ailleurs, de manière encore plus exceptionnelle, et compte tenu du fait que l’impact de l’activité partielle est maintenant effectif depuis Mars 2020, l’entreprise portera l’indemnisation des salariés à 78%, uniquement pour les salariés dont l’activité partielle sur l’ensemble de l’année 2023 atteindrait les 30%.

Autrement dit, jusqu’à 30% d’activité partielle, les salariés se verront indemnisés à hauteur de 75% de leur rémunération brute, et au-delà de 30% d’activité partiel, l’indemnisation serait portée à 78% de leur rémunération brute.

Les heures chômées sont prises en compte dans le calcul des droits à congés, et sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des droits à RTT.

Par ailleurs, la prime de vacances, le treizième mois, la prime éducation enfants et la participation employeur à la mutuelle ne se verront pas appliquer d'abattements du fait des jours chômés. Il en sera de même de l'intéressement et de la participation.

Article 5 : Engagements de l’Entreprise en matière d’emploi

Pendant la durée d’application du présent accord, la Société s’engage à ne pas procéder au sein de l’entreprise à des licenciements pour motif économique à travers la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Sur le périmètre global de l’entreprise, le recours au chômage partiel ne pourra être effectif qu’après avoir envisagé toutes les solutions en interne pour occuper les salariés dont l’activité pourrait être perturbée, y compris à d’autres fonctions quand ce sera possible.

Spécifiquement, il est convenu que l’activité de retri, et de reconditionnement unitaire pourra être confiée en plus du prestataire extérieur actuel, sous forme de volontariat, aux salariés dont l’activité sera réduite notamment du fait de la nouvelle organisation consécutive à la baisse d’activité, pendant la durée du présent accord, c’est-à-dire entre le 1er Janvier 2023 et le 31 Décembre 2023. Les parties sont ainsi d’accord pour considérer qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle et transitoire qui ne peut se prolonger au-delà de la période de chômage partiel. Les salariés volontaires devront se faire connaître, et s’engager dans cette activité de retri ou reconditionnement pour une période de 1 mois minimum.

Article 6 : Engagements de l’entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties réaffirment leur volonté d’encourager la formation des salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée. A ce titre, ils bénéficieront d’un entretien RH individuel et d’un suivi personnalisé dans l’objectif de développer leur polycompétence et de maintenir leur employabilité.

Le dispositif du compte personnel de formation (CPF) fera l’objet d’une information auprès des salariés.

Article 7 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, les Parties affirment leur souhait de favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération.

Ainsi il est convenu que les salariés qui ont un solde de CP/RTT/repos compensateur provenant des années précédentes seront mis en congés à concurrence de leur solde avant mise en chômage partiel, à l’exception des congés en cours d’acquisition qui sont exclus de cette obligation.

En l’espèce, les congés acquis au cours de l’exercice 2021-2022 et les soldes des CP/RTT/repos compensateur des années précédentes devront être soldés au 31 Mai 2023 avant mise en chômage partiel à concurrence d’un solde de 10 jours.

Pour la période de Juin à Décembre 2023, il est convenu que les salariés pourront être mis en chômage partiel à concurrence d’un solde total de CP/RTT/repos compensateur de 25 jours au 31 Décembre 2023 (correspondant aux congés acquis durant la période 2022-2023). Les congés en cours d’acquisition (2023-2024) seront exclus de cette obligation.

Article 8 : Information des organisations syndicales et du CSE et suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué par la Direction avec les organisations syndicales signataires tous les 3 mois. A cette occasion, la Direction remettra aux organisations syndicales un bilan du recours au dispositif spécifique d’activité partielle précisant :

  • Le nombre de salariés concernés par l’activité partielle,

  • La prise des congés liée à cette activité partielle

  • Les services / activités concernés,

  • La réduction de la durée sur la période,

  • Le volume de réduction,

  • Les mesures de formation mises en œuvre

  • Les perspectives de reprise d’activité.

    Parallèlement, la Direction fournit, au minimum tous les trois mois, les mêmes informations au comité social et économique lors d’une réunion ordinaire ou, à défaut, une réunion extraordinaire.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’obtention d’une décision de validation de l’accord qui vaut autorisation d’activité partielle pour une durée de six mois. L’autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

La Direction adressera une demande de validation du présent accord par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Il est rappelé que le silence gardé par la DREETS au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, la Direction transmettra une copie de la demande et de son accusé de réception par l’administration, au Comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Un bilan portant sur le respect des engagements prévus dans le présent accord sera transmis par la Direction à la DREETS au moins tous les six mois et le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 10 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs (explication de texte) doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties signataires en application des dispositions du Code du travail.

Article 13 : Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une communication à destination des salariés sera organisée via le PV de CSE une fois l’accord signé.

Article 14 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Article 15 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thourotte

Le 21/11/2022,

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne,

Pour Saint-Gobain Sekurit France, ,Madame xxx DRH

Pour CFDT, , Monsieur xxx délégué syndical central

Pour CGT, , Monsieur xxx délégué syndical central

Pour CFE-CGC, , Monsieur xxxd délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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