Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GERE - ASSOCIATION GESTION RENAISSANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GERE - ASSOCIATION GESTION RENAISSANCES et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007457
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GERE
Etablissement : 38769455700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMÉNAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

XXXXXXXX

D’une part,

Et

XXXXXXXX

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

l'association emploie, à la date d'écriture du présent accord, 20 salariés représentant 13,27 emplois à temps plein.

L'association a pourvu le 17 septembre 2019 à l'élection des membres de son comité social et économique.

Par la suite, il a été envisagé la mise en œuvre d'un accord d'entreprise global portant à la fois sur la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, mais aussi sur un certain nombre d'avantages que l'association décide de consentir.

Un premier accord d’entreprise a été établi le 1er novembre 1999.

C'est dans ce cadre que des négociations ont été engagées au sein de l'association et de ses salariés en vue de parvenir à la conclusion d'un accord global.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’association XXXX relève du droit commun du droit du travail et ne répond à aucune convention collective directement applicable.

Cet accord a pour objet d’actualiser et d'uniformiser l’aménagement et la répartition du temps de travail de l'ensemble des salariés.

Plus largement, le présent accord a vocation à traiter de l’ensemble des conditions, garanties et avantages mis en œuvre dans le cadre de l’exécution des contrats de travail.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord, et notamment à l’accord en date du 01 novembre 1999.


SOMMAIRE DE L’ACCORD

Article 1 – cadre Juridique

Article 2 – Champs d’application

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel

Article 4 – Définition de la période d’essai

Article 5 – Définition du temps de travail

  • 5.1. Temps de travail effectif

  • 5.2. Temps de pause

Article 6 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

  • 6.1. Durée hebdomadaire

  • 6.2. Durée journalière

  • 6.3. Heures supplémentaires

  • 6.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

  • 6.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

  • 6.6. Journée de solidarité

Article 7 – Aménagement du temps de travail

  • 7.1 Répartition de la durée hebdomadaire de travail

  • 7.2. Suivi et décompte du temps de travail

Article 8 – salariés à temps partiel

  • 8.1. Statut du salarié à temps partiel

  • 8.2. Durée du travail des salariés à temps partiel – Heures complémentaires

Article 9 – Forfait en heures sur l’année

  • 9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

  • 9.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année

  • 9.3. Suivi du temps de travail

  • 9.4. Respect des temps de repos et durées maximales de travail

  • 9.5. Rémunération

  • 9.6. Heures supplémentaires

Article 10 – Forfait annuel en jours

  • 10.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

  • 10.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année

  • 10.3. Jours de repos

  • 10.4. Décompte des jours de travail et de repos

  • 10.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion

  • 10.6. Rémunération

  • 10.7. Entretiens individuels annuels

Article 11 – Modulation du travail sur 3 semaines consécutives

  • 11.1. Programme indicatif de la modulation

  • 11.2. Délai des modifications d’horaires

Article 12 – Congés payés

  • 12.1. Période de référence

  • 12.2. Congés payés légaux

  • 12.3. Décompte des congés payés en jours ouvrables

  • 12.4. Congés incluant un férié

  • 12.5. Congés incluant un pont

  • 12.6. Période de pris des congés payés

  • 12.7. Congé spécifique enfant malade

  • 12.8. Jour férié payé double

Article 13 – Exception au repos hebdomadaire du dimanche

Article 14 – Travail de nuit

Article 15 – Personnel d’astreinte

Article 16 – Primes et avantages

  • 16.1. Prime de fin d’année

  • 16.2. Prime d’ancienneté

  • 16.3. Médaille du travail

  • 16.4. Mutuelle

  • 16.5. Reprise d’ancienneté

  • 16.6. Déjeuner week-end et jours fériés

Article 17 – Durée et entrée en vigueur

Article 18 – Adhésion

Article 19 – Suivi de l’accord

Article 20 – Interprétation de l’accord

Article 21 – Modification et révision de l’accord

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Article 23 – Dépôt de l’accord

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences et l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association XXXX quel que soit leur lieu de travail.

Article 3 – Définition des différentes catégories de personnel

Les catégories de personnel bénéficiaires de l’accord seront de deux ordres :

  1. La catégorie des salariés non cadres et cadres intégrés soumis à des horaires de travail :

    • Il s’agit des salariés non cadres dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail ;

    • Il s’agit également des salariés ayant la qualité de cadres, intégrés dans un service soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut être prédéterminée.

  2. La catégorie des salariés cadres et non cadres relevant des forfaits annuels en heures ou en jours :

    • Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

    • Il s’agit également des salariés n’ayant pas le statut de cadre mais dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions ou des responsabilités qu’ils exercent et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4 – Définition de la période d’essai

Il est rappelé que la période d’essai, qui se situe au début de l’exécution du contrat de travail, est une période transitoire permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience ; et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Il est convenu que pour tout début d’exécution de contrat de travail au sein de l’association, une période d’essai devra être convenue.

