Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE DE GESTION VITTORI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE DE GESTION VITTORI et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519001299
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION VITTORI
Etablissement : 38433489200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27

Avenant à accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

UES GROUPE VITTORI

Sommaire

1. Dispositions générales 5

1.2 Objet 5

1.3 Cadre juridique 5

1.4 Date d'effet – Durée 5

2. Nouvelle rédaction de l’article 4 « Aménagement du temps de travail » 6

4. Aménagement du temps de travail 6

4.1 Les modalités d'organisation du travail 6

4.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire base 35 heures 7

4.2.1 Personnel concerné 7

4.2.2 Effets sur la durée du travail 7

4.3 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire base 39 heures 7

4.4 Organisation du temps de travail sur l’année, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement 7

3 Nouvelle rédaction de l’article 5 « Compte épargne temps » 10

5 Compte épargne temps 10

5.1 Objectifs du Compte épargne temps 10

5.2 Ouverture du compte / Bénéficiaires 11

5.2.3 Salariés bénéficiaires 11

5.2.4 Conditions d’adhésion 11

5.3 Tenue des comptes 11

5.4 Monétisation du Compte Epargne Temps 12

5.5 Alimentation du Compte Épargne Temps 12

5.5.1 Alimentation par le salarié 12

5.5.2 Alimentation par l’employeur - abondement 12

5.6 Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps 13

5.7 Information du salarié 13

5.8 Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte 13

5.8.1 Les congés indemnisables 13

5.8.2 Durée minimale du compte 14

5.8.3 Cessation d’activité 14

5.8.4 Temps épargné à l’initiative de l’employeur 14

5.8.5 Utilisation du CET sous forme monétaire 15

5.9 Indemnisation du congé/liquidation 15

5.9.1 Montant de l’indemnisation 15

5.9.2 Liquidation - garantie 16

5.10 Reprise du travail 16

5.11 Cessation du Compte Épargne Temps 16

5.12 Transmission du compte : Cessation du contrat de travail 17

4. Information du Personnel 17

5. Publicité du dispositif 17

Entre les soussignés :

  • Les sociétés composant l’UES GROUPE VITTORI dont le siège social est situé 8 avenue de la Révolution 1789 – 25400 AUDINCOURT, représentées par XXXXXXXXX agissant en qualité de Représentant Légal de chacune des sociétés

De première part,

Et :

  • M.

  • M.

  • M.

  • M.

  • M.

  • M.

agissant de qualité de membres élus titulaires du Comité Social et Economique de l’UES GROUPE VITTORI ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le 2nd tour a eu lieu le 21 novembre 2018.

De seconde part,

Préambule

En date du 18 octobre 2018, les élus titulaires du Comité d’Entreprise ont conclu un accord d’aménagement du temps de travail dont les principales caractéristiques portaient sur :

  • La période de référence de l’organisation du travail,

  • Le contingent d’heures supplémentaires,

  • Les modalités d’organisation du travail et le traitement des heures supplémentaires,

  • La création d’un compte épargne temps,

  • Les modalités de mise en œuvre de l’astreinte,

  • Les conséquences de l’application de l’accord sur l’indemnisation des frais de déplacement du personnel.

L’évolution des besoins conduit dans le cadre du présent avenant à accord, à réviser partiellement les modes d’aménagement du temps de travail retenus et notamment :

  • Concernant le traitement des heures supplémentaires et le repos compensateur de remplacement,

  • Concernant le compte épargne temps.

Le présent avenant ne traite en conséquence que des dispositions révisées.

Le présent avenant a ainsi fait l’objet de plusieurs réunions de négociation avec les membres du Comité Social et Economique Titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, et notamment au cours des réunions suivantes :

  • 4 juin 2019,

  • 27 juin 2019,

Le cadre de négociation a été mis en œuvre consécutivement à l’appel à la négociation conduit avec les organisations nationales syndicales représentatives en vue du mandatement d’un élu, voire d’un non-élu, invitation n’ayant débouché sur aucun mandatement.

La validité du présent avenant de révision repose sur l’application du cadre légal, à savoir l’application des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017, sans compter la Loi de ratification du 29 mars 2018.

Le présent avenant remplace les dispositions ayant fait l’objet de la négociation.

