Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004697
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DU CHENE
Etablissement : 38394468300010

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE DU CHENE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Du Chêne

Société par actions simplifiée, inscrite au RCS d’Angoulême sous le numéro 383 944 683, dont le siège social est 127 boulevard Denfert Rochereau - 16100 COGNAC

Représentée par Stop avec un remplissage uni, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les salariés de la société Du Chêne,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE :

La société Du Chêne a pour objet l’exploitation d’un domaine viticole.

Son activité est étroitement liée à la saisonnalité et aux variations climatiques et météorologiques.

C’est pour permettre de s’adapter à cette saisonnalité et aux conditions climatiques et météorologiques qu’il a été envisagé de recourir à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année qui permet l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes et des périodes basses d’activité en adéquation avec la fluctuation de la charge de travail durant l’année.

Dans la mesure où la Société a moins de 11 salariés et n’a pas de représentants du personnel ni de représentation syndicale, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au temps de travail et à son aménagement.

Cet accord est soumis à l’approbation des salariés à la majorité de 2/3 conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société occupés à des travaux de la vigne quelle que soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’aux intérimaires.

Il est toutefois précisé que le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail ni aux salariés employés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

La Direction pourra par ailleurs décider de ne pas retenir le système d’annualisation pour certains salariés et ainsi de prévoir une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement).

  1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

    1. Durée maximale quotidienne de travail

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  1. Durée maximale hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être autorisé par l’autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

  1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit à 9 heures en cas de nécessité d’assurer une continuité du service. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos d’une durée équivalente à la réduction du repos quotidien.

  1. REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

    1. Principe

L’activité de la Société est étroitement liée à la saisonnalité et aux variations climatiques et météorologiques.

La gestion de la saisonnalité de l’activité est traitée via la mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année prévoyant un horaire de travail variable en fonction du volume d’activité de la Société dans les limites fixées ci-après et ce, en application des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

Ainsi le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines de haute activité et des semaines de basse activité.

Cette durée du travail correspond à la durée légale du travail, appréciée sur l’année, en application de l’article L.3121-41 du Code du travail.

Les périodes de haute activité et des périodes de basse activité ont vocation à se compenser sur l’année afin de ramener la durée annuelle du travail effectif moyen à 35 heures par semaine.

  1. Période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Modalités de la variation

Les modalités de la variation de l’aménagement du temps de travail sont les suivantes :

  • L’horaire hebdomadaire pourra être ramené jusqu’à 0 heure par semaine en période de faible activité (limite basse).

  • L’horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine en période de forte activité (limite haute). Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas de surcroît d’activité liée à la période de vendanges, cette limite haute pourra être dépassée.

  • Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 jours et lorsque l’activité le nécessite aller jusqu’à 6.

Des exemples de modèles d’organisation figurent en annexe.

En cas de travail selon un modèle appelé « travail en journée », les salariés bénéficient d’une pause « déjeuner » d’une durée minimale de 20 minutes qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Dans l’hypothèse d’un travail ininterrompu de 8 heures (en équipe), les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes payée comme du temps de travail effectif. La durée de cette pause est de 20 minutes dans le cas d’un travail ininterrompu entre 6 heures et moins de 8 heures.

  1. Calendrier prévisionnel

L’annualisation fait l’objet d’une programmation indicative annuelle. Ce programme annuel est appelé « Calendrier Prévisionnel ».

Le Calendrier Prévisionnel est affiché dans les locaux de la Société, au début de chaque année civile/avant le début de chaque année.

  1. Plannings - Conditions et délais de prévenance en cas de changement de durée du travail hebdomadaire ou des horaires

Les plannings de travail des salariés, réalisés sur la base du calendrier prévisionnel, sont portés à la connaissance des salariés au plus tard le jeudi de la 2e semaine civile précédant la semaine travaillée. Ce planning est appelé « planning S-2 ».

Les plannings S-2 sont affichés le jeudi S-2.

Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est donc fixé au jeudi S -2.

Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de la Société l’exige, notamment en cas d’absence d’une partie du personnel, en cas de travaux urgents, en raison des conditions météorologiques.

  1. Modalités de rémunération

A titre transitoire au titre de la première année d’application de l’accord, les heures de travail réalisées depuis le 1er janvier 2023, et non payées comme heures supplémentaires, seront prises en compte globalement dans les compteurs annuels 2023.

  1. Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle dans le cadre de l’annualisation de la durée du travail est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée sur la base de 151,67 heures par mois, correspondant à un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaires.

  1. Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur l’année, c’est-à-dire, dans l’hypothèse d’une année de travail complète avec un droit à congés payés complet, 1.607 heures de travail effectif annuelles, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’année (a) ;

  • les heures effectuées, au-delà de la durée hebdomadaire prévue au planning S-2.

  1. Décompte des heures effectuées dans le cadre du planning de l’annualisation – Décompte annuel

Les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation sont comptées dans un compteur annuel individuel institué pour chaque salarié.

