Accord d'entreprise "Avenant de révision - Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001929
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LES ECUREUILS
Etablissement : 38250366200027

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

Le Chambon sur Lignon

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L'Association « LES ECUREUILS »

Dont le siège social est situé :

4, Chemin des Genêts

43400 LE CHAMBON SUR LIGNON

Représentée par Mme

Agissant en qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Madame , membre titulaire du Comité Social et Economique du collège « Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres »

et

Madame , membre titulaire du Comité Social et Economique du collège
« Ouvriers, Employés »

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part,

PREAMBULE :

L’activité de l’Association étant sujette à des variations d’activité, son efficacité dépend en grande partie de sa réactivité aux exigences des enfants.

Entre autres, la Maison d’Enfants prévoit un fonctionnement permanent toute l’année, soit 365 jours d’ouverture et d’accueil des enfants en difficulté dans leur famille.

L’intervention des salariés (en particulier ceux ayant une fonction éducative) doit permettre l’établissement de relations conviviales entre eux et les enfants, c'est l’essentiel de « l’effectivité de leur travail ».

La recherche d’une optimisation du travail des salariés et l’amélioration de leurs conditions d’emploi doivent intégrer les besoins d’affectation des enfants.

Cette mission d’accompagnement éducatif doit pouvoir être exercée le plus régulièrement possible chaque semaine et tout au long de l’année. Les salariés qui subissent les contraintes dues à l’hébergement des enfants avec des emplois du temps axés sur les « temps familiaux » devront faire l’objet d’une attention particulière de la part de la direction et des représentants du personnel, dans leurs souhaits d’évaluation de carrière (possibilités d’évolution interne et externe et plan de formation).

Les parties signataires ont par conséquent convenues d’optimiser l’organisation du temps de travail au sein de l’association afin d’améliorer la qualité de vie tant professionnelle que privée des salariés tout en intégrant les impératifs de l’activité.

Le présent avenant vise donc à réviser le précédent accord conclu le 29 décembre 1999, afin de concilier aspirations sociales et objectifs économiques actuels de l’association, et ce dans le cadre des dispositions des articles L. 3121- 41 et suivants du Code du travail.

AINSI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application 

Sous réserve de son agrément, le présent accord concernera l’ensemble des salariés de l’établissement, actuels et futurs, à l’exclusion des Assistantes Familiales, uniquement concernées par les règles relatives aux congés annuels, et pour qui les dispositions à appliquer s’articulent entre la CCN de 1966 et le Code de l’Action Sociale et des Familles.

Article 2 : Contrats et régime de temps de travail concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI), quel que soit leur temps de travail contractuel, ainsi qu'aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) de plus d’un mois, quel que soit leur temps de travail contractuel, présents pendant toute ou une partie de la période de modulation.

Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’Association.

L’annualisation du temps de travail permet ainsi de gérer les heures de travail effectif et de non-travail.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 Durée du travail

Cet accord prévoit que la période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail sera réparti sur la période de référence à hauteur de 1582 heures de travail effectif par an, correspondant à 35 heures par semaine.

Ces 1582 heures s’entendent pour un salarié à temps plein et ayant l’intégralité de ses droits à congés payés. Elles comprennent la journée de solidarité, et tiennent compte de la récupération des jours fériés, ainsi que la déduction des congés payés.

Viennent en déduction de ces 1582 heures les congés d’ancienneté acquis, ainsi que les congés trimestriels pour les salariés concernés.

A ce jour, les plannings sont donc établis sur les bases suivantes :

  • 1582 heures de travail effectif par an, correspondant à 35 heures par semaine ;

  • 1519 heures de travail effectif par an, si le salarié a droit à 3 jours de congés trimestriels

  • 1456 heures de travail effectif par an, si le salarié a droit à 6 jours de congés trimestriels.

4.2 Programmation 

Il est possible de faire varier la durée du travail sur plusieurs semaines, sur tout ou partie de l’année ou encore d’aménager une durée du travail à temps partiel selon les besoins et contraintes de l’Association et des salariés.

En fonction des différents services de l’établissement, il sera mis en place des roulements sur une durée variant de 1 à 12 semaines. Cette programmation peut être révisée en cours de période.

