Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2021" chez GEMO SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEMO SERVICES et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le temps-partiel, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006006
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : GEMO SERVICES
Etablissement : 38164939100012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2021

Entre :

La société GEMO SERVICES, représentée par xx en qualité de Directeur des ressources humaines,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par xx, déléguée syndicale

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37,75 heures par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée.

Sa rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121- 31 du code du travail.

Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 160,33 heures chaque mois (37 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.

D’autre part, le présent accord met en place de nouveaux dispositifs de flexibilité pour répondre à la fois aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

***

*

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée quotidienne : 7,55 heures.

  • Durée hebdomadaire : 37,75 heures, soit 7,55 heures sur 5 jours.

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.

A toutes fins utiles et pour rappel, les dispositions légales relatives à la durée maximale de travail et au temps de repos pour le personnel non cadre sont les suivantes :

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Toutefois, en cas de forte activités ou pour des raisons d’organisation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum, auquel s’ajoute au minimum le repos quotidien 11 heures, ceci sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 : Les horaires de travail

Par principe, les horaires de travail sont collectifs, à savoir :

  • 08 h 00 à 12 h 15 / 13 h 45 à 17 h 03 ou,

  • 08 h 30 à 12 h 15 / 13 h 15 à 17 h 03 ou,

  • 09 h 00 à 12 h 15 / 13 h 15 à 17 h 33.

Pour s'adapter aux besoins de l'activité, certains services peuvent suivre un autre horaire collectif.

Celui-ci fait l'objet d'une information individuelle.

Au sein de l’ensemble des services de Gémo Services, l’activité fluctue au cours de l’année ce qui conduit à une absence de charge de travail linéaire.

Par ailleurs, les salariés connaissent parfois quelques contraintes d’ordre personnel qui nécessitent un aménagement de leur planning.

La politique de l’entreprise vise à favoriser la mise en œuvre de conditions de travail efficaces et adaptées tant aux contraintes personnelles des collaborateurs qu’à l’activité de l’entreprise.

Il est par conséquent admis que le manager pourra temporairement accepter des dérogations à l’horaire collectif en vigueur, pour répondre à des contraintes de service ou à la demande d’un collaborateur pour convenance personnelle.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours, dont il est

que :

  • La durée annuelle de travail est de 218 jours par an,

  • La limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.

Article 3 : Le télétravail à domicile

Comme rappelé dans le Préambule, l’entreprise accorde de l’importance aux conditions de travail et au bien-être de ses collaborateurs.

A ce titre, le télétravail peut constituer une réponse à un contexte contraignant pour les salariés au regard notamment de leur temps de trajet.

En revanche l’entreprise est très soucieuse de la cohésion et du travail en équipe.

Par conséquent, le manager reste souverain dans l’organisation du travail de son équipe.

Article 3 a) : Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés volontaires qui formulent une demande de télétravail à domicile pour convenance personnelle.

Article 3 b) : Eligibilité au télétravail à domicile

Les parties conviennent que le télétravail n’est pas accessible à tous les salariés.

La mission et la nature de la fonction occupée doivent être compatibles avec le principe de ne pas être toujours physiquement présent au sein de l’entreprise.

De plus, les salariés doivent disposer d’une totale maîtrise et autonomie dans l’exécution de leur mission et dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est également convenu que le salarié doit disposer à son domicile d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de sa mission (notamment une connexion internet) ; de plus, il dispose d’installations électriques conformes et adaptées et son assurance habitation couvre sa présence pendant ses journées de télétravail à domicile.

Pour sa part, l’entreprise met à disposition du salarié tout l’équipement technique dont il a besoin pour travailler à distance, notamment un accès aux applications de l’entreprise.

Article 3 c) : Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail et retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

En cas d’acceptation par l’entreprise du télétravail à domicile, un avenant au contrat de travail est formalisé. Cet avenant détermine notamment la durée et la fréquence du télétravail.

Hormis le cas prévu à l’article 3 e), sous réserve de respecter un préavis, chaque partie peut y mettre un terme. Le délai de préavis est de 1 mois pour le salarié et de 2 mois pour l’entreprise.

Article 3 d) Détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. 

Le salarié est joignable par téléphone ou grâce aux outils de communications de l’entreprise, dans les mêmes conditions que lorsqu’il effectue sa mission au sein de l’entreprise, c’est-à-dire durant ses horaires de travail habituels.

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est joignable aux horaires du service auquel il appartient.

Article 3 e) Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail

Il est constaté une grande disparité des situations parmi les salariés qui recourent au télétravail.

Aussi, préalablement à la mise en place du télétravail, le manager détermine avec le salarié concerné les modalités pratiques qui permettront de suivre sa charge de travail et de la moduler le cas échéant.

Le manager organise régulièrement des échanges avec le salarié sur ce sujet, dont il reste responsable, au même titre que les conditions de travail.

En cas de problème, le salarié ou son manager informe sans délai le service des ressources humaines.

A défaut de solution, il peut être mis un terme au télétravail, sans respect du délai de prévenance prévu à l’article 3 c), ceci afin de maintenir de bonnes conditions de travail.

