Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DVF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DVF et les représentants des salariés le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003872
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : DVF
Etablissement : 38518032800036 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS DVF, dont le siège social est situé à 15 Boulevard Jean Moulin à Chevigny Saint Sauveur (21800) immatriculée au RCS de DIJON, représentée par la société H26, Présidente, elle-même représentée par , agissant en qualité de Président, disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Numéro Siren : 385.180.328

Code NAF : 4212 Z

D’une part,

Et, Membre élu Titulaire du CSE

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société DVF spécialisée dans la construction, le renouvellement et la maintenance de voies ferrées, basée en Bourgogne, travaille activement au développement de son activité et des activités connexes telles que les activités caténaires, soudage et traction.

Suite à l’ouverture d’un établissement secondaire dans la région Lyonnaise, elle intervient aujourd’hui sur la moitié Est de la France, voire l’ensemble du territoire Français, notamment pour les activités connexes.

Le développement de la société DVF est tel, qu’aujourd’hui, il est nécessaire d’enrichir l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, afin d’adapter et d’accompagner au mieux les Ressources Humaines de l’entreprise, tout en maintenant une compétitivité garante du maintien de l’emploi.

C’est dans ce contexte que cet accord est rédigé.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 132-7 du Code du travail, le présent accord a pour objet de compléter les modalités de l’Accord sur la Réduction et l’Aménagement du temps de travail signé le 23 février 2001 et de clarifier le traitement des éléments variables de paie pour une meilleure lisibilité des fiches de paie.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du groupe DVF à l’exception des salariés bénéficiant d’un contrat de travail en forfait annuel en jours, d’un contrat à 169h mensuel, et des collaborateurs mis à disposition, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

TITRE II – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

En février 2001, il a été convenu de réduire la durée du travail (de 39 à 35 heures effectives par semaine) par l’attribution de jours de repos supplémentaires (dits jours « RTT » conformément aux dispositions de l’article L212.9 II du Code du Travail).

Ainsi, un salarié acquiert 1 jour de RTT par mois travaillé soit 12 jours de RTT maximum par an. L’acquisition d’une journée est conditionnée au fait de travailler un mois complet. Dans le cas contraire, l’acquisition est de 0,5 jour de RTT si le salarié a travaillé au moins 50% du temps au cours du mois, et de 0 jour si il a travaillé moins de 50% au cours du mois.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée, pour moitié au choix de l’employeur, pour moitié au choix du salarié, étant précisé que la continuité de service et le bon fonctionnement de l’entreprise ne doivent en aucun être perturbés.

Les jours RTT devront être soldés au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Dans le cas où les jours RTT ne seraient pas soldés avant la période de fermeture de fin d’année, ils seront automatiquement décomptés au cours de cette période, dans le cas contraire, ils seront perdus.

Les dispositions restent donc inchangées.

Cependant, pour l’année de mise en place dudit accord, la liquidation du solde de RTT 2021 devra se faire au plus tard le 31 mars 2022.

ARTICLE 3 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX

Définition du Temps de Travail Effectif : Le code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour la mise en œuvre de l’organisation du travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf demande de dérogation validée par l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :

  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE

Le planning de travail hebdomadaire est affiché chaque jeudi pour la semaine suivante et envoyé par mail aux salariés ayant souhaité communiquer leurs coordonnées personnelles.

Ce planning peut évoluer en fonction des absences, des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de ce planning par tous moyens dès la connaissance des modifications lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le déroulement du chantier, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié.

ARTICLE 5 – ABSENCE

En cas d’absence individuelle, non assimilée à du temps de travail effectif*, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de telle sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures ainsi perdues, à l’exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait de l’absence ne doivent donc pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

*Absences non assimilées à du temps de travail effectif :

Arrêt de travail pour maladie, Congé de solidarité familiale,

Grève, Mise à pied,

Congé parental à temps plein, Absences non rémunérées.

Congé de présence parentale,

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 6.1. – Appréciation des heures supplémentaires :

En application de l’Accord sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail signé le 23 février 2001, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, au-delà de la durée de travail effectif de 37 heures par semaine.

Toute heure supplémentaire effectuée sans l’accord préalable et exprès de la direction est réputée non effectuée.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires devront rester dans les limites du contingent annuel.

Article 6.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires applicable à l’entreprise soit 180 heures (conformément à CCN). Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

Article 6.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires :

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale dont le taux est égal à 25% pour les huit premières heures au-delà de 37 heures hebdomadaires, et 50% pour les suivantes.

ARTICLE 7 – TRAVAIL DE NUIT

Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures constitue du travail de nuit.

Pour tout travail effectué dans l’intervalle de 22 heures et 6 heures, un minimum de 6 heures sera majoré de 50%.