Dans l’organisation du temps de travail, il est décidé d’un accord et intérêt communs que les salariés soient amenés à effectuer des journées de 11 heures d’amplitude horaire pour les salariés à temps partiel ou 13 heures d’amplitude horaire pour salariés à temps plein.

Afin d’identifier les jours de travail et les jours de non-travail, une programmation prévisionnelle sera établie. Le planning mettra notamment en évidence :

- les jours travaillés

- les jours de congés payés, congés d’ancienneté et congés trimestriels

- les jours fériés

- les repos hebdomadaires (RH)

- les jours non travaillés (NT) en dehors des congés, fériés ou RH

Un planning individuel sera enregistré sur le WEB du logiciel métier consultable depuis Internet. Il précise à chaque salarié la durée et les horaires de travail.

Ce planning est mensuel. Le roulement prévisionnel est notifié aux salariés concernés avant fin septembre pour l’année à venir et modifié selon les modalités de pose de congés, 2 à 3 fois dans l’année.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles sur le repos quotidien et hebdomadaire prévues par le Code du travail : Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours, dont au moins un et demi consécutif, et au minimum deux dimanches pour quatre semaines. Un dimanche travaillé est compensé par un repos hebdomadaire supplémentaire.

- durée quotidienne maximale de travail effectif : 10 heures. Par dérogation, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures ;

- durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 44 heures (limite haute) ;

- durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 23 heures (limite basse)
sans exclure la possibilité de semaines à 0 heure.

4.3 Modifications horaires

Le délai de prévenance en cas de changement de durée et d’horaires de travail est de 7 jours ouvrés.

En cas d’urgence, le délai de prévenance est ramené à 3 jours ouvrés.

Les demandes de changements horaires entre salariés, à l’initiative de ces derniers, sont autorisées dans la limite de 3 par an.

Des heures dites « volantes » sont par ailleurs prévues pour permettre de réguler les plannings,
si besoin est, et permettre des démarches extérieures, à hauteur de 7 heures par journée « heures volantes » planifiée.

Article 5 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’Association sur la période de référence en cours.

Article 6 : Rémunération lissée

La rémunération mensuelle des salariés est lissée.

Elle est calculée sur une base hebdomadaire de 35 heures (ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) afin d’assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué sur le mois en cause.

Article 7 : Compteur individuel

Les variations de la durée du travail du salarié impliquent un suivi au moyen d’un décompte individuel.

L'employeur devra donc tenir pour chaque salarié un compteur des heures faisant apparaître les heures de présence et d'absence.

Un double de ce document sera tenu à disposition du salarié qui en fait la demande.

Article 8 : Régularisation des compteurs

8.1 Salarié présent sur la totalité de la période de référence

En fin de période, les heures au-delà ou en deçà du compteur d’heures à effectuer seront reportées sur l’année suivante, et le cas échéant soldées en fin de contrat.

8.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence

Si, en raison d’un début ou d’une fin de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures répondant à la définition des heures supplémentaires/complémentaires (voir ci-dessous) sont traitées comme telles.

  • Dans le cas où le solde du compteur est négatif : en cas de rupture résultant d'un licenciement économique, d'un licenciement pour inaptitude ou d'un départ à la retraite, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite des cas de rupture visés ci-dessus), le droit à rémunération est ouvert au prorata du temps de présence. Dans ce cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Article 9 : Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures supplémentaires des salariés à temps plein donneront lieu prioritairement à une rémunération majorée.

Article 10 : Salariés à temps partiel

Par définition, la durée effective de travail correspondant à la période de référence d’un salarié à temps partiel est inférieure à 1607 heures. Ainsi, le contrat de travail ou l’avenant du salarié à temps partiel définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Celle-ci ne peut, en tout état de cause, être inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou l’équivalent mensuel ou annuel) sauf dérogation individuelle, et dans le respect des dispositions légales en la matière (cumul d’emplois, …).

La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Une telle modification pourra intervenir en raison des impératifs de bon fonctionnement de l’association, et donc en cas :

- de réorganisation des horaires collectifs de travail,

- de nécessité de pallier les absences d’autres salariés,

- de nécessité de prendre en compte des accroissements d’activité,

- de départ en formation des salariés,

En fonction des besoins de l’Association, les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée du travail.