En fin de période d’organisation du temps de travail sur l’année, il est fait un bilan des heures de travail effectif réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, soit au-delà de 1.607 heures de travail effectif à l’année en cas d’année complète d’activité avec un droit complet à congés payés, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées. Ces heures sont payées avec une majoration de 25%, au mois de janvier de l’année suivante.

Pour les salariés qui en feraient la demande écrite, il est toléré de conserver au compteur un solde d’heures à récupérer correspondant à un maximum de 16 heures au 31 décembre de chaque année aux conditions suivantes :

  • La totalité des congés légaux et conventionnels doit avoir été utilisée au 31 décembre ;

  • Les heures conservées en compteur doivent être récupérées au plus tard le 31 mars de l’année suivante. A défaut, elles sont payées avec la paie du mois avril.

  1. Décompte des heures effectuées au-delà du dernier planning remis aux salariés

Les heures de travail effectuées au-delà du dernier planning S-2 remis aux salariés sont comptabilisées dans un compteur institué pour chaque salarié.

Selon le souhait du salarié et après accord du responsable hiérarchique, elles sont soit récupérées, soit rémunérées le mois suivant en tenant compte des éventuelles majorations pour heures supplémentaires, soit à ce jour 25 % pour les 8 premières heures réalisées et 50% au-delà.

  1. Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences et des arrivées et départs en cours de période

Droit à congés payés annuels incomplet : La période de 1.607 heures tient compte d’un droit intégral à congés payés légaux. Si un salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés annuel complet au cours de l’année civile (soit 25 jours ouvrés), le nombre d’heures travaillées est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels il ne pourra prétendre (7 heures par jour), étant précisé que les heures effectuées lors de ces journées n’auront pas le caractère d’heures supplémentaires sauf si leur nombre excède en moyenne 35 heures par semaine.

En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période : notamment les salariés embauchés, démissionnaires, licenciés ou dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture conventionnelle, la rémunération est régularisée sur la base du nombre d’heures effectivement travaillées, selon que la moyenne de 35 heures par semaine a été dépassée ou n’a pas été atteinte.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif durant la période et donnant lieu à rémunération ou indemnisation par la Société en application des dispositions légales ou conventionnelles, la rémunération ou indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et l’absence est valorisée à hauteur de 7 heures par jour d’absence dans le compteur individuel temps du salarié.

Une absence non rémunérée donne lieu à une retenue sur salaire correspondant à la durée de l’absence.

En cas de suspension du contrat de travail en raison d’une maladie ou d’un accident : Le calcul de l’indemnisation éventuelle par la Société sera effectué sur la base de la rémunération lissée.

  1. CONGES PAYES

Le calcul des congés payés sera effectué en jours ouvrés. Ainsi, pour chaque mois travaillé, il est en principe acquis 2,083 jours de congés.

Il est rappelé que le calcul du nombre de jours de congé débute au 1er jour ouvré d’absence du salarié et s’arrête la veille du jour de reprise du travail. Une semaine de congé est comptée en 5 jours ouvrés.

Afin de simplifier la gestion du temps de travail, la période de référence pour les congés payés, d'ancienneté et statutaire est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent de se réunir une fois par an à la demande de la Direction ou d’un salarié afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

  1. DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

  1. PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, et ce même si une telle convention ou accord serait conclu après l’entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord se substitue à tout engagement unilatéral, usage et ou/pratique ayant pu intervenir antérieurement et qui aurait le même objet.

  1. REVISION ET DENONCIATION

8.1 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

8.2 Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois" mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de " de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord et le procès-verbal du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme électronique du ministère du travail, accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Cognac,

Le 24 mars 2023

Stop avec un remplissage uniPrésident

Approuvé par les salariés selon le procès-verbal annexe


ANNEXE 1 – PROCES VERBAL DU 17 MAI 2023 DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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ANNEXE 2 – EXEMPLES DE MODELES D’ORGANISATION

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ANNEXE 3 – COORDONNES DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE LA BRANCHE CUMA

Vous trouverez ci-après les coordonnées des cinq organisations syndicales représentatives au niveau de la branche CUMA.

La Confédération générale du travail (CGT)

Fédération Nationale Agro-Alimentaire et Forestière CGT – FNAF

Case : 428

263, RUE DE PARIS

93514 MONTREUIL CEDEX

Téléphone : 01 55 82 84 45

Site internet : http://www.fnafcgt.fr/

La Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Fédération générale agroalimentaire CFDT

47 AVENUE SIMON BOLIVAR

75950 PARIS CEDEX 19

FRANCE

Téléphone : 01 56 41 50 50

Site internet https://fga.cfdt.fr/

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) 

Fédération CFTC de l'agriculture

61 AVENUE SECRETAN

75019 PARIS

Téléphone : 01 40 18 70 96

Site internet : https://cftcagri.fr/

La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 

Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC

74 RUE DU ROCHER

75008 PARIS

Téléphone : 01 53 20 33 90
Site internet : https://www.sncea.fr/

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO

MAISON DES SYNDICATS - 10 RUE CHICOUTIMI
16000 ANGOULEME

Téléphone : 05 45 37 52 30
Site internet : https://www.fgtafo.fr/agriculture-agroalimentaire/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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