Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LILLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER LILLE et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016014
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Avenant
Raison sociale : AVIAPARTNER LILLE
Etablissement : 38050241900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-31

AVIAPARTNER Lille SAS

Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012

SOMMAIRE

Préambule 

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Objet

Article 3 : Modification du cycle de modulation

Article 3.1 : Salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps plein

3.1.1. Modification de la période de référence pour le deuxième semestre 2021

3.1.2. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Article 3.2 : Salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps partiel

3.2.1. Période de référence

3.2.2. Limites pour le décompte des heures complémentaires

Article 4 : Dispositions relatives à l’accord

Article 4.1 : Durée

Article 4.2 : Révision

Article 4.3 : Suivi de l’accord

Article 4.4 : Dépôt – publicité

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Lille SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Lille – 59810 Lesquin, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 580 502 419 représentée par M XXXX en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale :

Le Syndicat CFDT représenté par M XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus (Covid-19) est une crise sans précédent dont les répercussions atteignent directement et durablement l’ensemble du secteur du transport aérien et la société AVIAPARTNER Lille SAS en particulier. Les parties signataires ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures pour faire face à cette situation exceptionnelle.

L’activité commerciale d’AVIAPARTNER Lille SAS a été brutalement stoppée par la crise pendant les trois premiers mois du confinement de mars à mai 2020 et la reprise des activités des compagnies clientes s’est montrée lente à l’été 2020, certaines compagnies clientes n’ayant pas repris du tout. Il est constaté une chute du volume d’activité de 63% sur AVIAPARTNER Lille SAS en 2020 par rapport à 2019.

C’est dans ce contexte que la Direction et une délégation de salariés avaient ouvert des négociations ayant abouti à la signature d’un avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 signé le 23 juillet 2021.

Or, la pandémie de COVID-19 continue de perturber fortement le secteur du transport aérien et l’activité d’AVIAPARTNER Lille.

A ce titre, au 31 décembre 2021, le volume d’activité reste significativement plus faible qu’en 2019 puisqu’il a baissé de 26% comparé à la même période en 2019.

L’impact de cette crise se reflète évidemment sur les comptes de la société et les résultats financiers.

Il est constaté une chute du chiffre d’affaires net de 57% à fin 2020 (par rapport à la même période de 2019) et de 12% en 2021 par rapport à 2019.

Pour faire face à cette situation, beaucoup de salariés ont été placés sous le régime de l’activité partielle à compter du 16 mars 2020.

En 2021, la nécessité de recourir au régime d’activité partielle reste importante. A ce titre, le pourcentage d’heures chômées liées à l’activité partielle des salariés de l’Escale de Lille représente :

  • 53,8% en janvier 2021 ;

  • 54,5% en février 2021 ;

  • 52,4% en mars 2021 ;

  • 55,4% en avril 2021 et ;

  • 36,9% en mai 2021 ;

  • 16,2% en juin 2021 ;

  • 6,2% en juillet 2021 ;

  • 6,0% en août 2021 ;

  • 8,7% en septembre 2021 ;

  • 11,9% en octobre 2021 ;

  • 13,5% en novembre 2021 et ;

  • 18,4% en décembre 2021.

A court terme, la Direction prévoit des hausses d’activité sur des périodes traditionnellement propices aux déplacements de passagers comme par exemple les vacances des fêtes de fin d’année.

Toutefois, les incertitudes liées aux contrôles sanitaires renforcés aux frontières dans un contexte qui se durcit en raison d’une 5ème vague du variant DELTA et l’apparition du variant OMICRON notamment en France et en Europe ne permettent pas d’envisager une reprise durable du trafic aérien pour les 6 prochains mois.

En plus de leurs préoccupations liées à la santé des salariés, les parties signataires ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale de l’entreprise, leur souci de préserver du mieux possible l’emploi au sein d’AVIAPARTNER Lille SAS et leur souhait de préparer efficacement l’avenir.

Ce sont les raisons pour lesquelles la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont signé le 24 juin 2021 un accord sur la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, afin de :

  • Passer les 24 à 36 prochains mois de crise ;

  • Préserver l’emploi et les compétences ;

  • Maintenir la compétitivité de la société AVIAPARTNER Lille ;

  • Maintenir la cohésion d’équipe ;

  • Anticiper l’avenir en anticipant les besoins de compétences de demain.

Dans le cadre des négociations de l’accord du 24 juin 2021 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, les parties ont rappelé qu’en application de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012, le temps de travail des salariés de l’escale de Lille sous contrat de travail à temps plein et à temps partiel est calculé sur une base semestrielle pour l’ensemble des services opérationnels.

