Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise NES Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes" chez NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NES - NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04521003614
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : NATIONAL ELECTRONIQUE SERVICE
Etablissement : 38754486900051 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord d’Entreprise NES

Égalité professionnelle entre les Femmes

et les Hommes

Entre les soussignés :

  • La Société National Electronique Service (NES) S.A.S

dont le siège social est situé Zone de la Saussaye – Rue des Genêts 45590 SAINT CYR EN VAL,

Immatriculée au RCS d’Orléans sous le SIRET N° 387 544 869 00051, APE 46.43 Z, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxx (Délégué Syndical)

  • Le syndicat FO, représenté par xxx (Délégué Syndical)

    d'autre part,

Ci-après désignées "les parties signataires".

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise dispose d’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce dernier est arrivé à son terme le 10 juillet 2020.

Depuis 2020, les entreprises de plus de 50 salariés calculent et publient un index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes chaque année au 1er mars. Cet index est composé de 4 indicateurs.

L’index au titre de l’année 2019, publié en 2020 était de 98/100.

Le détail des 4 indicateurs est le suivant :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes 38/40

  • Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 35/35

  • Pourcentage de salariées augmentés dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15

  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10

L’index au titre de l’année 2020, publié en 2021 est de 87/100.

Le détail des 4 indicateurs est le suivant :

  • Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes 37/40

  • Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : 25/35

  • Pourcentage de salariées augmentés dans l’année suivant leur retour de congé maternité : 15/15

  • Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10/10

Avec l’année 2020 perturbée par la pandémie de Covid-19, les négociations ont repris en juin 2021, afin de conclure un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon les dispositions de l’article L2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité hommes femmes s’applique dans l’entreprise et ce, à partir notamment des données chiffrées du calcul de l’index.

Le constat partagé avec les délégués syndicaux est qu’il n’y a pas de difficultés significatives au sein de l’entreprise concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment sur l’écart de rémunération.

Toujours dans une démarche d’amélioration continue, les parties ont ainsi étudié des pistes d’amélioration ou de maintien de bonnes pratiques :

- poursuivre l’amélioration de l’égalité professionnelle d’accès à la formation,

- garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes / rémunération effective

- améliorer l’organisation et les conditions de travail

- améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

ARTICLE 1 – la Formation professionnelle

Objectif 1 :

Permettre un accès facilité à la formation professionnelle pour tous les salariés

Actions :

Communiquer les dates et horaires de formation au moins 15 jours calendaires avant le début de formation, pour les formations en dehors des locaux de l’entreprise.

Indicateur de mesure :

Nombre de formations réalisées avec le respect du délai et sans le respect du délai (formations hors des locaux de l’entreprise)

ARTICLE 2 – la rémunération effective

Objectif 2 :

S’assurer que la politique de rémunération soit facilitante dans la gestion des congés maternité et paternité

Actions :

Appliquer la subrogation pour tous les congés maternité et paternité (s’ils donnent lieu à maintien de salaire)

Indicateur de mesure :

Au 31 décembre : % des congés maternité et paternité de l’année ayant bénéficié de la subrogation (s’ils donnent lieu à maintien de salaire).

ARTICLE 3 – Organisation et Conditions de travail

Objectif 3 :

Horaires assouplis lors des rentrées scolaires

Actions :

L’entreprise laisse la possibilité aux personnes qui le souhaitent d’accompagner leurs enfants pour la rentrée scolaire en maternelle, primaire et l’entrée en 6ème (1h30 au maximum).

Cette possibilité est offerte par rentrée scolaire, si la date diffère.

Indicateur de mesure :

Nombre de salariés ayant bénéficié de l’aménagement au cours de l’année

ARTICLE 4 – Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale

Objectif 4 :

Organisation des réunions en présentiel prenant en compte les contraintes familiales.

Actions :

Les réunions professionnelles en présentiel doivent se terminer à 17h30 au maximum (sauf exception justifiée)

Indicateur de mesure :

Nombre de personnes ayant demandé à leur manager de quitter une réunion à 17h30 (si cette dernière n’est pas finie). Information à communiquer au RRH.

Durée de l’accord

Conformément à l’article L2242-20 du Code du travail, les parties ont convenu que la périodicité de négociation de l’accord Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes est une fois tous les 4 ans, à compter du 1er juillet 2021.

Il cessera de produire effet à son échéance, à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut d’un nouvel accord d’entreprise.

Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y Adhérer ultérieurement.

Il est précisé que les organisations syndicales CFDT et FO sont présentes et représentatives au sein de l’Entreprise National Electronique Service S.A.S à la date de signature de l’accord. A cet effet, il est précisé également que les organisations syndicales signataires CFDT + FO ont obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité d’Entreprise qui se sont tenues pour le 1er tour de scrutin, le 4 avril 2018.

Suivi et interprétation

Les parties signataires conviennent d'instituer une commission de suivi du présent accord. Cette commission est composée des signataires.

Elle se réunira une fois par an, pour constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

 

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale du Commerce de gros.

La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Adaptation et révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1, L2261-8 du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Une copie de l’accord sera affichée/mis à disposition de l’ensemble du personnel sur le réseau partagé.

Un exemplaire de l’accord est envoyé par mail aux membres du CSE.

Fait à Saint Cyr en Val, en 4 exemplaires, le 25 juin 2021.

Pour National Electronique Service (NES),

xxx

Président

Pour le syndicat CFDT

xxx

Délégué Syndical CFDT

Pour le syndicat FO

xxx

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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