Accord d'entreprise "Accord collectif négociation annuelle obligatoire 2022" chez ETS GASTON MIARD - PIERRE COTTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS GASTON MIARD - PIERRE COTTE et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004452
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE COTTE
Etablissement : 38185653300025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2022

ENTRE

La Société PIERRE COTTE dont le siège social est situé 18 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 63190 LEZOUX, représentée par -------------------------, -------------------------, Responsable des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par -------------------------

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, 3 réunions se sont déroulées cette année les :

  • 09/02/2022

  • 15/02/2022

  • 22/02/2022

La 3ème et dernière réunion a été consacrée à la synthèse des négociations en vue de la conclusion du présent accord au titre de la NAO pour 2022, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Cette négociation a été menée conformément à l’accord relatif sur les modalités des négociations obligatoires du 15/12/2020.


Art. 1. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord est l’entreprise Pierre Cotte SAS et concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à savoir pour la période du 22 février 2022 au 21 février 2023, date à laquelle il prendra automatiquement fin.

Art. 3. – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Bien que couverte par un accord d’égalité professionnelle pour la période 2020/2022, l’entreprise entend proposer des mesures complémentaires à celui-ci qui pourront également alimenter les discussions du prochain accord pour 2023.

Sur le volet articulation vie professionnelle avec la vie personnelle, les dispositions suivantes sont ainsi mises en œuvre à compter du 01/04/2022 :

** Mesures destinées aux femmes enceintes

La convention collective prévoit en son article 22, qu’en cas d’horaire fixe pour l’ensemble du personnel ou pour leur service, les femmes enceintes sont autorisées, à partir du quatrième mois de grossesse, attestée par certificat médical, à quitter leur poste de travail 5 minutes avant l’heure de sortie midi et soir, sans diminution de salaire, ceci afin notamment d’éviter aux femmes enceintes toute bousculade, tant aux vestiaires qu’aux sorties du personnel.

- Bien que la société ne pratique pas d’horaire fixe mais des horaires individualisés, permettant ainsi aux femmes enceintes d’aménager au mieux leur heure d’arrivée et de départ, l’entreprise entend substituer ces 2x5’ conventionnelles (midi et fin de journée) pour 1x15’ à prendre quotidiennement, soit en début, soit en fin de journée.

- Sur le temps de travail du personnel ouvrier, une réduction du temps de travail avec maintien de rémunération sera rendue possible selon les modalités suivantes :

** Dans le 5ème et 6ème mois de grossesse, travail à 90% et rémunéré à 100%

** Dans le 7ème mois de grossesse, et ce jusqu’au congé maternité, travail à 80% et rémunéré à 100%

- Dès la déclaration de grossesse (calendrier de grossesse fourni par la sécurité sociale), et à leur demande, les femmes enceintes ont la possibilité de ne pas être soumises aux heures supplémentaires obligatoires.

** Accueil de l’enfant pour les futur(e)s conjoint(e)s

Le(a) conjoint(e) salarié(e) de la femme enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois examens médicaux obligatoires conformément à l’Article L1225-16 du code du travail.

L’entreprise entend accorder une autorisation d’absence supplémentaire dans le cadre des séances de préparation à l'accouchement et à la parentalité.

Ces 4 autorisations d’absence seront donc indemnisées par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif, si elles ont lieu sur les plages fixes dans la limite du temps nécessaire pour le rendez-vous médical.

** Hospitalisation d’un enfant

Le congé pour enfant hospitalisé de moins de 18 ans permet de bénéficier de jours de congés sous conditions. Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté. Un bulletin d’hospitalisation doit constater l’hospitalisation de l’enfant.

L’entreprise prendra en charge jusqu’à 3 jours ouvrés par an à partir du moment où l’enfant est hospitalisé au moins une nuit. L’absence devant être accolée à la nuit d’hospitalisation.

Ce congé ne sera pas considéré comme absence dans le calcul de la prime annuelle.

Art. 4. – SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • 4.1 Eléments de Rémunération

Au 01/03/2022, les salaires effectifs des collaborateurs évolueront dans les conditions suivantes :

** Pour le personnel en CDI et CDD (hors contrat de professionnalisation et apprenti) des catégories Ouvrier, Employé, et Technicien s’applique sur le salaire mensuel de base une augmentation générale de ----------.

** Par ailleurs, une mesure d’augmentations individuelle sera mise en œuvre pour l’ensemble des catégories à hauteur d’un budget égale à --- de la masse salariale.

Ces augmentations individuelles seront déterminées en fonction de critères objectifs évalués selon la performance de l’année écoulée.

Ainsi, un collaborateur ayant été évalué à minima « à l’objectif » se verra attribuer une augmentation individuelle sous réserve d’une modulation en fonction des absences.

  • 4.2 Partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’un accord de participation, un PEE et un PER-COL sont actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et qu’un accord d’intéressement couvre la période 2021-2023.

Art. 5. – AUTRES THEMES ABORDES

  • 5.1 Activités Sociales et Culturelles du CSE,

Il est convenu de verser une dotation exceptionnelle au CSE de -------€ pour le compte des Activités Sociales et Culturelles, afin de mener des actions spécifiques post covid, au bénéfice du personnel au cours de l’année 2022.

Cette dotation, non récurrente, sera versée sur le mois de mars 2022.

  • 5.2 Sur la valorisation de l’ancienneté des salariés,

Conscient de l’importance de fidéliser son personnel et de lui donner des perspectives dans le temps, l’entreprise s’engage à mener une réflexion sur la valorisation de l’ancienneté de ses collaborateurs et la prise en compte de celle-ci dans ses actions de développement RH dont les politiques de rémunération.

Devant se mener dans le temps, cette réflexion s’effectuera sur 2023 et aboutira ou non à la mise en place de nouveaux dispositifs RH.

  • 5.3 Sur la définition des niveaux et échelons,

Dans la continuité du travail mené en 2018/2019 sur le sujet, avec la complexité que celui-ci suppose par rapport à la singularité de nos métiers ;

Il est convenu de poursuivre le travail engagé sur le 2nd semestre 2021 pour enrichir et préciser les termes de la Convention Collective dans le but de reprocéder à la définition des niveaux/ échelons.

Un état d’avancement sur le projet sera fait en instance au premier semestre 2022, puis un deuxième au second semestre 2022, pour une mise en application courant 2023.

Art. 6. – DEPOT - PUBLICITE

A compter de sa signature, la Direction de l’entreprise notifiera sans délai le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé par la Direction de l’entreprise auprès de l’administration du travail sur la plateforme électronique prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties ainsi qu’à la secrétaire du Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

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A Lezoux, le 23 février 2022

Pour le syndicat CGT Pour l’Entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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