Exemple :

Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 22h au samedi 2h soit 4h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h,

Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 23h au samedi 5h soit 6h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h,

Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 22h au samedi 5h soit 7h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 7h,

Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 21h au samedi 6h soit 9h de travail effectif dont 8h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 8h.

ARTICLE 8 – TRAVAIL WEEK-END et JOURS FÉRIES

Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, un minimum de 7 heures sera majoré de 100%.

Exemple :

Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 13h soit 5h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 7h,

Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 15h soit 7h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 7h,

Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 17h soit 9h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 9h.

La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si, elle est travaillée, les heures sont majorées de 100%.

Exemple : un poste travaillé du dimanche 23h au lundi 6 h = 7 h majorées à 100%

un poste travaillé le 1er mai de 23h à 6h le lendemain = 7 majorées à 200%

Les heures de week-end et Jours fériés ne rentrent pas dans le décompte des 37h par semaine pour l’appréciation des heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DÉCLENCHEMENT ET NON CUMUL DES MAJORATIONS

La majoration appliquée entre nuit / week-end et jour férié est déterminée en fonction du planning de chaque chantier. En particulier, la majoration appliquée les nuits encadrant un jour férié sera fixée au cas par cas selon les horaires de début et fin de poste.

Exemple :

Dans le cadre d’un poste travaillé le lundi 12 juillet de 00h30 à 6h00, soit 5h30 de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h,

Dans le cadre d’un poste travaillé le mardi 13 juillet de 00h30 à 6h00, soit 5h30 de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h,

Dans le cadre d’un poste travaillé le mercredi 14 juillet ( JF) de 00h30 à 6h, soit 5h30 de travail un jour férié, il sera appliqué une majoration de 100% sur 7h,

Dans le cadre d’un poste travaillé le Jeudi 15 juillet de 00h30 à 6h, soit 5h30 de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 7h,

Dans le cadre d’un poste travaillé le vendredi 16 juillet 21 de 00h30 à 6h, soit 5h30 de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h.

La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire prévue à l’article 6 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un week-end. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 10 – IPD / IGP

Article 10.1 - Champ d’application

Le présent article s’applique au personnel dit de « chantier »

Article 10.2 – Définition de la Convention Collective des Travaux Publics :

Est réputé en grand déplacement le salarié qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche.

C’est donc le critère de « découchage » qui détermine le régime applicable :

− si le salarié regagne son domicile le soir : il est en petit déplacement

− si le salarié ne regagne pas son domicile le soir : il est en grand déplacement

Cette règle est complétée dans l’entreprise par un critère de sécurité, afin de tenir compte du risque routier occasionné par l’enchaînement des trajets aller et retour encadrant un poste de travail de durée variable.

Ainsi plus la durée de travail effectif est longue, plus le temps de trajet devra être court, pour que le cumul des deux permette de garantir une sécurité optimale.

Dans le cas du travail de nuit, la durée totale « trajets + travail effectif » sera encore réduite, compte tenu du risque routier accru, notamment le danger de somnolence plus important.

Afin de clarifier au mieux ces situations, le tableau joint en annexe à cette note présente les situations de petit ou grand déplacement en fonction des durées de trajet et de travail.

La situation sera figée par l’encadrement à l’ouverture de chaque chantier, et précisée par le biais des plannings hebdomadaires.

Article 10.3 – Indemnisation du Grand Déplacement (IGD) :

Frais de déplacement :

L’Indemnité de Grand Déplacement (IGD) correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié déplacé en plus des dépenses habituelles.

Elle comprend donc :

  • Les frais de repas : 17 € par repas pris lors du déplacement

  • Les frais de logement : 48 € par jour découché

Exception pour la région parisienne : 54 € par jour au lieu de 48 €

Trajets aller-retour :

Cas général :

Les frais de transport ne sont pas indemnisés dans la mesure où les salariés peuvent être véhiculés par l’entreprise.

Les heures de transport du dépôt de rattachement au chantier, à l’aller et au retour, sont indemnisées à hauteur de 50% du SMIC horaire.

Ces heures ne sont pas considérées comme du Temps de Travail Effectif (TTE) et n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires.

Nota : la base de rémunération est fixée au SMIC horaire par souci d’équité entre les salariés, considérant que l’indemnisation du temps passé sur la route dans un fourgon ne doit pas être proportionnelle au salaire de chacun.

Les trajets quotidiens entre le lieu d’hébergement et le chantier ne donnent lieu à aucune indemnisation.

Cas des salariés se rendant sur chantier en déplacement par leurs propres moyens :

Dans le cas où les salariés n’auraient pas la possibilité de se rendre sur un chantier en grand déplacement en utilisant un véhicule mis à disposition par l’entreprise, et sous réserve exprès que cette organisation ait été validée par leur direction, ils pourront être indemnisés de leurs frais de transport :

-par remboursement d’un billet de train 2ème classe entre les gares les plus proches de leur domicile et du chantier,

-par remboursement sous forme d’indemnités kilométriques fixées au taux de 0,25€/km, trajet domicile-chantier base Mappy (option trajet le plus rapide).

