Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2022" chez CHRONOPOST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHRONOPOST et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T07522040572
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : CHRONOPOST
Etablissement : 38396013502628 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE POUR L'ANNÉE 2022

ENTRE

La société par action simplifiée CHRONOPOST, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro
SIREN 383 960 135, dont le siège social est situé 3 boulevard Romain Rolland, 75014 Paris et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Chronopost :

CFDT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CFE-CGC, représentée par XXX, délégué syndical central ;

CGT, représentée par XXX, délégué syndical central ;

FO, représentée par XXX, délégué syndical central ;

SUD, représentée par XXX, délégué syndical central ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction de Chronopost a invité les organisations syndicales représentatives à ouvrir la négociation annuelle portant sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Les négociations ont ensuite donné lieu à des rencontres qui se sont déroulées les 04 février, 16 février, 25 février, 10 et 14 mars 2022, afin d’échanger sur les propositions et revendications portées par les organisations syndicales.

Lors des réunions de négociation, est particulièrement ressorti des demandes formulées par les organisations syndicales que les salariés, prioritairement ceux aux plus bas niveaux de rémunérations, puissent bénéficier d’augmentations significatives de leur salaire de base, dans un contexte jugé de forte inflation et d’augmentation du prix des matières premières.

Dès le début des négociations, la Direction a fait part des propositions suivantes  :

  • Augmentations des salaires par niveaux de rémunération, afin de permettre une augmentation significative sur les plus bas, tout en permettant d’inclure les cadres ;

  • Octroi d’une enveloppe d’abondement supplémentaire d’intéressement ;

  • Augmentation de la prime vie chère dans les DOM ;

  • Mise en place d’une prime trimestrielle au bénéfice des employés et agents de maitrise du Siège jusque-là exclus ;

  • Mise en place d’une revalorisation de l’indemnité de départ à la retraite.

Dans le contexte particulier de cette année 2022 et après une période de forte croissance, où l’entreprise atteint un nouveau palier dans la structure de ses effectifs (Total, CDI, CDD, Intérim, Temps plein, Temps partiel), la Direction a indiqué aux Organisations Syndicales qu’elle souhaitait inscrire dans cet accord des règles permettant de réduire le niveau de recours à l’intérim ainsi qu’aux temps partiels « subi » dès lors que des postes à temps plein équivalents peuvent être proposés aux salariés concernés.

La Direction et les organisations syndicales ont eu plusieurs échanges au cours des réunions précitées portant notamment sur le niveau des avantages accordés ainsi que les populations concernées.

Chaque partie ayant fait des concessions réciproques afin d’atteindre un consensus, les discussions menées lors des réunions de négociation ont permis d’aboutir à un accord repris ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Chronopost en France métropolitaine et dans les DOM.

Sauf dispositions contraires, les salariés ainsi concernés sont ceux qui disposent d’un an de présence dans l’entreprise à la date d’application du présent accord, soit depuis le 1er avril 2021, et qui sont encore présents dans les effectifs de l’entreprise au 1er avril 2022.

ARTICLE 2 – DISPOSITION SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

2.1. Augmentations de salaires

Les salariés en CDI ayant 1 an d’ancienneté à la date d’effet de la présente mesure (1er avril 2022), et qui entrent dans son champ d’application bénéficient cette année d’augmentations de leur salaire brut de base, selon des taux différenciés définis par niveau de rémunération de la manière suivante :

  • 3 % d’augmentation générale du salaire brut de base pour les salariés qui ont un niveau de salaire brut mensuel de base inférieur ou égale à 1800 € ;

  • 2,7 % d’augmentation générale du salaire brut de base pour les salariés qui ont un niveau de salaire brut mensuel de base supérieur à 1 800 € et inférieur ou égal à une rémunération globale brute rétablie annuelle de 55.000,00 €  ;

  • Enveloppe de 1,5 % d’augmentation individuelle du salaire brut de base pour les salariés qui ont une rémunération globale annuelle brute rétablie supérieure à 55.000,00 €. Sachant que ces augmentations seront accordées en priorité aux salariés concernés qui n’ont pas bénéficié d’augmentation de leur salaire de base depuis les 2 dernières années (à la date d’effet de la présente mesure). Par ailleurs, il est convenu qu’au moins ¼ des salariés concernés bénéficieront d’une augmentation individuelle.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022.

