Accord d'entreprise "LA DUREE DU TRAVAIL & A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ETABLISSEMENTS POULINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS POULINGUE et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719001186
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS POULINGUE
Etablissement : 38678011800058 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

La société POULINGUE, dont le siège social est situé zone artisanale La Carrellerie – 27210 BEUZEVILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 386 780 118 et représentée par M , en qualité de Président.

Et

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

La convention collective applicable aux ouvriers est donc de nouveau celle du 8 octobre 1990.

La convention collective régionale de Haute Normandie du 5 avril 1993 a été dénoncée par la branche professionnelle et ne sera pas remplacée ; ses dispositions ne s’appliquent donc plus depuis le 19 août 2019.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires - CONTINGENT

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique aux ouvriers de l’entreprise ainsi qu’aux personnels chantier et ateliers ETAM. Et ce dans un souci du maintien d’unicité de traitement de catégories de personnel soumis à un même régime.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier, un ETAM chantier ou atelier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers et les ETAM non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le site internet de référence est le site Viamichelin à l’adresse suivante : https://www.viamichelin.fr/

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à BEUZEVILLE et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet
6 (allant de 40 à 50 Km) 6.47 €
7 (allant de 50 à 60 Km) 7.19 €
8 (allant de 60 à 70 Km) 8.56 €
9 (allant de 70 à 80 Km) 11.12 €
10 (au-delà de 80 km) 11.53 €

Ces montants varient en fonction de la grille du bâtiment.

Article 3-4 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier ou l’ETAM est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier ou l’ETAM mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

ARTICLE 4 : GRAND DEPLACEMENT

Article 4-1 : Salariés concernés

Les ouvriers et les ETAM non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-21 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 4-2 : Définition

Est en grand déplacement, l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers - de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place

Le grand déplacement est une décision de l’employeur et la contrepartie au versement de l’indemnité réside dans le fait que le salarié loge sur place. Le salarié placé en grand déplacement, qui rentre à son domicile pour convenance personnelle, le fait à ses frais et risques et sans que la responsabilité de l’entreprise ne puisse être engagée à aucun titre, même en cas d’accident.

Article 4-3: Montant de l’indemnité de grand déplacement

Le montant de l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales de logement et de nourriture.

Cette indemnité a été revalorisée le 1er octobre 2018.

Article 4-4 : Indemnisation des frais et temps de voyage en grand déplacement

Les frais de transport sont pris en charge par l’entreprise puisqu’un véhicule de service est mis à la disposition des salariés pour se rendre sur les chantiers.

Les heures de trajet non comprises dans l’horaire de travail ouvrent droit à une indemnité égale à 50 % du salaire horaire du salarié en déplacement.

Article 4-5 : Grand déplacement et voyage périodique

En cas de grand déplacement, le temps passé en voyage périodique de détente (c’est-à-dire pour rentrer à son domicile le week-end et revenir sur le lieu du chantier) est désormais indemnisé à partir de 5 heures.

Article 5 : Prime de travaux pénibles

La prime de travaux pénibles est maintenue au taux actuel soit 2.17 euros par heure effectuée.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 12/11/2019.

Article 7 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés tous les 3 ans sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bernay.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 25/10/2019 à Beuzeville, en 6 exemplaires

Pour l’entreprise : M

Et

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

M , en qualité de membre du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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