Les heures complémentaires seront décomptées sur la période, selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires. Ces heures seront obligatoirement rémunérées : elles donneront lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 11 : Congés annuels 

  • Les congés payés s’acquièrent sur une période de 12 mois, différente de l’année civile. La période de référence débute le 1er juin et s’achève le 31 mai.

  • Il est rappelé l’obligation de poser 20 jours minimum de congés payés sur la période légale du congé principal, soit à compter du 1er mai et avant le 31 octobre.

  • Le décompte des congés annuels ainsi que celui des congés annuels d’ancienneté se fera en jours ouvrés.

Article 12 : Congés supplémentaires dit « Congés trimestriels »

En sus des congés payés annuels, certains salariés ont droit, en application de la Convention Collective, au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes.

12.1 Pour les personnels qui bénéficient de 18 jours de congés trimestriels :

Afin de perturber le moins possible le roulement et donc de faciliter la pose des congés en période de vacances scolaires, le 6ème jour de congés de chaque trimestre peut être pris de manière discontinue, à condition qu’il soit pris dans le trimestre en cours.

La pose de ces congés ne pourra intervenir qu’après un week-end travaillé.

La pose de congés trimestriels ne pourra entraîner une période d’absence supérieure à 8 jours à partir du 1er jour de congé posé. Toute exception de cette règle est soumise à l’accord du cadre hiérarchique.

12.2 Pour les personnels qui bénéficient de 9 jours de congés trimestriels :

Il est convenu que 2 jours de congés annuels pourront être accolés à ces jours de congés trimestriels afin que les personnes concernées puissent bénéficier d’une semaine complète de congés.

La pose de congés trimestriels ne pourra entraîner une période d’absence supérieure à 7 jours à partir du 1er jour de congé posé. Toute exception de cette règle est soumise à l’accord du cadre hiérarchique.

Concernant l’acquisition des congés trimestriels :

Dispositions applicables en cas d’entrée ou de sortie en cours de trimestre :

Les salariés embauchés ou qui démissionnent au cours du trimestre bénéficient des congés trimestriels au prorata de leur temps de présence sur le trimestre en question.

Toute absence, quelle que soit sa nature, dans le trimestre ne permet pas d’acquérir les congés trimestriels dans leur totalité. Elle entraine une proratisation de ces congés.

Il est donc décidé :

  • que pour les personnes bénéficiant de 6 jours de congés par trimestre :

    • en cas d’absence inférieure à 1 mois, il sera déduit 1 jour et non pas 2 jours

    • en cas d’absence inférieure à 2 mois, il sera déduit 2 jours et non pas 4 jours

    • en cas d’absence inférieure à 3 mois, il sera déduit 3 jours et non pas 6 jours

  • que pour les personnes bénéficiant de 3 jours de congés par trimestre :

    • en cas d’absence inférieure à 1 mois, aucun jour ne sera déduit

    • en cas d’absence inférieure à 2 mois, il sera déduit 1 jour et non pas 2 jours

    • en cas d’absence inférieure à 3 mois, il sera déduit 2 jours et non pas 3 jours

Il est rappelé que le report est uniquement possible si le trimestre n’est pas écoulé et qu’aucune indemnisation n’est possible.

Article 13 : Demandes de congés hors période

Des demandes de congés exceptionnellement hors période d’été ou scolaire pourront être faites. Cependant, elles ne pourront être validées, et ce afin de pouvoir répondre de manière équitable à d’autres demandes de congés exceptionnels quel qu’en soit le motif, qu’à la condition de conserver l’obligation réglementaire de poser 20 jours avant le 31 octobre de chaque année.

Article 14 : Temps institutionnels et heures 

Il est convenu que la fête de fin d’année en juin et la fête de Noël sont des temps institutionnels considérés comme un temps de travail.

Pour les personnes qui ne sont pas sur les plannings, en accord avec les Chefs de Service, un forfait de 5 heures leur sera accordé leur permettant ainsi de participer à la préparation et l’organisation de ces temps institutionnels.