2.2. Clause de revoyure relative aux taux d’augmentations générales

Compte tenu du contexte économique et de l’évolution actuelle du taux d’inflation particulièrement incertain dans lequel se sont inscrites ces négociations, les parties ont convenu du principe d’une réunion exceptionnelle de revoyure qui se tiendra le 13 septembre 2022.

Cette réunion aura pour objet de réexaminer les deux taux de l’augmentation générale de salaires convenus au sein du présent accord à la lumière des évolutions constatées du niveau de l’inflation selon l’indice INSEE de référence.

Cette réunion aura pour ordre du jour les points suivants :

  • examen de la situation économique et du niveau de l’inflation à fin juillet 2022,

  • examen de la trajectoire budgétaire, du niveau de chiffre d'affaires et des résultats de l’entreprise.

A l’occasion de cette réunion, la Direction s’engage à revoir les deux taux de l’augmentation générale si l’examen des éléments précités le justifient ; à savoir, une hausse du taux de l’inflation par rapport à celui arrêté à la date de la signature du présent accord (soit, à fin janvier 2022 : 2,9%). Les revalorisations seront également fonction des résultats de l’entreprise tant en termes de chiffres d’affaires que d’EBIT.

2.3 . Mise en Œuvre de dispositions en faveur de l’égalité salariale entre les Hommes et les Femmes

La Direction veillera au respect des règles en matière d’égalité de traitement pour le personnel féminin dans l’attribution des augmentations afin de ne pas créer d’écarts de rémunération. Ainsi, elle favorisera l’application des mesures en faveur de la parité salariale issues de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les Hommes et les Femmes en date du 4 décembre 2018, prorogé d’une année par accord du 3 décembre 2021.

La Direction s’engageait donc, conformément aux termes dudit accord, à ce que les taux d’augmentations générales négociés dans le cadre de cette NAO pour les catégories Ouvriers et Employées soient majorés de 20%.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022.

Cet accord, prorogé, arrivant à échéance au titre de l’année 2022, la Direction s’engage pour cette année à en faire le bilan ainsi qu’à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème avec les organisations syndicales afin de pouvoir aboutir, idéalement, à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – DISPOSITION SUR UN SUPPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT (ABONDEMENT)

Dans le cadre de l’accord d’intéressement des salariés aux résultats signé le 15 juin 2021 pris en son article 4, l’entreprise a la possibilité de prévoir une mesure d’abondement au profit des salariés bénéficiaires.

Dans le cadre des échanges ayant mené à la conclusion du présent accord, il a été décidé de l’attribution d’une enveloppe d’abondement de 1.000.000,00 € (hors forfait social) au profit des bénéficiaires concernés.

Les bénéficiaires, les modalités d’attribution, de répartition et de versement de cet abondement sont précisées par l’accord d’intéressement des salariés aux résultats signé le 15 juin 2021.

ARTICLE 4 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT dite “PRIME MACRON”

Une prime de 300 € sera accordée à tous les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime (paie du mois de mars 2022) et dont le niveau de rémunération brute annuelle pour la période du 01/03/2021 au 28/02/2022 est inférieure à 2,5 fois la valeur annuelle du Smic correspondant à la durée du travail prévue au contrat. Cette limite doit être proratisée en fonction du temps de présence du salarié selon les modalités prises en compte pour calculer le Smic de la réduction générale.

Il est également précisé que le montant de cette prime sera proratisé en fonction du temps de présence des salariés concernés au cours des 12 derniers mois (entre le 01/03/21 et le 28/02/22).

Dans ce cadre, et conformément à la réglementation en vigueur, il est néanmoins précisé que les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade seront assimilées à des périodes de présence effective pour le calcul de la prime.

Cette mesure prendra effet sur la paie du mois de mars 2022.

ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES SALAIRES

Un accord de branche portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport a été signé le 03 février 2022.

Il est rappelé que l’Organisation patronale TLF à laquelle Chronopost est adhérente n’a pas signé l’accord précité. Malgré cela, les parties ont convenu d'appliquer dès le 1er juin 2022 les minimas conventionnels, tels que présentés en annexe.

