Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l'année 2019" chez CHRONOPOST

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09419002690
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST (NAO 2019)
Etablissement : 38396013501000

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE POUR L’ANNEE 2019

ENTRE

La société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro
383 960 135 et représentée par , agissant en qualité de

d’une part,

ET

Les organisations syndicales qui se sont présentées à la négociation du présent accord :

, représentée par , dûment mandaté en qualité de délégué syndical central ;

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La direction de a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le , la direction et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont, d’un commun accord, fixé les dates des réunions, ainsi que les modalités nécessaires à cette négociation.

Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres qui se sont déroulées les afin d’échanger sur les propositions et avis de chacun.

A l’écoute des revendications des organisations syndicales, la direction précise qu’elle va démarrer un projet sur les classifications, courant 2019.

Les organisations syndicales ont évoqué la création de fonctions particulières nées de l’évolution des organisations dans l’entreprise. Ces fonctions (ex : RDI, RSA, ….) sont difficilement prises en compte dans leurs spécificités au sein de l’entreprise.

La direction s’engage sur l’ouverture de négociations sur la mise à jour des classifications des emplois au plus tard le , en vue de la conclusion d’un accord.

La direction constate également que certaines revendications sont catégorielles et ne peuvent par conséquent pas être traitées dans le cadre de ces NAO.

Lors des séances de négociation, il est apparu une forte demande de la part des organisations syndicales sur la nécessité de mettre en place une prime transport afin de permettre aux salariés de faire face à l’augmentation de ce poste de charge.

La direction ne pouvant qu’appliquer des dispositions homogènes en la matière compte tenu des règles URSSAF, il a été convenu de traiter ce point prioritairement à l’occasion des prochaines NAO 2020. En effet, les marges de manœuvre 2019 n’ont pas permis de l’aborder significativement cette année. Les modalités d’instauration de ce type de participation de l’employeur pourront revêtir différentes formes à définir.

Lors des séances de négociations, les organisations syndicales ont fait valoir que la direction devait prendre en compte la nécessité de revaloriser les salaires prioritairement en privilégiant des taux d’augmentation pour toutes les catégories.

Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de en France métropolitaine et dans les DOM.

Les salariés ainsi concernés sont ceux qui disposent d’un an de présence dans l’entreprise à la date d’application du présent accord au .

ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentations collectives et générales

A l’issue des discussions, les parties sont convenues pour cette session des NAO 2019 de ne pas prendre en compte la classification des salariés mais de tenir compte à titre exceptionnel d’un niveau de salaire de base de référence pour l’appréciation du taux d’augmentation à appliquer.

Les taux applicables seront définis selon le barème suivant :

  • Une augmentation générale et collective de 2%, pour les ayants droit dont le salaire brut de base mensuel est inférieur à 1800€ 

  • Une augmentation générale et collective de 1,6%, pour les ayants droit dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 1800€ et 2499€ ;

  • Une augmentation générale et collective de 1,2%, pour les ayants droit dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 2500€ et 2999€.

Cette mesure prendra effet au .

2.2. Augmentations individuelles et promotionnelles

En sus de l’augmentation générale définie ci-dessus, les parties sont convenues d’attribuer une enveloppe qui permettra l’attribution de revalorisations individuelles laissées à l’appréciation des managers. La direction établira une note d’information aux managers qui rappellera les règles en matière de rétributions des collaborateurs particulièrement méritants.

  • Catégorie salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 1800 € et 2499 €

Une enveloppe de 0,2% de la masse salariale de base constatée au 31 décembre 2018 des ayants droit dont le salaire brut* mensuel est compris entre 1800€ et 2499 €, sera consacrée aux revalorisations de salaire à titre individuel et promotionnel pour les salariés de cette tranche de salaire présents au 1er avril 2018.

  • Catégorie salariés dont le salaire brut de base mensuel est compris entre 2500 et 2999 €

Une enveloppe de 0,3% de la masse salariale de base constatée au 31 décembre 2018 des ayants droit dont le salaire brut* mensuel est compris entre 2500€ et 3000€, sera consacrée aux revalorisations de salaire à titre individuel et promotionnel pour les salariés de cette tranche de salaire présents au 1er avril 2018.

