Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez CABINET MOREAU ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET MOREAU ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001615
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET MOREAU ET ASSOCIES
Etablissement : 38272094400018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Proposé par :

La SARL CABINET MOREAU & ASSOCIES dont le siège social est situé, 48, avenue de Cognac, 17800 PERIGNAC, dont le numéro SIRET est le 382 720 944 00018 représentée par Monsieur RAT, Monsieur CONSTANT et Madame GUIFFIER en qualité de Co-gérants, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès verbal joint en annexe,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime du forfait en jours sur l’année adapté à l’organisation de l’entreprise.

Les parties sont convenues de mettre en place cette modalité d’aménagement du temps de travail dans le but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail, tout en respectant leur vie privée et familiale et leur droit au repos.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, en application de l’article L.2232-21 du code du travail, le présent accord a été établi par le chef d’entreprise.

La validité du présent accord est soumise, conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, à son approbation par les deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 et R2232-11 du code du travail ainsi que de l’article 3.2 du présent accord.

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le mardi 17 décembre 2019 à 14 heures dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord.

En application des articles L. 2253-3 et L.3121-63 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques dont relève la société.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

SOMMAIRE

PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3

Article 1.1 - Objet 3

Article 1.2 - Champ d’application 3

PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS 4

ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES 6

Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences 6

Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année 6

Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année 7

ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT 7

ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 7

ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE 8

ARTICLE 2.6 - GARANTIES 8

Article 2.6.1 - Temps de repos 8

Article 2.6.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail 9

Article 2.6.3 - Dispositif de veille 9

Article 2.6.4 - Entretiens annuels 10

ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE 10

ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 10

ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION 11

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD 12

Article 3.2 – CONSULTATION DES SALARIES 12

ARTICLE 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 12

ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD 13

PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait en jours sur l’année, en application de l’article L.3121-64 du Code du travail, au sein de la société CABINET MOREAU ET ASSOCIES, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail vient compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs.

Article 1.2 - Champ d’application

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord prévoit également que les conventions de forfaits annuels en jours pourront concerner les salariés non cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Il s’agit des salariés classés au niveau 3.1 pour les ETAM ainsi que les salariés cadres au sens de la classification conventionnelle résultant de la convention collective des bureaux d’études techniques.

Dans l’entreprise, les emplois suivants bénéficient de cette classification au jour de la conclusion du présent accord :

  • Surveillant de travaux,

  • Surveillant de travaux et maître d’œuvre,

  • Economiste,

  • Dessinateur projeteur,

Cette autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps se caractérise par le fait qu’ils sont très dépendants des chantiers et des clients pour lesquels ils interviennent. Ainsi, l’entreprise n’est pas en mesure de leur communiquer des horaires de travail, dans la mesure où leur présence sur les chantiers dépend de nombreuses variables que le salarié est plus en mesure d’apprécier (avancement du chantier, des fournisseurs, du matériel…). En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les salariés concernés d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Ils assurent eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, conformément aux intérêts et à l’activité de l'entreprise.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS

La durée du forfait jours est fixée à 215 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, à titre d’illustration :

366 jours en 2020 :

- 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés

- 9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (en 2020)

= 228 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.

Néanmoins, le nombre de jours travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 215 pour les salariés cadres ; 13 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos » (pour l’année 2020).

Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les 215 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journées. Une journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura effectué au moins 4 heures de travail.

ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES

Il est convenu de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 (S) (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).

Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence et à l’exception des situations visées aux articles 2.2.2 et 2.2.3, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence

– le nombre de samedi et de dimanche compris entre le 1er jour et le dernier jour d’absence

– le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence

= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)

En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)

Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 31 décembre de la même année,

– le nombre réel de samedis et de dimanches entre l’embauche et le 31 décembre,

– le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,

– le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))

= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant

Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ

– samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ

– les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche 

– le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

En toutes hypothèses, le salarié devra respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.

Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours. Il devra donc être renouvelé chaque année, le cas échéant.

Dans le cadre du présent accord, le taux de majoration est fixé à 10 % pour les jours de travail supplémentaires.

ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire maximales de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche)

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 2.6 - GARANTIES

Article 2.6.1 - Temps de repos

La Société rappelle que le recours au forfait jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En plus du repos quotidien prévu ci-dessus, le salarié bénéficie d’un jour de repos hebdomadaire, d’au moins 24 heures consécutifs qui vient s’ajouter au repos quotidien. Dans la mesure du possible, la Direction s’efforcera de faire en sorte que les salariés en forfait jours puissent bénéficier de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.

Article 2.6.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement un document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

Les jours ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié qui en fera la demande par écrit à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée du repos.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

Article 2.6.3 - Dispositif de veille

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information de l’employeur au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives

Dans les 5 jours, l’employeur convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, le salarié en forfait jours peut également solliciter la tenue de cet entretien lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante et a des conséquences notamment, sur ses repos quotidien ou hebdomadaire et sa vie privée et familiale.

Dans ce cas, le salarié saisira directement son supérieur hiérarchique par écrit (LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge), l’entretien devra avoir lieu dans les quinze jours en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

Article 2.6.4 - Entretiens annuels

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien annuel précédent.

ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE

Dans le cadre du forfait en jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.

Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait … jours ».

ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront :

- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;

- le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;

- la rémunération correspondante ;

- l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;

- l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, etc.).


PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le …

Article 3.2 – CONSULTATION DES SALARIES

Le mardi 17 décembre 2019, à 14 heures, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.

Le … les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé par au moins les deux tiers des salariés.

La consultation sera organisée, selon les modalités suivantes :

- date et heure de la consultation des salariés :

- lieu :

- la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez vous le projet d’accord qui vous a été remis et présenté par la Direction le 17 décembre 2019 »

- des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table

- des enveloppes figureront sur la table,

- le secret du vote sera assuré,

- signature d’une feuille d’émargement,

- à l’heure prévue pour la fin du vote, le salarié le plus âgé de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès verbal. Ce procès verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera :

- le nombre de votants,

- le nombre de bulletins blancs ou nuls,

- le nombre de suffrages valablement exprimés,

- le nombre de « OUI »,

- le nombre de « NON »,

- enfin, si l’accord a été approuvé par les 2/3 des salariés,

La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.

ARTICLE 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

La Direction adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saintes.

Le présent accord sera consultable par les salariés dans le bureau de la Direction. Une mention de cette consultation sera affichée.

ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-22 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à PERIGNAC, le ..... (date)

En ..... (nombre) exemplaires originaux

Pour la Société

…. Monsieur RAT

Monsieur CONSTANT

Madame GUIFFIER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com