Ces relèvements de valeurs de grille concernent tous les salariés présents sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 6 – REVALORISATION DE LA PRIME VIE CHÈRE DANS LES DOM

Les parties conviennent que la prime de vie chère dans les DOM est portée à 170 € bruts mensuels (contre 155 € bruts mensuels actuellement) .

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022.

ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME TRIMESTRIELLE POUR LES EMPLOYÉS ET AGENTS DE MAITRISE DU SIÈGE


Dans la continuité d’engagements déjà pris concernant la revalorisation des primes trimestrielles, les Parties ont convenu pour cette année de mettre en place une prime trimestrielle pour les Employés et Agents de maîtrises affectés sur le Siège Social de l’entreprise.

Cette prime sera d’un montant maximum de 150 euros bruts par trimestre sur réalisation de critères définis par chaque Direction concernée. Les règles concernant l'absentéisme et ces critères seront communiqués en réunion de Représentants de Proximité.

Cette mesure prendra effet au 1er juillet 2022.

ARTICLE 8 – REVALORISATION DE L'INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE

L’indemnité de départ en retraite, telle que calculée au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de la Convention Collective, est revalorisée à hauteur d’1/2 mois de salaire supplémentaire par tranche de 10 ans d'ancienneté dans l’entreprise.

Les conditions de détermination et de calcul de cette indemnité supplémentaire sont les mêmes que celle de l’indemnité de départ en retraite applicables au sein de l’entreprise (salaire de référence, calcul de l’ancienneté…).

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2022.

ARTICLE 9 – POLITIQUE DE L’EMPLOI (INTÉRIM ET TEMPS PARTIEL)

Suite aux discussions intervenues entre les parties, la Direction souhaite rappeler, par le biais du présent accord, les règles relatives au recours au travail temporaire ainsi qu’à la priorité d’embauchage des salariés à temps partiel sur des postes équivalents disponibles d’une durée supérieure, pouvant aller jusqu’au temps complet, et répondant à leur niveau de qualification et de compétences.

Il est rappelé que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. ». Dans ce cadre, les seuls cas de recours autorisés aux contrats de missions d’intérim sont le remplacement de salariés absents ou un accroissement temporaire de l’activité au sein du site ou service concerné.

Dans ce cadre, la Direction prend l’engagement de réduire l’intérim pour surcroît d’activité dès lors que le poste correspond à un besoin permanent afin d’éviter l’intérim dit “structurel”.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi d’une durée supérieure, pouvant aller jusqu’au temps complet, dans leur établissement ou à défaut dans l’entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent disponible, pour lequel ils ont le niveau de qualifications et de compétences requises.

Suite à la signature du présent accord, la Direction interrogera tous les salariés à temps partiel afin qu’ils expriment par écrit s'ils sont en situation de temps partiel choisie ou non. Tous les salariés qui formuleront un retour écrit dans le sens d’une situation de temps partiel non choisie feront l’objet d’un examen prioritaire par les recruteurs.

ARTICLE 10 – DURÉE, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables et relatives à la NAO de cette année 2022.

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationales conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 16 mars 2022, en 7 exemplaires originaux.

POUR CHRONOPOST

XXX

Directeur des Ressources Humaines de Chronopost

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

XXX

Pour le syndicat CFDT

XXX

Pour le syndicat CFE-CGC

XXX

Pour le syndicat CGT

XXX
Pour le syndicat FO

XXX

Pour le syndicat SUD

ANNEXE

Revalorisation des minimas de Grille

Coefficient Taux Conv. Coll. au 01/05/2022 salaire base 151,67
ouv 110 - 115 – 118 – 120 10,82 1641,07
128 10,85 1645,62
138 10,87 1648,65
150 11,12 1686,57
emp 120 10,82 1641,07
125 10,83 1642,59
132,5 10,85 1645,62
148,5 11,12 1686,57
am 157,5 11,4 1729,04
165 11,94 1810,94
175 12,68 1923,18
185 13,37 2027,83
200 14,47 2194,66
225 16,3 2472,22
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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