  1. Dispositions générales

    1. Objet 

Le présent avenant à accord d’entreprise a pour objet de modifier les dispositions des articles :

  • Article 4 : aménagement du temps de travail

  • Article 5 : compte épargne temps

de l’accord conclu en date du 18 octobre 2018.

Cadre juridique

Le présent avenant à accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des Ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la Loi du 29 mars 2018, sans compter le dispositif fixant les modalités de consultation des Représentants du Personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de Délégué Syndical mais dotées de Représentants du Personnel dans le respect de l’invitation préalable des Organisations Syndicales et des délais requis pour l’appel à la négociation.

En outre, il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à l’UES GROUPE VITTORI concernant cet avenant à accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.

Date d'effet – Durée

Le présent avenant à accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 19 août 2019.

Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour lui conférer une durée minimale de 3 ans sauf pour ce qui touche aux dispositions de l’article 1.4 de l’accord du 18 octobre 2018 intitulé « Clauses d’adaptation – Révision ».

Nouvelle rédaction de l’article 4 « Aménagement du temps de travail »

Aménagement du temps de travail

4.1 Les modalités d'organisation du travail

Les principes

Au regard de la diversité des situations constatées, il est ici rappelé que l’organisation du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Les formes possibles de l’organisation du travail

L’organisation du travail peut s'effectuer selon les services, les agences et la qualité des personnels qui y sont occupés (ouvriers, ETAM,..) de la manière suivante :

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 35 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’horaire de travail effectif pourra s’établir de façon linéaire à 39 heures hebdomadaires dans un cadre hebdomadaire (organisation du travail sur 5 jours),

  • L’organisation du travail pourra conduire à ce que des heures supplémentaires soient effectuées au-delà de 39 heures, celles-ci étant traitées dans les conditions prévues à l’article 4.4.5 :

  • soit par voie de récupération dans le cadre du repos compensateur de remplacement, à l’exception de la majoration payée sur le mois concerné par l’exécution de ces heures,

  • soit par paiement de ces heures, y compris les majorations prévues à l’article 3.3

Détermination de l’organisation du travail

Conformément à la loi, l’horaire collectif et le choix de l’organisation du travail relèvent des prérogatives de l’employeur.

La Direction portera l’organisation retenue à la connaissance du personnel par voie d’affichage, après avoir soumis le projet à la consultation des Institutions Représentatives du Personnel compétentes.

Suivi des horaires

Le contrôle de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du temps de travail s'effectue par l’enregistrement pour l'ensemble du personnel des heures de prise de poste comme de fin de poste, cet enregistrement excluant le temps de pause, seul le temps de travail effectif étant pris en compte dans cet enregistrement, par l’élaboration d’un relevé d’activité hebdomadaire validé par le Responsable de service.

4.2 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire base 35 heures

Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 35 heures de temps de travail effectif, ne sont pas amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel, sauf à titre exceptionnel et sur demande expresse de leur supérieur.

Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine, voire sur les autres jours du mois, de sorte qu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont récupérées à l’intérieur d’une période de 4 semaines.

4.3 Répartition de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire base 39 heures

4.3.1 Personnel concerné

Les personnels qui effectuent régulièrement un horaire hebdomadaire linéaire de 39 heures de temps de travail effectif et qui ne sont pas amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel, sauf à titre exceptionnel et sur demande expresse de leur supérieur.

4.3.2 Effets sur la durée du travail

En cas de circonstance exceptionnelle liée aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, les heures effectuées en sus à l’occasion d’une journée de travail seront récupérées sur les autres jours de la semaine, voire sur les autres jours du mois de sorte qu’elles ne constituent pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont récupérées à l’intérieur d’une période de 4 semaines.

4.4 Organisation du temps de travail sur l’année, heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

4.4.1 Personnel concerné

Les personnels qui effectuent un horaire hebdomadaire habituel de 39 heures et qui peuvent dans le cadre de leur activité être régulièrement amenés à effectuer sur une journée un horaire supérieur à l’horaire habituel.

Cette organisation a vocation à s’appliquer pour chaque salarié effectuant régulièrement des heures au-delà de 39 heures de temps de travail effectif et vise le personnel de production, sédentaire ou non.

