Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur" chez ELIOR ORLY SUD

Cet accord signé entre la direction de ELIOR ORLY SUD et les représentants des salariés le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421007787
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : orly 4 restauration (NAO 2021)
Etablissement : 38531202000022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2021

Société ORLY 4 RESTAURATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La SOCIETE ORLY 4 RESTAURATION, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur , Directeur de Site, dûment mandatée,

D'une part,

  1. Et le syndicat SUD Hôtellerie Restauration, représenté par Monsieur , en qualité de Délégué syndical de la société ORLY 4 RESTAURATION, dûment habilité pour signer et négocier le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 10 juin, 22 juin et 22 juillet 2021.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ORLY 4 RESTAURATION, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’exercice 2020/2021.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce que l’entreprise s’inscrit toujours dans un contexte de crise à la fois sociale, sanitaire et économique liée à la pandémie COVID19.

La société ORLY 4 RESTAURATION et plus globalement le groupe Areas ont essuyé des pertes sans précédents suite l’épidémie de Covid-19 affectant lourdement, depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’économie française et internationale.

En effet, depuis la mi-mars 2020, nos activités ont dû faire face à une crise sanitaire sans précédent, à des restrictions d’ouvertures, qui ont très lourdement impactés nos résultats. Depuis le début de cette crise, nous n’avons eu de cesse que de mettre en œuvre toutes les mesures permettant prioritairement de préserver les emplois.

Les mesures successives de confinement, de couvre-feu et de restrictions aux déplacements, associées au recours accru au télétravail, pénalisent de manière très importante notre niveau d’activité. Ces mesures ont également eu pour effet de nous priver d’une grande part de nos clientèles d’affaires et touristiques.

Malgré les mesures prises comme le recours au chômage partiel de manière individualisée, la société Orly 4 Restauration accuse un déficit de 805 244 euros d’EBITDA au 31 mai 2021.

Les différentes annonces gouvernementales successives tendent à montrer que la reprise ne sera que très progressive et ne permettra pas un retour à la normale à court terme.

En effet, les prévisions de reprise envisagées dans les secteurs du tourisme et du transport aérien ne laissent pas entrevoir un retour à une situation comparable à 2019, avant 2024/ 2025.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.

Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société ORLY 4 RESTAURATION.

ARTICLE 2 – FORMALISATION DU DOUBLEMENT DE L’INDEMNITE DE REPAS DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL

Conformément aux règles en vigueur actuellement dans l’entreprise depuis le 1er novembre 2018, chaque salarié bénéficie du doublement de leur indemnité repas fixé à 3, 65 €, soit un total de 7,30€ par jour.

Chaque salarié bénéficie par journée travaillée de la gratuité d’un repas complet (3 articles comprenant 1 plat, 1 boisson, 1 dessert).

Chaque salarié planifié en ouverture bénéficie d’une viennoiserie (croissant ou pain au chocolat), d’une boisson chaude et d’un jus de fruits.

En cours de journée, 3 boissons chaudes sont offertes à chaque collaborateur.

Les parties s’accordent à formaliser cette disposition par avenant à contrat de travail pour tous les salariés présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes, la Direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2021.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DRIEETS (Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Orly, le 29 juillet 2021

Pour la Direction 

XXXXXXXX, Directeur de Site

Pour SUD Hôtellerie Restauration

XXXXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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