Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée Année 2020" chez ELIOR ORLY SUD

Cet accord signé entre la direction de ELIOR ORLY SUD et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005759
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY 4 RESTAURATION (NAO 2020)
Etablissement : 38531202000022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2020

Société ORLY 4 RESTAURATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. La SOCIETE ORLY 4 RESTAURATION, dont le siège social est situé Tour Egée, 11 allée de l’Arche 92032 Paris La Défense Cedex, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

D'une part,

  1. Et le syndicat SUD Hôtellerie Restauration, représenté par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical de la société ORLY 4 RESTAURATION, dûment habilité pour signer et négocier le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE 

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 04 septembre, 15 septembre et 1er octobre 2020.

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ORLY 4 RESTAURATION, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’exercice 2019/2020.

Ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel, le travail de nuit, l’évolution des femmes dans l’entreprise, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les présentes négociations se sont déroulées dans un contexte particulier, en ce que l’entreprise a vécu cette année une crise à la fois sociale, sanitaire et économique liée à la pandémie COVID19.

La société ORLY 4 RESTAURATION et plus globalement le groupe Areas essuient des pertes sans précédents suite à l’arrêt de l’activité pendant la période de confinement. En l’espèce, après plusieurs mois d’arrêt complet de l’activité, cinq de nos points de vente sur 8 ont été ouverts progressivement depuis le mois de juillet 2020. Compte-tenu de la forte baisse du trafic aérien, le chiffre d’affaire et les résultats de ces cinq points de vente sont en très forte baisse.

Le résultat global du site en est donc fortement impacté avec près de 50% de chiffre d’affaires en moins.

La reprise va être longue et, il est indéniable que la société ORLY 4 RESTAURATION n’est pas encore sortie de cette période économiquement paralysante. Les prévisions de reprise envisagées dans les secteurs du tourisme et du transport aérien ne laissent pas entrevoir un retour à une situation comparable à 2019, avant 2024/ 2025.

Compte tenu de ce contexte, l’entreprise doit rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et faire preuve de souplesse dans la gestion de son exploitation.

Ainsi, l’entreprise doit notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés des établissements de la société ORLY 4 RESTAURATION.

ARTICLE 2 – FORMALISATION DU 13EME MOIS DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL

Conformément aux règles en vigueur actuellement dans l’entreprise, chaque salarié bénéficie à compter d’une année de présence d’un 13ème mois calculé au prorata du temps de présence (et après abattement des absences non rémunérées).

Un versement est effectué pour moitié en juin et pour l’autre moitié au mois de décembre.

Les parties s’accordent à formaliser cette disposition par avenant à contrat de travail pour tous les salariés arrivés dans l’entreprise avant 1992, date d’institution du 13ème mois et présents dans les effectifs.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 3 – FORMALISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE DANS LES CONTRATS DE TRAVAIL

Conformément aux règles en vigueur actuellement dans l’entreprise, chaque salarié de statut employé et agent de maitrise bénéficie d’une prime d’ancienneté selon le barème ci-après :

  • 3 à 5 ans d'ancienneté : 1.5%

  • 6 à 10 ans d'ancienneté : 2.5 %

  • 11 à 15 ans d'ancienneté : 3%

  • 16 à 20 ans d'ancienneté : 3.5%

  • + de 21 ans d'ancienneté : 5%

Chaque salarié de statut cadre bénéficie d’une prime d’ancienneté selon le barème ci-après :

  • 3 à 11 ans d'ancienneté : 0.75%

  • 11 à 16 ans d'ancienneté : 1.5%

  • 16 à 21 ans d'ancienneté : 1.75%

  • + de 21 ans d'ancienneté : 2.5%

Les parties s’accordent à formaliser cette disposition par avenant à contrat de travail pour tous les salariés présents dans les effectifs.

Cette mesure entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 – REGLES RELATIVES AU MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE

Conformément aux règles en vigueur actuellement dans l’entreprise, les salariés bénéficient des règles relatives au maintien de salaire en cas de maladie / accident de travail selon le barème ci-après :

ARTICLE 5 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes, la Direction rappelle que les présentes négociations ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

Article 6.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 27 décembre 1974, la Direction rappelle qu’il convient de poursuivre l’application dudit accord ; lequel doit par ailleurs faire l’objet d’une mise en conformité.

Article 6.2 - Intéressement

Afin de partager entre la Société et l’ensemble du personnel les gains qui peuvent être réalisés du fait de la mobilisation collective autour des objectifs de rentabilité et de qualité de service, la Direction et les Partenaires sociaux ont signé un accord d’intéressement d’une durée de trois ans, applicable sur les trois exercices suivants : 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

L’accord d’intéressement vise à renforcer le lien entre la rétribution du personnel et la performance de la société ORLY 4 RESTAURATION, autour de trois critères :

  • Un critère qualité relatif aux visites mystères courtes (VMC) ;

  • Un critère qualité relatif à la note « Audit Hygiène » ;

  • Un critère de performance relatif à l’EBIT opérationnel pour l’exercice concerné.

L’intéressement doit être perçu comme le fruit d’un travail et d’un effort collectif.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.

ARTICLE 8 - FORMALITES DE DENONCIATION 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.

ARTICLE 9 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Orly, le 1er octobre 2020

XXX pour la Direction 

XXX pour SUD Hôtellerie Restauration

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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