4.4.2 Effets sur la durée du travail

La situation peut impliquer une activité supérieure à 39 heures de temps de travail effectif en moyenne sur l’année.

Cette organisation du temps de travail conduit donc à exécuter des heures au-delà d’une organisation avec annualisation linéaire intégrant donc une organisation du temps de travail avec l’attribution d’heures de repos au-delà des heures rémunérées, ces heures de repos venant compenser les heures de travail effectuées au-delà des heures rémunérées.

Cette organisation du temps de travail impliquant l’exécution d’heures supplémentaires justifie un traitement en tout ou partie dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

4.4.3 Modalités de mise en œuvre des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 39 heures ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne sera donc pas considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

4.4.4 Limite maximale journalière et hebdomadaire

La répartition du temps de travail doit respecter les limites maximales fixées par le Code du travail sont :

  • Une durée quotidienne de travail effectif de 10 heures pouvant être dépassée en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, et dans la limite de 12 heures par jour ;

  • Une durée hebdomadaire de 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Sachant qu'en cas de surcharge de travail liée à une situation exceptionnelle, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans ces limites légales.

4.4.5 Heures supplémentaires – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies au sein de l’ensemble des sociétés représentées au sein de l’UES GROUPE VITTORI par le personnel concerné défini ci-dessus au 4.4.1, à compter de la 40ème heure de temps de travail effectif, sont susceptibles d’être récupérées, à l’exception de la majoration prévue à l’article 3.3 de l’accord réglée sur le mois de leur exécution, dans les conditions suivantes :

  • les heures effectuées de la 40ème à la 42ème heure de temps de travail effectif sont affectées automatiquement sur un compte de repos compensateur de remplacement (RCR), dans la limite d’un plafond maximum de 39 heures,

  • les heures effectuées à compter de la 43ème heure de temps de travail effectif pourront être payées sur le mois de leur exécution, sur demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra cocher l’option pour le paiement de ces heures sur son relevé d’activité hebdomadaire ; à défaut, ces heures seront affectées au compte de repos compensateur de remplacement, dans la limite du plafond maximum de 39 heures précité.

Les heures supplémentaires, hors les majorations y afférentes, substituées par un repos compensateur, dénommé repos compensateur de remplacement (RCR), ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

Lorsque le compteur de repos compensateur de remplacement a atteint le plafond maximum de 39 heures, toute heure supplémentaire affectable à ce compteur sera payée sur le mois de son exécution.

Par exception à ce qui précède, les heures effectuées au-delà de 39 heures de temps de travail effectif dans le cadre de l’astreinte pourront être payées intégralement sur le mois de leur exécution, sur demande du salarié. Pour ce faire, le salarié devra cocher l’option pour le paiement de ces heures sur son relevé d’activité hebdomadaire ; à défaut, ces heures suivront le même traitement que les autres heures supplémentaires.

En cas d’option pour le paiement intégral des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte, il est précisé que les 3 premières heures supplémentaires hors astreintes seront affectées au RCR et au-delà pourront être payées dans les conditions prévues ci-dessus pour les heures effectuées à compter de la 43ème heure de temps de travail effectif.

4.4.6 Modalités de prise du crédit d'heures

Le crédit d'heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement ne pourra être pris que dans les conditions suivantes :

  • par journée complète,

  • sur demande du responsable hiérarchique du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc,

  • ou sur demande du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, le responsable hiérarchique disposant d’un délai de 48 heures pour accepter ou rejeter cette demande.

A titre exceptionnel, les délais de prévenance pourront être réduits et la prise du repos par ½ journée pourra être autorisée, sous réserve de l’accord conjoint du salarié et de son responsable hiérarchique.

4.4.7 Situations particulières

Les conséquences du départ d'un salarié pendant l'application de l’organisation du travail seront réglées dans les conditions ci-après :

  • Le solde du compteur de repos compensateur de remplacement du salarié concerné fera l'objet d'une prise effective avant son départ définitif, ou à défaut d'un paiement au moment de son départ, le paiement correspondant au reliquat du nombre d'heures du compteur auquel sera appliqué le dernier taux horaire de base du salarié concerné.

