Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE LECLERC - SAS VERMADIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02719001178
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : VERMADIS SAS
Etablissement : 38064051600015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

« AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL »

Entre :

La Société SAS VERMADIS

N° SIREN : 380 640 516

CODE APE : Hypermarchés (4711F)

Dont le siège social est situé

ZI de Saint Marcel

27200 VERNON

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de représentant légal

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société VERMADIS

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), Représentée par Monsieur X, Délégué Syndical, dûment habilité

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL(CFDT), Représenté par Madame X, Déléguée Syndicale, dûment habilitée

D’autre part,

PREAMBULE :

Le présent avenant à l’accord instituant un aménagement du temps de travail est conclu en application des articles L.3122-2 et suivants du Code du Travail.

Il a pour objet de permettre d’adapter les horaires de travail en fonction des flux de la clientèle et des variations d'activité, sans remettre en cause les dispositions relatives à la durée minimale des plages de travail continu prévues par la convention collective. Dans la mesure du possible, la répartition des horaires par journée entière ou demi-journée sera favorisée, afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut Employé, et travaillant à temps partiel (temps de travail hebdomadaire supérieur ou égal à 30 heures) ou à temps complet.

Les dispositions du présent avenant s’appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée, dont la durée initiale est au moins égale à 4 mois. Dans ce cas, ils bénéficieront en cours de contrat du lissage de leur rémunération prévue, les régularisations en fin de période ou en cas de départ de l'entreprise avant la fin de celle-ci, à l'issue de leur contrat de travail ou de leur mission, obéissent aux mêmes règles que celles prévues pour les salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 2 – Organisation du temps de travail

Les périodes de haute et basse activité prévisibles sont les suivantes : Périodes de jours fériés (Pâques, Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, fêtes de fin d’année…), périodes d’activité plus soutenue (inventaires, rentrée scolaire…).

Les horaires sont fixés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Article 3 - Période de référence :

La période d’aménagement de temps de travail correspond à un an allant du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Article 4 - Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet :

Article 4.1 - Durée annuelle :

La durée annuelle de travail est fixée en fonction des dispositions légales en vigueur à 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Article 4.2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires :

En fin de période de modulation, les heures de travail effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Un repos compensateur de remplacement pourra être substitué à la rémunération des heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles.

Article 4.3 - Régime des heures de travail effectuées :

Les heures de travail effectuées dans le cadre ci-dessus défini, au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine (soit 36,75 heures pauses incluses), ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire de travail pourra fluctuer, en fonction des besoins liés à l’activité, entre plus et moins 7 heures par rapport à l’horaire de référence précisé ci-dessus.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 4.1 du présent accord, les heures excédentaires effectuées au-delà de 1.607 heures seront majorées de 25%.

Article 5 - Temps partiel aménagé sur l’année

Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur l’année.

Les horaires sont fixés moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Article 5.1 - Statut du salarié :

A défaut d’accord exprès des salariés intéressés, l’entreprise ne peut imposer un travail continu journalier d’une durée inférieure à 3 heures de temps de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles.

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 3 heures, sauf décision du salarié.

Article 5.2 - Heures complémentaires :

Les salariés à temps partiels pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de leur durée de base prévue au contrat ; toutefois, ces heures complémentaires effectuées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié, au niveau de la durée légale du travail.

En fin de période, les heures complémentaires effectuées seront majorées de 10% pour celles effectuées dans la limite de 1/10 de la durée de base du contrat et de 25% pour celle au-delà des 10%.

Sauf opposition du salarié, l’horaire contractuel du salarié devra être modifié si l’horaire moyen accompli dépasse de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel la durée de base contractuelle.

Article 6 - Régime des absences de salariés en cours de période :

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie (d’une durée supérieure à 3 jours) ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du Code du Travail, seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles-ci seront décomptées de la manière suivante au réel : les absences justifiées seront décomptées en fonction de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

Toutes demandes de récupération d’absences doivent être prises d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Article 7 - Modalités de rémunération :

Le lissage de la rémunération est mis en place.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

Article 8 – Système de pointage et compteur de compensation :

Un compteur de compensation sera ouvert sur un logiciel de type « SIRH » au nom de chaque salarié afin de suivre le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.

Ce compteur est informatisé et apparaîtra sur les feuilles de pointages. Ces feuilles devront être, idéalement une fois par semaine, et obligatoirement tous les 15 jours, présentées au salarié et être co-signées par le salarié et son responsable hiérarchique.

Ce compteur ne pourra pas descendre en dessous de -21h et monter au-delà de +35h. Dans ce cas, les heures seront récupérées afin que le compteur reste raisonnable.

Les feuilles de pointage préciseront les badgeages du collaborateur, le nombre d’heures réellement effectuées sur la semaine et le compteur d’heures réalisées en plus ou en moins de l’horaire contractuel.

Les badgeages sont obligatoires à l’occasion de toute prise de poste, aux départs et aux retours (pauses payées, coupures déjeuner…) et à la fin de poste du collaborateur.

Toutefois, une souplesse de plus ou moins 7 minutes sur les prises et les fins de poste pour tous les collaborateurs du secteur Caisse, ce qui permettra au collaborateur de récupérer son matériel de travail, avant la première prise de poste de la journée. Cette souplesse pourra être revue lors du changement de l’ensemble des caisses.

Les responsables hiérarchiques s’efforceront de co-signer une fois par semaine les feuilles de bageages avec leurs collaborateurs. Ils devront transférer impérativement les feuilles de badgeages co-signées, une fois par mois au Service Ressources Humaines, pour information, contrôle, traitement et archivage.

Les compteurs de compensation seront figés au 31 Mai de l’année et portés à la connaissance de chaque collaborateur. En cas de solde positif, les collaborateurs à temps complet pourront choisir entre la récupération de ces heures et le paiement de celles-ci ; ceux à temps partiels seront rémunérés de leur solde positif.

La rémunération de celles-ci interviendra sur le salaire de juin.

Toutefois, il est précisé le cas particulier des heures d’inventaires, des heures de jours fériés et des heures de dimanche qui seront automatiquement payées. Ces heures ne sauraient être intégrées au compteur de compensation, que sur la demande expresse d’un collaborateur.

Article 9 - Régime des arrivées et départs de salariés en cours de période :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du 1/10 du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

Article 10 – Dispositions finales

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2019.

Conformément à l’art L2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Dénonciation et révision :

Le présent avenant pourra être dénoncé ou révisé d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

En tout état de cause, la dénonciation ne pourra prendre effet avant l’expiration de la période de modulation en cours.

Suivi de l’accord :

Les parties se réuniront une fois par an pour suivre l’application de cet accord.

Article 11 – Publicité

Le présent avenant sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme nationale « Téléaccord ».

Un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’EVREUX.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à VERNON, le 22/10/2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Le Président Directeur Général

Monsieur X

Pour la CFE-CGC

Monsieur X, Délégué syndical

Pour la CFDT

Madame X, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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