Une invitation au simple temps festif n’est pas considérée comme un temps de travail, et est donc non rétribuée en heures. Elle est donc possible sur un jour de congés.

Nous rappelons que la fête des diplômés, les fêtes de départs de jeunes ou de salariés, ne sont pas des temps institutionnels qui peuvent faire l’objet de demande d’heures travaillées. Ainsi, les salariés qui ne sont pas en temps d’encadrement de mineurs ou jeunes majeurs sur ces temps ne peuvent prétendre à des heures comptabilisées.

Les repas du personnel, la galette… ne sont pas non plus des temps institutionnels assimilés à du temps de travail. Le temps consacré à ces évènements devra faire l’objet de demande de modification horaires – heures à déduire.

Article 15 : Transferts

Lors des transferts, il est décidé d’un accord et intérêt communs que les salariés soient amenés à faire des journées de 12 heures auxquelles s’ajoutent 3 heures de forfait nuit pour chaque salarié à tour de rôle.

Malgré les obligations à respecter et afin de pouvoir maintenir les périodes de transfert dans l’intérêt des jeunes accueillis, l’organisation du temps de travail garantie pour ces personnes que des repos hebdomadaires soient posés sur le planning, avant et juste après le transfert.

La prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle :

Cette prime est attribuée à part égale entre toutes les personnes encadrant le transfert, et non comme le prévoit la CCN de 1966, à la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au Directeur.

Il est convenu que le nombre maximal de jours de transfert, par salarié et par an, est limité à 8
afin que le nombre d’heures cumulé sur ces temps ne viennent pas impacter l’annualisation, et donc limiter le temps de travail auprès des enfants sur le reste de l’année.

Article 16 : Congés familiaux et exceptionnels enfant malade

Le Code du travail : L’Article L. 1225-61 stipule :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Dans la convention collective 1966 :

L’amélioration du dispositif légal, en ce qui concerne la durée et/ou l’indemnisation du congé accordé au parent salarié (père ou mère uniquement) relève de l’initiative de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

Les textes conventionnels (articles 24 de la CCN 66) prévoient que l’employeur peut, s’il le souhaite, accorder des congés rémunérés en cas de maladie grave d’un enfant.

En principe, on entend par « maladie grave » la maladie (même bénigne) qui empêche l’enfant de poursuivre ses activités habituelles (aller à la crèche, à l’école, etc.) parce qu’il est contraint de garder la chambre. L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence de la mère ou du père auprès de l’enfant et l’employeur doit être averti (par téléphone) dans les plus brefs délais. Aucune durée de congé rémunéré n’est précisée. En principe, l’employeur n’a aucune obligation.

L’Association accorde 3 jours de congés rémunérés par an pour des enfants mineurs dans le cas de maladie, d'accident ou de RDV pour affection longue durée, ou pour enfant majeur en situation de handicap, constaté par certificat médical.

Ces jours seront valorisés à l’équivalent du nombre d’heures prévus sur la journée avec un maximum de 7h pour 1 ETP et au prorata pour les temps partiels.

Ce congé peut être complété de 2 jours de congés non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Article 17 : Entrée en vigueur - Dépôt - Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Toutefois, il n’entrera en vigueur (le cas échéant de manière rétroactive) que s’il obtient l’agrément visée ci-dessous. A défaut, il sera considéré nul et non avenu.

L’accord sera ainsi présenté par la Direction de l’Association à l’agrément, conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

L’accord sera également déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :

- une version intégrale signée, au format PDF ;

- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord devra enfin être adressé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) conformément à ce que prévoit la Convention Collective Nationale.

Cet accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

Article 18 : Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l'objet de la conclusion d'un avenant soumis aux mêmes règles de dépôt et publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible.

Sont considérés comme signataires d’une part l’employeur, et d’autre part Madame Josiane ARGAUD, membre titulaire du Comité Social et Economique collège « Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs et Cadres » et Madame Dominique VIGIER, membre titulaire du Comité Social et Economique collège « Ouvriers, employés ».

Article 19 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord en septembre 2023 et de procéder aux éventuelles adaptations si nécessaire.

Fait au Chambon-sur-Lignon

Le 12 décembre 2022

Madame Madame

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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