Accord d'entreprise "Accord relatif au régime complémentaire obligatoire de prévoyance des salariés" chez BOYE ACCOUVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOYE ACCOUVAGE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-03-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07920001517
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BOYE ACCOUVAGE
Etablissement : 38030593800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE XX

DU 26 MARS 2020 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE

OBLIGATOIRE PREVOYANCE DES SALARIES ET A SON FINANCEMENT

Entre

La Société XX, dont le siège social est situé à X, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de X, sous le numéro X, représentée par X, en sa qualité de Directeur,

d’une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative C.G.T, représentée par X, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative F.G.T C.F.D.T., représentée par X, en sa qualité de délégué syndical,

Ensemble d’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise portant sur le régime complémentaire obligatoire de prévoyance et son financement.

Préambule

Un accord collectif de groupe, signé le 18 juin 2019 par quatre organisations syndicales représentatives en son sein, soit la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, a instauré, au niveau du groupe, des garanties collectives de prévoyance harmonisées et globalement plus favorables sur le risque décès et invalidité absolue et définitive, à l’exclusion des autres risques, notamment incapacité et autres invalidités, qui demeurent régis par un contrat propre à chaque entreprise.

Pour rappel, le régime ainsi créé permet aux salariés de la société XX, d’accéder, sans condition d’ancienneté, à une couverture décès et invalidité absolue et définitive commune à toutes les autres sociétés du groupe entrant dans le périmètre d’application défini par l’accord précité. Par souci d’équité, l’objectif général visé est de faire bénéficier les salariés d’une couverture complète, notamment en renforçant les capitaux décès au profit de leurs ayants droit, à même condition tarifaire, quel que soit leur employeur au sein du groupe, et sans aucune altération en cas de mobilité dans une autre société de XX.

Un supplément vient toutefois compléter cet ensemble de prestations, appelé « couverture socle », pour les salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis. Pour autant, il est à souligner que les parties signataires dudit accord ont décidé de faire converger le niveau des couvertures non-cadres et cadres, en particulier sur le capital décès, de telle sorte à réduire les écarts préexistants entre les deux populations.

Il est également à noter que des renforts supplémentaires ont été intégrés à cette couverture socle, et ce, pour les salariés non cadres de la société XX, en application de dispositions conventionnelles de branche actuellement en vigueur et prévoyant des garanties supérieures portant sur les prestations rente éducation et rente de conjoint. Ces renforts cesseront d’être appliqués en cas de disparition de ces dispositions plus favorables.

Comme prévu par les partenaires sociaux qui l’ont négocié et conclu, cet accord de groupe devient désormais l’acte juridique de référence applicable à la société XX. Il se substitue donc à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage antérieur ou postérieur, ayant le même objet (couverture du risque décès/invalidité absolue et définitive et ses modalités d’application).

Aux termes de l’article L. 242-1, sixième alinéa du Code de la Sécurité sociale, ce nouveau régime de prévoyance présente, à l’égard des salariés de la société XX, « un caractère collectif et obligatoire ».

Après une réunion de négociation tenue le 26 mars 2020, les parties signataires du présent accord sont venues compléter l’accord de groupe précité, en précisant d’une part, conformément à l’article 6 de celui-ci, les participations respectives entreprise/salarié au financement du régime mis en place, et d’autre part, sa date de mise en œuvre au sein de la société XX.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Il est rappelé que sont et seront obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés de la société XX, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou le temps de travail défini.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

Article 2 – Financement du régime

Les cotisations afférentes au financement du régime de prévoyance des salariés cadres et non cadres se décomposent de la manière suivante :

  • Au titre du risque Décès et Invalidité absolue et définitive :

  • d’un socle « ensemble du personnel », dont le taux défini est, pour information, de 0,63% sur une assiette T1 – T2

  • D’un module complémentaire CCN de 0.17% pour le personnel non cadre uniquement,

  • d’un supplément applicable aux salariés cadres entendus au sens des articles 4 et 4bis dont le taux défini est, pour information, de 0,52% sur une assiette T1 – T2.

