Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEMETT - EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEMETT - EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00319000491
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : EXPLOITATION DU THERMALISME ET TOURISME
Etablissement : 38225292200028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-21

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société SEMETT,

Dont le siège social est sis 6 Place des Thermes 03310 NERIS LES BAINS,

inscrite au RCS de Montluçon sous le numéro 382 252 922

représentée par

D'UNE PART

ET

L'organisation syndicale Force Ouvrière (F.O.)

Représentée par

L'organisation syndicale Confédération Générale du Travail (C.G.T.)

Représentée par

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit

Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions des articles 4 et 5 de l’accord du 17 mars 2009 relatives à l’aménagement du temps de travail. Les parties se sont réunies afin de négocier les nouvelles modalités d’organisation

C’est ainsi qu’elles ont convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE 1er – Aménagement du temps de travail

L’article 4 de l’accord du 17 mars 2009 est révisé comme suit :

  1. Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient :

- du 1er mars au 28 (29) février de l’année N+ 1

  1. Durée annuelle de travail

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la limite légale annuelle de 1607 heures de travail effectif. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 1.1.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est déterminée au regard de la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel.

  1. Répartition hebdomadaire et délai de prévenance

Au cours de la période de référence, le travail hebdomadaire pourra être organisé chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, en respectant les repos quotidiens et hebdomadaires. Un planning de référence sera établi.

En cours de période de référence et, en cas de changements, les salariés sont informés de la modification d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification des plannings peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 2 jours, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Surcroit ou baisse d’activité

Le délai de prévenance réduit ne s’applique que pour les salariés sollicités pour venir travailler sur leur jour de repos ou de récupération et pour les salariés dispensés de venir travailler.

Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…)

En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, de l’indication du repos compensateur acquis (solde créditeur).

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 1.2 sont des heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé dans la limite de 20h par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à :

  • 125 % pour les 8 premières heures, soit 1 heure et 15 minutes de repos par heure supplémentaire ;

  • 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

Il doit être pris par le salarié dans les 6 mois suivant son acquisition. Des dérogations pourront exceptionnellement être accordées par la Direction si par des évènements du fait de l’employeur le délai précité ne peut être respecté.

A partir de la 21ème heure, les heures supplémentaires accomplies feront l’objet d’un paiement avec une majoration de 50%.

  1. Absences, Arrivés et départs en cours de période

Incidence des absences des salariés :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, sur la base de la rémunération lissée, sans que la variation d’horaire donne lieu à un rattrapage.

Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif :

  • Une régularisation est effectuée, en tant que de besoin, au vu du temps de travail effectif réalisé.

ARTICLE 2 – FORFAIT JOURS

1. Salariés concernés

Le forfait jour pourra s’appliquer :

  • aux salariés de la SEMETT ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité. Il s’agit des salariés cadres disposant d’une large autonomie, d’une grande liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

- aux salariés de la SEMETT ayant le statut Agent de Maitrise dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés cadres et non cadres définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse, sur une année civile, une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés auxquels le salarié peut prétendre pour une année comprenant un congé annuel complet, les jours fériés tombant un jour de la semaine habituellement travaillé. Ce nombre de jours de RTT sera déterminé chaque année afin d’atteindre le forfait de 218 jours de travail.

Les salariés concernés pourront en accord avec l’employeur renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire, dans la limite de 235 jours de travail par an.

La période annuelle de référence est l’année civile (01/01 – 31/12).

En cas d’embauche ou d’absence en cours d’année, le forfait de 218 jours sera calculé au prorata temporis.

3. Suivi des forfaits en jours et contrôle du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le salarié établira mensuellement un document de contrôle lui permettant de faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • l’heure de début et l’heure de fin de chaque journée travaillée,

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi établi par le salarié fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle régulier de son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique assurera en outre un suivi régulier de la charge et de l’amplitude de travail de chaque salarié concerné, de plus chacun bénéficiera, chaque année, d’un entretien avec ce supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que leur rémunération.

4. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période

En cas de mise en place d’une convention de forfait en cours de période de référence, le plafond du forfait en jours est proratisé selon les cas en fonction des formules suivantes :

  • nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et le 31 décembre/365 x 218

  • nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/365 x 218

L’employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d’embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période.

Pour les absences indemnisées, l’assiette de rémunération devra correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée :

Rémunération mensualisée / 22 jours x nombre de jours ou demi-jours d’absence.

5. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait en jours dispose d’un droit à la déconnexion dont les règles et les principes sont énoncés dans l’accord d’entreprise signé le 24 août 2018.

ARTICLE 4 – PORTEE DE DE L’AVENANT- DURÉE– DENONCIATION - REVISION

Le présent avenant emporte révisions des dispositions des article 4 et 5 de l’accord du 17 mars 2009.

Les autres dispositions de l’accord sont inchangées et demeurent en vigueur. 

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, la dénonciation par l’une des parties sera notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé réception et fera l’objet de la formalité de dépôt sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et auprès du Conseil de Prud’hommes de Montluçon.

Le préavis de dénonciation est de trois mois. De nouvelles négociations devront s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les deux mois de la notification.

Le présent accord pourra également être révisé. La partie qui souhaite une révision adressera un projet à l’autre partie et une négociation devra s’engager dans les trois mois suivant cet envoi.

Fait à NERIS LES BAINS,

Le

Pour le Syndicat CGT

Pour le syndicat FO Pour la Société SEMETT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com