Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOPATH HDF NORD - BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06222007343
Date de signature : 2022-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : BIOPATH HAUTS DE FRANCE NORD
Etablissement : 38282455500066 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-27

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Entre les soussignés :

BIOPATH Hauts-de-France Nord, Société d’Exercice Libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Coquelles (62231), 360 Boulevard du Parc et représentée par M., en qualité de co-gérant dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par agissant en qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représentée par agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est ainsi rappelé concernant le thème de la valeur ajoutée que ce dernier fait déjà l’objet d’accords spécifiques portant sur la participation et l’intéressement.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties ont convenu des mesures suivantes.


Article 1 - Champs d’application de l’accord – Date d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de BIOPATH Hauts-de-France Nord.

Il est applicable à compter du 1er jour du mois suivant sa date de signature.

Article 2 – Instauration d’une prime de remplacement

Le remplacement d’un salarié absent est un sujet d’importance dans nos organisations et l’impossibilité de recours au travail temporaire pour pallier ces absences impose de faire appel aux salariés déjà en poste mais sur un jour de repos. Même si ces heures sont valorisées au titre des heures supplémentaires et dans un souci tant de récompenser les salariés volontaires que dans un souci d’égalité Femmes-Hommes afin de permettre aux salariés qui font garder leurs enfants de compenser les frais liés à la garde de jeunes enfants, une prime de remplacement de cinquante euros bruts est instaurée dans le conditions suivantes :

  • Sur demande de l’employeur, est éligible à la prime de remplacement tout salarié venant travailler sur un jour de repos afin de pallier l’absence d’un collègue absent, lorsque cette demande est effectuée dans un délai de prévenance inférieure à 7 jours.

Il est précisé que le changement d’horaires sur une journée normalement travaillée n’est pas concerné par ce dispositif.

Article 3 – Attribution d’un jour d’ancienneté au-delà de 10 ans de présence dans l’entreprise pour les salariés n’en bénéficiant pas

Les parties conviennent qu’il faut travailler sur la fidélisation des salariés. Si l’élargissement de la prime d’ancienneté à 18 et 20 ans y participe, il a été convenu d’attribuer un jour supplémentaire de congé aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Compter 10 ans de présence dans l’entreprise (on entend ici la présence effective et pas une éventuelle reprise d’ancienneté en paie)

  • Ne pas déjà bénéficier d’une bonification de congé obtenue soit dans le cadre de dispositions conventionnelles (Cadres > au coeff. 600 par exemple) ou dans le cadre d’avantages antérieurement acquis et maintenus dans le cadre d’accords spécifiques

Cette disposition prendra effet sur la période de congé 2023-2024 avec incrémentation d’un compteur spécifique le 1er juin 2023

Article 4 – Renforcement du dispositif Evénements Familiaux

L’allongement de la durée de vie des Français entraîne qu’un nombre croissant de salariés se trouve confronté à la perte d’un grand-parent. Les parties considèrent que les dispositions conventionnelles existantes ne prennent pas en compte cette situation et s’accordent à l’octroi d’une journée de congé exceptionnel pour événement familial lors de la perte d’un grand-parent. Cette journée est à prendre dans une période de 15 jours suivant l’événement.

Article 5 – Renforcement de l’accompagnement des salariés en situation de maladie

Les parties conviennent que les salariés en situation de maladie peuvent se trouver en situation de perte momentanée d’une partie de leurs revenus, le temps de l’enclenchement du dispositif de prévoyance. En effet, environ 70% du salaire est maintenu par les indemnités journalières de Sécurité Sociale et le reste est pris en charge par la prévoyance.

Aussi et pour éviter toute diminution de revenus, les parties conviennent de systématiser une avance sur salaire aux salariés dont l’arrêt de travail dépasse un mois.

Article 6 – Mesure en faveur des personnels dont le coefficient est inférieur ou égal à 200

Les parties constatent que les différentes négociations ou recommandations émanant de la branche professionnelle conduisent systématiquement à ce que les revalorisations de salaire des personnels d’entretien soit à peine supérieure au SMIC et que ces coefficients se trouvent régulièrement alignés sur le SMIC, d’autant plus dans un contexte d’inflation.

Aussi, il est convenu que les personnels dont le coefficient est inférieur ou égal à 200 de porter leur rémunération au niveau du coefficient 210 après 2 années d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7 – Mesures en faveur des personnels de secrétariat

Les parties reconnaissent l’implication des personnels de secrétariat dans la vie du laboratoire et souhaitent donner des perspectives de carrière à ces salariés.

Ainsi, il est prévu les dispositions suivantes :

  • Passage au coefficient 240 après 2 ans dans l’échelon 230

  • Accès aux coefficients 250 à 270, sur proposition des responsables locaux (Biologistes ou Managers)

Article 8 – Mesures en faveur des personnels infirmiers

Les parties constatent une pénurie de personnels infirmiers et mettent l’accent sur la nécessité de revaloriser ces derniers.

Aussi, les personnels infirmiers ont désormais accès aux coefficients 280 et 290 après 3 années dans chacun des coefficients précédents.

Article 9 – Egalité Femmes-Hommes

Les parties reconnaissent que l’égalité Femmes-Hommes est assurée au sein de BIOPATH Laboratoires et que le présent accord renforce encore cette égalité. Aucun écart de rémunération à travail identique n’est constaté.

Article 10 – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d’avis auprès des services centraux du ministre chargé de l’emploi, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE du département du Pas-de-Calais, un support papier signé par les parties et un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud’hommes de Calais.

Article 11 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa signature, une fois les formalités de publicité accomplies.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions stipulées à l’article 5 du présent accord.

Une fois les modalités ci-dessus accomplies, une nouvelle négociation pourra s’engager à la demande de la partie la plus diligente.

De même, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, à tout moment. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Fait à Coquelles, le 27/04/2022 en 5 exemplaires

Pour la Direction

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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