  • Au titre des deux autres risques Incapacité et autres Invalidités la cotisation finançant le régime applicable aux salariés cadres et aux salariés non-cadres au sein de la Société :

Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :

  • T1 = éléments de rémunération bruts jusqu’à 1 plafond de la Sécurité Sociale 

(2020 = 3.428 € par mois)

  • T2 = éléments de rémunération bruts compris entre plus d’1 fois et jusqu’à 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

L’adhésion des salariés étant obligatoire, elles sont précomptées chaque mois par l’entreprise.

La participation respective de l’employeur et des salariés au financement de ces nouvelles garanties, fixée ci-dessous,

  • Correspond à celle précédemment définie au titre de la couverture globale de prévoyance complémentaire rassemblant l’ensemble des risques incapacité, invalidité et décès

  • A titre indicatif, taux et répartition des cotisations pour les salariés « Non Cadres »

Cette cotisation comprend la cotisation du socle décès/invalidité absolue et définitive négocié au niveau du groupe et la cotisation pour les garanties Incapacité et Invalidité en vigueur dans l’entreprise. Elle comprend également les éventuelles garanties prévues par le renfort conventionnel mis en place au sein de la société pour respecter les minimas conventionnels au titre du décès.

Cotisation totale

T1 – T2

Répartition cotisation

T1 – T2

% Financement
Risque Salarié Employeur Salarié Employeur
Incapacité temporaire de travail (ITT) et Incapacité permanente de travail (IPT) 1,94% 0,57% 1,37% 29.33% 70.67%
Décès et IAD Socle « ensemble du personnel » 0,63% 0,28 % 0,35 % 45% 55%
Module complémentaire CCN 0,17% 0% 0,17% 0% 100%
Total cotisations 2.74% 0.85% 1.89% 31% 69%
  • A titre indicatif, taux et répartition des cotisations pour les salariés « Cadres » (articles 4 et 4bis)

Cette cotisation comprend la cotisation du socle et du complément pour le personnel cadre décès/invalidité absolue et définitive négocié au niveau du groupe, ainsi que celle pour les garanties Incapacité et Invalidité en vigueur dans l’entreprise.

Cotisation

T1

Cotisation

T2

Répartition cotisation T1 et % financement

Répartition cotisation T2

et % financement

Risque Salarié Employeur Salarié Employeur
Incapacité temporaire de travail (ITT) et Incapacité permanente de travail (IPT) 0,9% 2%

0,21%

23%

0,69%

77%

0,74%

37%

1,26%

63%

Décès et IAD Socle « ensemble du personnel » 0,63%

0

0%

0,63%

100%

0,25%

40%

0,38%

60%

Supplément personnel cadre 0,52%

0

0%

0,52%

100%

0

0%

0,52%

100%

Il est rappelé que selon les termes de l’accord groupe, les cotisations au régime de prévoyance pourront évoluer en fonction des résultats du contrat et/ou de la législation. Ces évolutions ne constitueront pas une modification de l’accord collectif de groupe. De la même manière, elles ne constitueront pas une modification de la présente décision de répartition.

Les évolutions de cotisations seront appliquées dans les mêmes proportions que celles précisées ci-dessus en matière de répartition entre la cotisation salariale et la cotisation patronale, sans emporter une modification de la présente décision, les taux communiqués présentant un caractère informatif.

Article 3 - Risques couverts et prestations

Le régime a pour objet de couvrir les risques suivants :

  • Décès, IAD (Invalidité absolue et définitive)

  • Incapacité Temporaire

  • Invalidité de travail

Les conditions d’ouverture des droits, le niveau et les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définis au contrat d’assurance.

Les prestations souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul respect du paiement des cotisations. Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

À titre informatif, le tableau récapitulatif des prestations du régime socle et du régime supplémentaire pour les personnels cadres figure dans l’annexe au présent accord. Les garanties Incapacité et Invalidité, ainsi que les éventuels renforts conventionnels sont repris dans la notice d’information des salariés.

Article 4 - Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui a ouvert des droits au titre du régime obligatoire d’assurance chômage bénéficie d’un maintien des garanties de manière temporaire.