Cas d’un chantier de durée > 1 semaine ET dans un périmètre >400km du dépôt :

Les dispositions de la Convention Collective s’appliqueront pour la gestion et l’indemnisation des trajets et des retours périodiques, sauf dispositions particulières convenues entre la direction et les salariés concernés.

Une clarification écrite des règles applicables sera donc réalisée préalablement au démarrage du chantier.

Article 10.4 – Indemnisation du Petit Déplacement (IPD) :

L’indemnité de petit déplacement est versée aux salariés qui ne sont pas en situation de Grand Déplacement.

Elle est composée de :

  • L’indemnité de trajet

  • L’indemnité de transport

  • L’indemnité de repas

Les salariés en situation de petit déplacement ont la possibilité de se rendre directement sur chantier par leurs propres moyens ou de venir au dépôt afin de bénéficier du transport mis en place par l’entreprise (fourgons).

Le temps de trajet n’est pas considéré comme du Temps de Travail Effectif (TTE), sauf pour les conducteurs de véhicules utilitaires de transport de personnel et de matériel qui partent du dépôt.

Dans le cas où ces derniers effectuent plus de 37h dans la semaine (temps de travail + temps conduite), ils bénéficient du paiement des heures comptabilisées au-delà de 37h conformément à l’article 6 du présent accord.

Cette mesure ne s’applique pas aux conducteurs qui partent de leur domicile avec le VU d’entreprise, y compris dans le cas où un salarié effectue le ramassage des autres membres de l’équipe, et ce, même si ce ramassage est imposé par l’entreprise.

Indemnité de trajet :

Elle indemnise forfaitairement la contrainte que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier.

Elle s’applique selon un barème fixé par la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) et mis à jour chaque année, selon des cercles concentriques par tranches de 10 km (à vol d’oiseau).

Le point de départ de l’indemnité de trajet (donc le centre des cercles) est le dépôt de rattachement des salariés.

Par souci d’uniformité et de simplification, le barème appliqué est celui fixé par la FNTP pour la région Bourgogne Franche-Comté (BFC), que ce soit pour le site de Chevigny ou pour celui de Brignais.

Zone 1 2 3 4 5 6 7
Distance 0-10 km 11-20 km 21-30 km 31-40 km 41-50 km 51-75 km > 75 km

Montant

(année 2021)

1.75 € 3.35 € 4.82 € 6.34 € 7.88 € 9.50 € 10.91 €

Indemnité de transport :

Elle indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.

Elle n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés, ce qui est le cas dans l’entreprise puisque les salariés ont la possibilité de bénéficier quotidiennement des fourgons pour se rendre du dépôt au chantier, sauf cas particulier.

Indemnité de repas :

Elle indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié.

Elle s’applique selon un barème fixé par la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) et mis à jour chaque année.

Le montant 2021 est de 12.00 € par jour.

10.5 - Prime de conduite :

En complément des règles précédentes, une prime de conduite est versée aux conducteurs de véhicules utilitaires de transport de personnel et de matériel (fourgons tôlés et plateaux)

Cette prime indemnise forfaitairement la contrainte et la responsabilité de conduire un véhicule d’entreprise qui transporte des salariés et/ou qui est chargé de matériel et d’outillage.

Elle s’applique par jour où le salarié est amené à conduire, à la demande de l’entreprise :

  • dans le cadre du petit déplacement : du dépôt au chantier

  • dans le cadre du grand déplacement : du dépôt au chantier en début et fin de semaine, et du lieu d’hébergement au chantier chaque jour

Le montant de cette prime est fixé à 10.00 € par jour (une seule prime versée par jour et par véhicule).

Le montant des indemnités sera revalorisé conformément à la législation et communiqué par voie d’affichage.

Article 10.9 – Exemples :

Cas N° 1 – chantier en Grand Déplacement

Cas N° 2 – chantier en Grand Déplacement

Cas N° 3 – chantier en Petit Déplacement

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 2 – DÉNONCIATION, RÉVISION, ADAPTATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par courrier aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un accord.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une commission paritaire de suivi de l’accord soit constituée par les parties signataires, à savoir les représentants de la direction et les membres élus du CSE.

Elle se réunira au moins une fois dans les deux années qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, soit avant le 31 octobre 2023.

Les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

ARTICLE 21 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Il sera déposé :

Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail, (une version de l’accord au format « PDF » et une version anonyme en « DOCX »).

Un exemplaire original papier sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de DIJON.

un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

-Un exemplaire affiché au panneau d’affichage,

-Un exemplaire conservé par la Direction,

-Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon

Fait à Chevigny Saint Sauveur, le 24 septembre 2021.

Membre élu du CSE. Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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