Or, en raison du recours massif au dispositif d’activité partielle depuis la mi-mars 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle n’étant pas déduites des compteurs de la modulation semestrielle, les heures travaillées en sus de l’horaire prévu au contrat de travail des salariés sont nécessairement décomptées dans le compteur de modulation semestrielle et payées en heures complémentaires ou supplémentaires à la fin du semestre.

Les parties se sont rapprochées pour modifier le cycle de modulation au semestre en cycle de modulation mensuel pour une durée déterminée de six mois à compter de la paie du mois de janvier 2022.

Cette période de six mois correspond la deuxième demande d’activité partielle de longue durée sollicitée auprès de l’Administration du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la société AVIAPARTNER Lille SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Article 2 : Objet

Le présent avenant à durée déterminée modifie les dispositions relatives à la période de référence et aux seuils de déclenchement des heures supplémentaires tels que prévus par les articles 3.1, 3.1.2 et 4.2.1 et 4.2.4 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 21 janvier 2022, concernant notamment les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départ en cours de période de référence, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel, restent inchangées.

Article 3 : MODIFICATION DU CYCLE DE MODULATION

Article 3.1 : SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN

3.1.1. Modification de la période de référence pour le premier semestre 2022

L’article 3.1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 dispose que le temps de travail des salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps plein est calculé sur une base semestrielle pour l’ensemble des services opérationnels.

Conformément aux échanges qui se sont déroulés dans le cadre des négociations relatives à la mise en place du régime d’activité partielle longue durée, les parties conviennent que, pour le premier semestre 2022, le temps de travail des salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps plein est calculé sur une base de 4 ou 5 semaines selon le calendrier de paie.

Les Parties conviennent de fixer la durée mensuelle équivalente à 35 heures en moyenne sur la durée du cycle.

3.1.2. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

L’article 3.1.2. de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 est modifié au regard de la période de référence mensuelle.

Sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées sur une semaine isolée au-delà de la limite maximale de l’amplitude de modulation, c’est-à-dire la 41ème heure.

  • Toute heure de travail effectif réalisée au-delà de 151,67 heures qui n’auraient pas déjà été comptabilisées.

Les dépassements constatés à la fin de la période de référence donnent droit, au choix du salarié, soit au paiement des heures supplémentaires, soit au remplacement par la prise d’un repos compensateur équivalent.

Dans le cas où le salarié opte pour la rémunération des heures supplémentaires, il fera connaitre son choix avant la date d’arrêté de fin de période de modulation, soit au plus tard le 20 du mois.

Les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié. Il revient à l’employeur, sur demande du salarié, de donner son accord sur la date précise de repos.

Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de six mois à compter de l’ouverture des droits.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A chaque fin de période de référence, la comptabilisation des heures effectivement réalisées pour la période est effectuée et cette comptabilisation est remise à zéro pour la période suivante.

Article 3.2 : SALARIES DES SERVICES OPERATIONNELS SOUS CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

3.2.1. Période de référence

L’article 4.2.1 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 dispose que le temps de travail des salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps partiel est calculé sur une base semestrielle pour l’ensemble des services opérationnels.

Conformément aux échanges qui se sont déroulés dans le cadre des négociations relatives à la mise en place du régime d’activité partielle longue durée, les parties conviennent que, pour le premier semestre 2022, le temps de travail des salariés des services opérationnels sous contrat de travail à temps partiel est calculé sur une base de 4 ou 5 semaines selon le calendrier de paie.

3.2.2. Limites pour le décompte des heures complémentaires

L’article 4.2.4 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 est modifié au regard de la période de référence.

Constitue des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel, apprécié sur le mois civil.

La moyenne contractuelle doit être respectée sur la période de référence.

Si un dépassement est constaté à la fin de la période de référence, il donne droit au paiement des heures complémentaires.

Les autres dispositions de l’article 4.2.4 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du temps de travail du 27 avril 2012 restent inchangées.

Article 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 4.1 : ENTRE EN VIGUEUR ET Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 6 mois sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2022.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Article 4.2 : REVISION

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire. La demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

ARTICLE 4.3 : SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires s’engagent à se réunir après l’expiration du présent accord en vue de réaliser un bilan de son application.

Article 4.4 : Dépôt – publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 3 exemplaires originaux.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise :

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Lesquin, le 31 janvier 2022

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Lille SAS

  • M XXXX, Chef d’Escale, dûment habilité.

Pour l’organisation syndicale :

  • Le Syndicat CFDT représenté M XXXX par en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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