Le maintien des garanties à titre gratuit pour les bénéficiaires est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée s’apprécie en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Article 5 - Information des salariés

En sa qualité de souscripteur, la société XX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée présentant notamment les garanties et leurs conditions de liquidation (ainsi que les cas d’exclusion).

Il en sera de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution, qui donnera lieu, dans les mêmes conditions, à la remise d’une notice actualisée.

Article 6 - Autres

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles et de l’accord collectif de groupe signé le 18 juin 2019, dont le présent accord constitue la modalité d’application.

Article 7 - Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020.

Cet accord pourra, à tout moment, faire l’objet d’une demande de révision par la société XX ou les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement - notamment dans l’hypothèse d’une révision de l’accord de groupe du 18 juin 2019, et/ou en raison de l’évolution de la législation et de la réglementation, de l’environnement économique, et/ou de toutes autres circonstances.

La conclusion de tout avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Cet accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties (employeur ou organisation syndicale signataire ou ayant adhéré ultérieurement), par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le respect d’un préavis de deux mois.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel.

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Il est créé une commission de suivi du présent accord. Cette commission sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pouvant être accompagné d’un membre du CSE, et d’un ou plusieurs membres de la Direction en veillant toutefois à ce que la délégation patronale ne soit pas plus importante que la délégation syndicale.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise XX.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de X.

Fait à X, en 5 exemplaires, le 26/03/2020.

Pour la Société XX

Monsieur X

Pour l'Organisation Syndicale CGT

Madame X

Pour l'Organisation Syndicale FGT-CFDT

Monsieur X

Annexe : Tableau informatif des garanties

  Socle  Socle et Supplément Cadres
Ensemble du personnel  
  Non cadre OPTION 1 OPTION 2
CAPITAUX DECES En % des tranches 1 et 2 En % des tranches 1 et 2
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE toutes causes      
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 150% 150% 145%
Marié, pacsé, concubin notoire sans enfant à charge 200% 200% 225%
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 230% 230% 260%
Marié, pacsé, concubin notoire avec un enfant à charge 230% 230% 260%
Célibataire, veuf, divorcé avec deux enfants à charge 330% 330% 225%
Marié, pacsé, concubin notoire avec deux enfants à charge 330% 330% 225%
Célibataire, veuf, divorcé avec trois enfants à charge 430% 430% 190%
Marié, pacsé, concubin notoire avec trois enfants à charge 430% 430% 190%
Majoration par enfant à charge supplémentaire 30% 30% 35%
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE PAR ACCIDENT Capital supplémentaire (% du capital décès/IAD par maladie) Capital supplémentaire  
  100% 100% capital décès toutes causes 100% capital décès toutes causes
DOUBLE EFFET      
Décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin 100% 100% 100%
ALLOCATION D'OBSEQUES Limitée aux frais réels Limitée aux frais réels  
En cas de décès du salarié 100% PMSS 100% PMSS 100% PMSS
En cas de décès du conjoint, partenaire de pacs ou concubin notoire 100% PMSS 100% PMSS 100% PMSS
En cas de décès d'un enfant à charge (condition enfant < 12 ans / pas de supplément) 100% PMSS 100% PMSS 100% PMSS
AUTRES GARANTIES      
Rente viagère Enfant Handicapé (en cas de décès/IAD toutes causes) 500€/ mois 500€/ mois 500€/ mois
RENTE EDUCATION en cas de décès du salarié      
de 0 à 12 ans inclus 3 % PASS jusqu'au 12ème anniversaire 6% 6%
de 13 à 16 ans inclus 4,5% PASS jusqu'au 17ème anniversaire 8% 8%
de 17 à 18 ans inclus 6% PASS jusqu'au 26ème anniversaire 8% 8%
de 19 à 26 ans exclus (si à charge au sens du contrat) 10% 10%
RENTE DE CONJOINT (ou CONCUBIN ou PARTENAIRE DE PACS)      
Rente viagère (65-A) x 0,45% TA/TB - 0,50% (65-X)
Rente temporaire (A-20) x 0,37% TA/TB - 0,25% (X-25)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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