Hors le cas visé ci-avant :

  • les heures cumulées dans le cadre du crédit d'heures de chaque salarié font l'objet d'une prise effective en principe dans le délai de 6 mois, voire dans les 12 mois de leur réalisation,

  • les heures cumulées au titre du repos compensateur de remplacement pourront à la demande du salariée, être affectées à son Compte Epargne Temps sous condition :

  • que le compte de repos compensateur de remplacement ait atteint 20 heures,

  • que les heures concernées ne concernent que les heures effectuées au-delà de ce compteur de 20 heures.

4.4.8 Recours à l’activité partielle

En cas de ralentissement de l'activité d’un service ou de l'entreprise considérée, chaque société de l’UES GROUPE VITTORI pourra recourir à l’activité partielle.

Toutefois, l’activité partielle ne pourra être mise en œuvre qu'après utilisation du crédit d'heures du collaborateur concerné.

De même, il sera recouru précédemment à l’activité partielle à une réduction de la durée du travail à hauteur de la durée légale.

4.4.9 Informations à remettre aux salariés

Le bulletin de paie mentionnera le nombre d’heures de travail accomplies et affectées sur le compteur RCR au titre du mois concerné, le total des heures prises au cours du mois concerné et le solde du compteur à la fin du mois concerné.

Le cas échéant, le bulletin de paie mentionnera le nombre d’heures affectées par le salarié sur le mois au CET en présence d’un compteur de RCR ayant atteint un minimum de 20 heures.

3 Nouvelle rédaction de l’article 5 « Compte épargne temps »

Compte épargne temps

5.1 Objectifs du Compte épargne temps

Le Compte Épargne Temps est instauré pour l’ensemble du personnel et a vocation à porter sur les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le Compte Epargne Temps permet aux salariés :

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés,

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

    1. Ouverture du compte / Bénéficiaires

      1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent dispositif peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service du personnel un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.

L’ouverture du compte et son alimentation sont à l’initiative du salarié.

Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur.

Le compte est exprimé en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés.

Les droits qui seront accumulés dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L 3253-8 du Code du travail.

Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du Compte Épargne Temps à un prestataire extérieur après information du personnel.

Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du Compte Épargne Temps inhérents à cette externalisation.

Les droits épargnés dans le Compte Épargne Temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)

Si toutefois ce plafond était atteint, le Compte Épargne Temps ne pourrait plus être alimenté.

Monétisation du Compte Epargne Temps

Les parties signataires conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise sert à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.

Toutefois, le compte épargne temps pourra être valorisé lors de la sortie en argent.

Toutefois, il restera géré en temps.

Alimentation du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps peut être alimenté par le salarié et par l’employeur.

Alimentation par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par :

  • Le report des congés payés

    Dans la limite de 6 jours ouvrables par an, hors congés d’ancienneté, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés.

  • Les droits à congés d’ancienneté

    Ces droits pourront être affectés au Compte Epargne Temps

  • Les droits à congés de fractionnement

    Ces droits pourront être affectés au Compte Epargne Temps

  • Le repos compensateur de remplacement

    Tout ou partie du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, attribué en substitution du paiement de ces dernières selon les modalités de l’article 4.4.7.

  • La contrepartie obligatoire en repos

Tout ou partie de la contrepartie obligatoire en repos instaurée en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

Alimentation par l’employeur - abondement

L’employeur pourra chaque année abonder, dans des conditions arrêtées chaque année, des heures créditées volontairement au compte épargne temps par le salarié.

Toutefois, l’abondement ainsi constitué à l’initiative de l’employeur pourra toujours être utilisé par celui-ci comme il est dit au point 5.8.4 ci-après.

Modalités de l’alimentation du Compte Épargne Temps

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur (pour la demande émanant du salarié) avant le 30 avril de chaque année.

Elle pourra être abondée par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 5.5.2.

Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle détaillée indiquant l’état de ses droits acquis.

Cette fiche sera communiquée au salarié pour le 31 décembre de chaque année.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, du service du personnel, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Congés indemnisables / Durée minimale du compte / Utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.

Les congés indemnisables

  • Le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour indemniser totalement ou partiellement les congés ci-après :

  • Congés légaux

-  Congé parental d'éducation prévu par le dispositif légal,

-  Congé sabbatique prévu par le dispositif légal

-  Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par le dispositif légal.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins un mois.