Enfin, pour rappel, le télétravailleur dispose des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation. 

Article 4 : Les congés payés

L’entreprise regroupe différents services, dont chacun poursuit une activité propre, avec ses particularités et ses contraintes.

Afin que chaque service puisse assurer au mieux ses missions, l’organisation du travail et la fixation des périodes de congés peuvent varier d’un service à l’autre.

En conséquence, chaque responsable de service organise les dates de congés des collaborateurs de son service, en tenant compte de l’activité du service, tout en respectant les principes suivants :

- La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

  • Afin de donner de la lisibilité et permettre aux collaborateurs d’anticiper la prise de leurs congés, les responsables de service organiseront la prise des congés payés d’été le plus tôt possible, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

  • Par principe, les collaborateurs prennent trois semaines de congés payés d’affilées durant la période d’été ; en tout état de cause, ils prennent un minimum de deux semaines de congés consécutives, durant la période d’été.

  • La période de prise de congés s’étend sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l’ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre de chaque année.

A titre dérogatoire il est convenu, pour tenir compte des dates de congés scolaires et des contraintes de fin d’année, d’accorder une souplesse d’un mois pour que les salariés soldent leurs compteurs de congés payés et de RTT de l’année antérieure sur le mois de janvier, soit jusqu’au 31 janvier de chaque année.

Par principe, le fractionnement des congés n’est pas imposé par l’entreprise. Un salarié qui souhaite prendre des congés en dehors de la période de congés d’été peut en faire la demande sous réserve de renoncer à l’acquisition de jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement ». 

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales qui sont pour rappel les suivantes :

Si un salarié prend cinq ou six jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine plus 1 jour), en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire.

Si un salarié prend sept, huit ou neuf jours ouvrés de congés (soit sa 5ème semaine de congé plus 2, 3 ou 4 jours), en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, il a droit à un jour de congé supplémentaire.

Au-delà (10 jours et plus), il a droit à deux jours de congé supplémentaires.

Enfin, les salariés acquièrent en cours d’année, à la période anniversaire de leur entrée dans l’entreprise, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser le solde des congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps signé en décembre 2018, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leur démarche pour faciliter l’alimentation du Compte Epargne Temps.

Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 5 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiel des heures complémentaires.

Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte.

Les salariés qui ne souhaitent pas travailler ce jour-là sont autorisés à s’absenter en posant un jour de RTT ou un jour de congé ancienneté.

Les principes de décompte du temps sur cette journée :

Le salarié souhaite travailler, la durée de travail à réaliser est :

* 7H pour les salariés en heures

* Une journée de travail pour les salariés cadres au forfait jours

* Proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel

Le salarié ne souhaite pas travailler, il pose alors un jour de RTT ou un jour de congé ancienneté décompté comme suit :

* Pour les salariés travaillant à temps complet : décompte d'une journée

* Pour les salariés à temps partiel : décompte au prorata de la durée contractuelle

Les salariés qui ne souhaitent pas travailler le jour de solidarité sont autorisés à s’absenter à cette date.

Dans cette hypothèse, cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d’un jour de réduction du temps de travail ou d’un congé acquis au titre de l’ancienneté.

Pour rappel, pour les cadres soumis à un forfait en jours, la journée de solidarité est incluse dans le forfait de 218 jours.

Article 6 : Les jours fériés.

Les jours fériés sont :

- Jour de l’an 1er janvier

- Lundi de Pâques 5 avril

- Fête du travail 1er mai

- Victoire 1945 8 mai

- Ascension 13 mai

- Fête nationale 14 juillet

- Assomption 15 août

- Toussaint 1er novembre

- Armistice 11 novembre

- Noël 25 décembre

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Hormis le lundi de Pentecôte, les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l'ensemble des salariés, sous réserve de disposer d'une ancienneté de trois mois (à l'exception du chômage du 1er mai qui n'entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l'ancienneté), conformément aux dispositions des articles L3133-3 et L3133-5 du code du travail.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 7 : Le recours au temps partiel

La société encourage les temps partiels quand la fonction du salarié et les nécessités du service et de l’activité le permettent.

En dehors des cas de congés parentaux d’éducation, chaque salarié peut ainsi formuler une demande de passage à temps partiel à son responsable de service, en motivant sa demande.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ces heures de travail au cours de la semaine. A titre d’exemple, un salarié à temps partiel peut demander à effectuer son temps de travail sur quatre jours plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font systématiquement l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse est formulée sous un délai de quinze jours.

Après accord du responsable de service, la direction des ressources humaines réalise un avenant temps partiel au contrat de travail. L'avenant temps partiel est d’une durée déterminée d'un an qui peut être reconduit chaque année sous réserve d’acceptation.

Article 8 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet dès la date de signature pour l’année 2021.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint Pierre Montlimart,

Le 03 Mai 2021,

LA DIRECTION DE
LA SARL GEMO SERVICES

xx

DRH

LA DELEGATION SYNDICALE

xx

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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