Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE" chez DONALDSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DONALDSON et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002656
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : DONALDSON
Etablissement : 38103000600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE

DONALDSONS SAS

MISE EN PLACE D’HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE

Entre 

DONALDSON SAS représentée par X, Directeur d’Usine, d’une part

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par X, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Le présent accord a donc pour objet de définir le régime mettant en place des équipes de suppléance.

Il est conclu en application des dispositions du code du travail et en conformité avec les dispositions de l’Accord National de la métallurgie signé le 23 février 1982.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du secteur assemblage de la société DONALDSON SAS.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre

Le fonctionnement des équipes de suppléance est assuré prioritairement par du personnel volontaire de la société.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, il sera recouru à des renforts extérieurs notamment par le biais de contrats interim.

Article 3 : Organisation du travail - horaires

L’horaire de fin de semaine est réparti sur deux jours, en équipe de journée, le samedi et le dimanche à raison de 12 heures par équipe réparties comme suit :

  • Samedi : 11h30 > 23h30

  • Dimanche : 10h30 > 22h30

Une pause de 30 minutes est accordée par vacation complète de 12 heures, ce qui représente un temps effectif théorique de 11h30 par vacation.

Cette pause est à prendre au choix des intéressés dans une plage horaire comprise entre 16h00 et 18h00, et au plus tard après 6 heures de temps de travail. Tout comme la prise et sortie de poste, cette pause devra être pointée.

D’autre part, deux à trois pauses non pointées mais d’une durée de dix minutes maximums sont également admises au cours d’une vacation de 12 heures.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

Article 54 : Rémunération

  1. Majoration des heures travaillées :

La majoration de 50% appliquée à la rémunération de base pour les équipes de fin de semaine correspond à 24 heures de présence payées 36 heures.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

En outre, cette majoration ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, à l’exception des majorations et primes prévues dans le présent accord.

  1. Majoration complémentaire :

Le temps de travail effectif sera de 23 heures par week-end travaillés mais enregistré à hauteur de 36h30 dans le temps de travail annuel calculé en fin d’année. En d’autres termes, les salariés percevront le même salaire que s’ils étaient présent 39 heures en semaine.

  1. Prime d’équipe et indemnité de panier :

Chaque journée travaillée en week-end donne lieu au versement de la prime d’équipe et de l’indemnité de panier en vigueur.

  1. Prime exceptionnelle par week-end :

Une prime exceptionnelle de 30 € bruts par week-end travaillé sera accordée.

Article 5 : Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Article 6 : Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 7 : Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord soit 15 juin 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 14 juin 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 9 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 : Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 12 : Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances (50).

Fait à Domjean, le 14 juin 2021

Organisation Syndicale FO Direction

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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