  • Catégorie salariés dont le salaire brut de base mensuel est supérieur ou égal à

3000 €

Une enveloppe de 1,0% de la masse salariale de base constatée au 31 décembre 2018 des ayants droit dont le salaire mensuel brut* est supérieur ou égal à 3000€, sera consacrée aux revalorisations de salaire à titre individuel et promotionnel pour les salariés de cette tranche de salaire présents au 1er avril 2018.

2.3. Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les Hommes et les Femmes

La direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement pour le personnel féminin dans l’attribution des augmentations afin de ne pas créer d’écarts de rémunération. Ainsi, elle favorisera l’application des mesures en faveur de la parité salariale issues de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les Hommes et les Femmes.

La direction s’engage donc à ce que les taux d’augmentations générales négociés dans le cadre de cette NAO pour les catégories Ouvriers et Employées soient majorés de 20 %. Une attention particulière sera portée à l’augmentation individuelle des femmes en retour de congé maternité et/ou parental dès cette année 2019 pour l’ensemble des CSP. Le taux d’augmentation individuel de leur catégorie leur sera appliqué dès le mois qui suit sa mise en œuvre si les femmes concernées n’étaient pas proposées par la direction. A titre exceptionnel, un rappel sera effectué pour toutes les femmes concernées pour l’année 2018. Cette disposition faisant l’objet d’une volonté des parties, sera intégrée à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et Femmes.

Plus généralement, une attention particulière sera également portée vis-à-vis des salariés éligibles n’ayant perçu aucune augmentation individuelle ou promotionnelle depuis le 1er avril 2017.

Cette mesure prendra effet au XXX

Tranches salariales* Augmentation générale Augmentation individuelle Total
Inférieur à 1 800€ 2% 0 % 2%
Entre 1 800€ et 2 499€ 1,6% 0,2% 1,8%
Entre 2 500€ et 2 999 € 1,2% 0,3% 1,5%
Supérieur à 3 000€ 0% 1,0% 1,0%

Tous les ayants droit, présents au sont éligibles dès lors qu’ils disposent d’au moins 1 an d’ancienneté.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Les parties signataires ont convenu de revaloriser les minimas de grille des catégories A,B,C,D et E à compter du 1er avril 2019 d’un taux égal à 1.8 %.

Ces relèvements de valeurs de grille concernent tous les salariés présents sans condition d’ancienneté et il est précisé par ailleurs que ces relèvements impactent favorablement toutes les primes d’ancienneté des catégories Ouvriers, Employés et Maitrises bénéficiaires.

A compter du XXX la grille de référence devient donc la suivante :

  BAREME
CLASSE COEFFICIENT mini actuel mini new 1er avril 2019
A

120 (ouvriers)

125 (employés)

1 505,00 1 532 €
B

128 (ouvriers)

132,5 (employés)

1 515,00 1 542 €
C

148,5 (employés)

150 (ouvriers)

1 550,00 1 578 €
D 165 (agents maitrise) 1 730,00 1 761€
E 225 (agents maitrise) 2 267,47 2 308 €

ARTICLE 4 – PRIMES INSULAIRE

  • Primes transports insulaire (CORSE et DOM)

Les parties conviennent que le calcul de la prime de transport insulaire des salariés de Corse et des DOM est portée à 60 € brut / mois.

Les conditions d’attribution seront également harmonisées ce qui impliquera donc que seules les absences non rémunérées donneront lieu à une proratisassions des dites primes.

Cette mesure prendra effet au .

  • Prime de vie Chère DOM

Les parties conviennent que la prime de vie chère dans les DOM est portée à 150€ bruts mensuels.

Cette mesure prendra effet au .

ARTICLE 5 – HARMONISATION DES JOURS FERIES POUR LES DOM

Après discussions, les parties sont convenues d’harmoniser les dispositions relatives à l’appréciation des jours fériés sur l’ensemble du périmètre des DOM. Il n’y aura donc plus de minoration des primes de 60 € en cas de jours fériés.

ARTICLE 6 – DUREE, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2019.

Une fois qu’il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, cet accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la communication, du travail et de l’emploi du Val-de-Marne.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature de cet accord par les moyens de communication habituels.

Fait à le

POUR

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POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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