Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez ELIOR ORLY SUD

Cet accord signé entre la direction de ELIOR ORLY SUD et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004332
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY 4 RESTAURATION (NAO 2019)
Etablissement : 38531202000022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Année 2019

Société ORLY 4 RESTAURATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La SOCIETE ORLY 4 RESTAURATION, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par ………………………, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D'une part,

  1. Et le syndicat SUD Hôtellerie Restauration, représenté par ……………………., en qualité de Délégué syndical de la société ORLY 4 RESTAURATION, dûment habilité pour signer et négocier le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 02 octobre, 29 octobre et 18 novembre 2019.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ORLY 4 RESTAURATION, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’exercice 2019/2020.

Ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel, le travail de nuit, l’évolution des femmes dans l’entreprise, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce que l’entreprise a réalisé une partie d’exercice 2018/2019 bien en deçà des résultats de l’exercice précédent et du budget projeté. En effet, à l’issue de l’ouverture complète de la jonction « Orly 3 » fin mai 2019 entre les deux aérogares de la plateforme d’Orly 4 et Orly 1-2, les prévisions d’activité ont effectivement chuté, dans des proportions encore plus importantes que ce qui avait estimé.

La chute du trafic passager au sein de l’aérogare Orly 4 a engendré une perte non négligeable de chiffre d’affaire, à hauteur d’environ 27% vs N-1

En sus de la dégradation des résultats de l’entreprise, certains points de vente de la société ORLY 4 RESTAURATION arrivent en fin de concession dès 2021. Le renouvellement éventuel de ces concessions se réalisera par le processus habituel d’appel d’offre mené par Aéroport de Paris, ne permettant donc pas à la société ORLY 4 RESTAURATION de se projeter à moyen terme.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.

Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société ORLY 4 RESTAURATION.

ARTICLE 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

La Direction entend poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.

Article 2.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

La Direction souscrit aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

La Direction entend poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 14 décembre 2000 et ses avenants, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-3 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société ORLY 4 RESTAURATION s’engage à agir dans les domaines suivants :

  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;

  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

A cette fin, la Direction rappelle que, conformément aux engagements pris envers les membres du Comité Social Economique, une attention particulière a été portée à l’évolution, à la formation et à la promotion des femmes dans l’entreprise depuis le début de l’exercice 2018/2019.

Ainsi, d’août 2018 à octobre 2019, 18 promotions ont été réalisées au sein de l’entreprise, se décomposant comme suit :

Sexepostechangement collègechangement classification (niveau - échelon)FADJ. AU RESP. DE BARX FADJ. AU RESP. DE BARX FASS.ADMINX MASS.MANAGERX MRESP.EXPLOITATIONX FE.P.R XFE.P.R XFE.P.R XFE.P.R XFE.P.R XFE.P.R XFE.P.R XME.P.R XMEMPL.DES STOCK XMBARMAN XMBARMAN XMBARMAN XMDIR.EXPLOITATION X

  • soit 3 promotions de femmes sur les 5 promotions assorties d’un changement de statut (60%) ;

  • soit 10 promotions de femmes sur les 18 promotions réalisées au total (56%).

La société ORLY 4 RESTAURATION entend poursuivre le maintien de l’équité relatif au déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

Article 4.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 5 octobre 1992, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.

Article 4.2 - Intéressement

Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont signé un accord d’intéressement d’une durée de trois ans, applicable sur les trois exercices suivants : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

L’accord d’intéressement vise à renforcer le lien entre la rétribution du personnel et la performance de la société ORLY 4 RESTAURATION, autour de trois critères :

  • Un critère qualité relatif aux visites mystères courtes (VMC) ;

  • Un critère qualité relatif à la note « Audit Hygiène » ;

  • Un critère de performance relatif à l’EBIT opérationnel pour l’exercice concerné.

L’intéressement doit être perçu comme le fruit d’un travail et d’un effort collectif.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de publication.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires de du présent accord conviennent de se réunir une fois par an pour discuter des modalités d’exécution et de suivi des dispositions prévues au sein de l’accord.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) située IMMEUBLE PASCAL - AV DU GENERAL DE GAULLE 94046 CRETEIL CEDEX conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Orly, le jeudi 23 janvier 2020

…………………….. pour la Direction 

…………………….. pour SUD Hôtellerie Restauration

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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