  • Le salarié doit déposer une demande écrite de congés deux mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

-  soit qu'il accepte la demande,

-  soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

  • L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

    1. Durée minimale du compte

Pendant une durée incompressible de 5 ans à compter de son ouverture, le Compte Epargne Temps ne pourra pas être utilisé sous forme de congés indemnisables.

A l’issue de cette période incompressible de 5 ans, le Compte Epargne Temps peut être utilisé au titre des congés indemnisables ou en cas de cessation d’activité, voire encore en cas de dépassement du plafond fixé par Décret.

Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du Compte Épargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser son activité.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins
6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du Compte Épargne Temps ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 2 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

Temps épargné à l’initiative de l’employeur

Les temps qui auront été crédités sur le Compte Epargne Temps par l’employeur tel que rapporté au point 5.5.2 ci-dessus, peuvent être utilisées par l’employeur pour :

  • Faire face à des périodes de baisse d’activité,

  • Et/ou adapter la durée du travail pour faire face aux fluctuations de l’activité.

Les salariés seront informés de cette utilisation par note de service moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Utilisation du CET sous forme monétaire

A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5éme semaine de congé payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander la liquidation monétaire des droits à congés épargnés dans le Compte Épargne Temps, dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.

La demande de liquidation dûment justifiée est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

A l’issue de ce préavis et si la demande est conforme, la liquidation du solde des droits acquis à cette date et éligibles à cette demande sera effectuée sous la forme d’une indemnité versée dans les conditions prévues ci-dessous au 5.9.1.

  1. Indemnisation du congé/liquidation

    1. Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise d’un congé indemnisable, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité ou de la liquidation monétaire du compte, est calculée sur la base de son salaire au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Liquidation - garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le Compte Épargne Temps par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du Compte Épargne Temps précède d’un départ à la retraite ou de façon plus générale d’un départ volontaire, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Cessation du Compte Épargne Temps

Le Compte Épargne Temps prend fin en raison :

  • de la cessation de l’accord conclu et du présent avenant ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture sauf mise en œuvre des dispositions relatives au transfert des droits ci-après définis.

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas y compris en cas de faute grave ou lourde.

Par suite, le compte épargne-temps du salarié pourra à nouveau être alimenté par l’employeur et le salarié dans les conditions habituelles.

A l’exclusion des jours épargnés au titre de la 5éme semaine de congé payés (devant nécessairement être pris sous la forme de congés), le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits acquis et transférés sur le CET (congés supplémentaires d’ancienneté ou de fractionnement) sur un PEI ou PERCO afin de se constituer une épargne salariale.

Le salarié doit alors en faire la demande écrite une fois par an avant le 30 avril de chaque année.

La valorisation des droits transférés se fera par application des règles prévues au jour du transfert.

Transmission du compte : Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps auprès du Compte Épargne Temps d’un autre employeur, sous réserve que :

  • les 3 parties fassent valoir leur accord par écrit,

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent Compte Épargne Temps qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au jour du terme du contrat de travail.

En dehors de l’application des dispositions ci-avant, le salarié pourra :

  • percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis,

  • demander, sous réserve de l’accord de l’employeur, que les droits convertis en unités monétaires, soient consignées auprès d’un organisme tiers.

Information du Personnel

Le personnel sera tenu informé par voie d'affichage sur les panneaux prévus pour les communications avec le personnel du texte du présent avenant à accord.

Publicité du dispositif

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant à accord sera déposé en application du dispositif légal dans les conditions déterminées par le dispositif légal à la DIRECCTE du DOUBS.

Il sera parallèlement déposé en 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil de Prud’Hommes territorialement compétent de l’UES GROUPE VITTORI, à savoir actuellement le Conseil de Prud'hommes de MONTBELIARD.

Fait à Audincourt,

En 4 exemplaires originaux

Le 27/06/2019

Pour l’UES GROUPE VITTORI

Les membres élus Titulaires Le Président

Du Comité Social et Economique de XXXXX

L’UES GROUPE VITTORI

M.1

M. 1

M. 1

M. 1

M. 1

M.


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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