Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur le télétravail" chez SCHENKER STORES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER STORES FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06720006200
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER STORES FRANCE SA
Etablissement : 38175860600010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR

LE TELETRAVAIL

Entre la société:

Raison sociale : SCHENKER STORES France SAS

39 Rue de l’Eglise

67220 THANVILLE

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur

Ci-après dénommée " l'entreprise"

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,

M. , CFTC

M. , FO

Ci-après dénommés " les salariés"

D'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif suivant :

PREAMBULE

Dans le cadre l’épidémie liée à la Covid-19 et des dispositions de l’article 1222-11 du code du travail lequel précise qu’en cas notamment de menace d'épidémie, le recours au télétravail peut être nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, la société a souhaité mettre temporairement en place le télétravail dans les conditions stipulées dans le présent accord.

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable uniquement aux salariés des services éligibles au télétravail, listés ci-après, et répondant aux critères d'éligibilité telles que fixées à l'article 3 du présent accord.

Les services éligibles au télétravail sont :

  • Secrétariat

  • Comptabilité finances

  • Administration des Ventes

  • Commercial

  • Ressources Humaines

  • Administration/gestion de la production

  • Administration/gestion de la logistique

  • Achats

  • Direction

A contrario, les salariés occupant des fonctions opérationnelles dites "de terrain" sont exclus de ce dispositif.

Article 2 : FORMES DE TELETRAVAIL CONCERNEES

Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans le cadre d'un contrat de travail.

Par principe, pour l'application du présent accord, le télétravail s'entend d'une prestation de travail réalisée depuis le domicile du salarié.

Les parties conviennent d'accorder également cette modalité d'organisation aux collaborateurs nomades, afin de leur permettre de travailler accessoirement et ponctuellement de leur domicile afin d'éviter, selon leur planning de rendez-vous extérieurs, des déplacements superflus. Cette facilité ne saurait soustraire le collaborateur de se déplacer pour les besoins de son activité, compte-tenu de la nature de sa mission.

Article 3 : CRITERES D'ELIGIBILITE

Compte-tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation, pour les salariés des services limitativement énumérés à l’article 1.

Ainsi ne peuvent pas être éligibles les collaborateurs ayant une activité qui, par nature, requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison des équipements matériels, ou par la nécessité d'une présence physique.

Les parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de manière autonome. Il nécessite certaines aptitudes individuelles et des qualités professionnelles telles que la gestion du temps de travail et une bonne maîtrise des applications informatiques indispensables à son activité et une parfaite connaissance de son poste de travail.

Sont dès lors éligibles au télétravail, sauf mention expresse et contraire de la Direction de l'entreprise :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée

  • N'étant plus en période d'essai

  • Disposant d'une autonomie suffisante dans le poste occupé, ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché durant le temps de télétravail

  • Occupant un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance

  • Occupant un poste dont l'exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l'équipe de rattachement

  • Répondant aux exigences techniques minimales requises à son domicile pour la mise en œuvre d'une organisation en télétravail, en particulier disposer d'un environnement adapté à ce mode d'organisation, doté d'installations électriques conformes, assuré et permettant une connexion internet de bonne qualité

  • Disposant d'un numéro de téléphone personnel

Limites du nombre de télétravailleurs

Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et des services qui la composent. Le responsable hiérarchique veillera à ce que le nombre de salariés en télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services et avec l'organisation de l'équipe. Dans cette logique, il lui appartient d'apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.

Article 4 : MODALITES D'ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage au télétravail étant instauré dans un contexte de mise en sécurité sanitaire, et dans le cadre de l’article 1222-11 du code du travail, le salarié ne pourra pas le refuser s'il remplit les conditions d'éligibilité mentionnées dans les articles 1 et 3 .

Le télétravail ne donnera pas lieu à un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

La Direction de la Société ou le responsable hiérarchique pourra demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, dès lors que les conditions sanitaires seront jugées satisfaisantes.

Cette décision lui sera notifiée par mail et prendra effet au plus tôt le matin du troisième jour ouvré suivant la notification de la décision.

Article 6 : LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié.

Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET DE REGULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à son supérieur hiérarchique et au secrétariat de direction, chargé d'enregistrer ces décomptes dans le logiciel de gestion du temps de travail.

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés dans les temps impartis, le télétravailleur sera tenu d'en référer au plus vite à son supérieur hiérarchique, qui sera le seul habilité à lui demander de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires réalisées par le télétravailleur sans accord ou demande préalable de sa hiérarchie ne seront pas prises en compte dans le décompte de ses heures.

Le télétravailleur devra également veiller à respecter les limites maximales et hebdomadaires de travail définies dans l'"accord collectif d'entreprise portant sur la durée et l'organisation du travail."

Article 8 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Il est, en l’état des recommandations sanitaires à date, prévu un nombre minimal de jours de télétravail par semaine fixé comme suit :

  • 2 jours pour les salariés à temps plein ou partiel/réduit à 80 % minimum

  • 1 jour pour les salariés à temps partiel/réduit inférieur à 80 %

Les jours de télétravail seront fixés par journée entière par le supérieur hiérarchique.

Article 9 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail, sous réserve de respecter les plages horaires de travail définies dans l'"accord collectif d'entreprise portant sur la durée et l'organisation du travail."

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur sera tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 10 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

La société fournira au télétravailleur le matériel informatique nécessaire à l'exercice de l'activité en télétravail.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements, le télétravailleur devra en aviser immédiatement l'Entreprise en appelant son supérieur hiérarchique.

Le matériel fourni par l'Entreprise restant sa propriété, il devra être restitué par le salarié dès la fin de la période de télétravail.

Article 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

Les dépassements de forfait et frais téléphoniques supplémentaires engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail, notamment pour les appels passés vers l'étranger, seront remboursés sur justificatifs, après accord préalable de la Direction.

Article 12 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES

Le télétravailleur devra veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès à son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Article 13 : DROIT A LA DECONNEXION ET A LA VIE PRIVEE

L'exercice de l'activité en télétravail ne doit pas interférer avec la vie privée des salariés.

Les télétravailleurs ont un droit à la déconnexion.

Il n'y a aucune obligation pour les télétravailleurs de répondre aux appels téléphoniques ou aux mails en dehors de leurs horaires habituels de travail et durant les périodes de repos, congés et maladie.

Article 14 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021 inclus.

Conformément à l'article 2222-4 du Code du Travail, il cessera immédiatement de produire ses effets à l'issue de ce terme.

Il prendra effet à compter de sa signature.

Article 15 : PUBLICITE ET DEPÔT

Le texte du présent accord est déposé conformément à la législation en vigueur auprès de la DIRECCTE Unité Territoriale du Bas-Rhin, via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original signé sera remis à chaque délégué syndical signataire, contre signature d'un justificatif de notification.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à THANVILLE, en 4 exemplaires

Le 03 novembre 2020

Pour CFTC : Pour la Direction :

M. – Délégué syndical M. – Directeur

Pour FO :

M. – Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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