La durée maximale de celle-ci sera conforme aux dispositions de l’article L 1221-19 du code du travail.

Les parties conviennent expressément que la période d’essai initiale peut donner lieu à renouvellement dans les limites fixées par le législateur.

Dans une telle hypothèse, le renouvellement sera stipulé dans la clause du contrat de travail visé, et donnera lieu, si le renouvellement est activé, à un accord express de l’employeur et du salarié.

Article 5 – Définition du temps de travail

5.1. Temps de travail effectif

Il est ici rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

5.2. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie par principe d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif.

Lorsque le temps de pause coïncide avec le temps de repas, il ne peut s’agir d’avantage de temps de travail effectif.

Par exception, Les repas pris par le personnel d’astreinte, sur le lieu de travail et alors qu’il peut à tout moment être interrompu pour le service d’un résident ou pour une tâche entrant dans ses missions de travail, est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 – Durée du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

6.1. Durée hebdomadaire

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés de de l’association XXXX, sont soumis la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée hebdomadaire maximum absolue de travail effectif est de 48 heures.

Par application de l’article L 3121-32 du Code du travail, les parties décident que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du dimanche 00h00 au samedi suivant minuit.

6.2. Durée journalière

La durée journalière maximale de travail est de 10 heures avec une amplitude maximum de 12 heures.

Il est à ce titre rappelé que du fait de l’organisation de l’entreprise et par dérogation du droit commun, par application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la durée maximale de travail sur une journée peut être établie à 12 heures.

6.3. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction et validées par elle ou effectuées avec son accord exprès, dans le respect des heures de repos obligatoires.

Les heures supplémentaires effectuées hors de ce cadre ne donneront pas lieu à rémunération ou à contrepartie, sauf urgence dûment justifiée ayant empêché le salarié de solliciter l’accord préalable de sa hiérarchie.

6.4. Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront réglées avec une majoration de 10 %.

Les heures réalisées entre la 40ème et la 43ème heure seront réglées avec une majoration de 25 %.

Au-delà, les heures réalisées seront réglées avec une majoration de 50 %.

6.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.

6.6. Journée de solidarité

Conformément à la loi du 30 juin 2004, les salariés exercent une journée par an au titre de la solidarité.

Cette journée supplémentaire de travail n'est pas rémunérée et donne lieu au versement par les employeurs d'une contribution patronale particulière.

Cette journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7H est réduite proportionnellement au temps de travail.

À l'exception des salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'un forfait heures par an ou d'un forfait jours par an qui inclue obligatoirement la journée de solidarité, cette journée peut être fractionnée en deux demi-journées.

Article 7 – Aménagement du temps de travail

7.1. Répartition de la durée hebdomadaire de travail

Cette répartition vise les salariés régis par des horaires de travail définis en fonction de l’activité du service ou des postes occupés et qui sont assujettis à une durée hebdomadaire fixe de travail effectif de 35 heures.

Les horaires de travail seront fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine.

A l’exception des salariés exerçant sur un cycle de 3 semaines, et auxquels sera remis un planning personnalisé disponible sur support dématérialisé, les horaires de travail seront fixes et feront l'objet d'un affichage dans les locaux de l’association.

Les salariés concernés se conformeront en principe à l’horaire fixe de leur service (collectif ou individuel), tel qu’affiché dans l’entreprise et en fonction des sujétions des services auxquels ils appartiennent ou du poste qu’ils occupent.

L’horaire de travail hebdomadaire est normalement réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi.

Dans ce cadre, il est précisé que tant la nature que le contenu de cet horaire peuvent, être décalés ou modifiés pour notamment tenir compte des contraintes liées à l’activité de l’association sous réserve des dispositions légales en vigueur.

7.2. Suivi et décompte du temps de travail

Pour le personnel Cadre et non Cadre dont les contraintes d’organisation du travail ne permettent pas un suivi rigoureux de leur emploi du temps, le décompte du temps de travail fera l’objet de rapports hebdomadaires déclaratifs et validés par la hiérarchie.

Article 8 – Salariés à temps partiel

8.1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.

8.2. Durée du travail des salariés à temps partiel - Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d'heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée de travail contractuelle.

Le règlement des heures complémentaires éventuellement réalisées sera majoré de la manière suivante :

  • Jusqu’à 1/10ème de la durée contractuelle = 10 %

  • Au-delà d’1/10ème de la durée contractuelle = 25 %

Article 9 – Forfait en heures sur l’année

9.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

Une convention de forfait en heures sur l’année peut être signée avec :

  • les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il est également rappelé que la mise en place d’un forfait en heures sur l’année nécessite la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci précisant et rappelant les caractéristiques principales du forfait en heures telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que la durée annuelle compris dans le forfait.

9.2. Décompte du temps de travail en heures sur l’année

La période de référence du forfait est d’un commun accord fixé du 01 septembre de l’année « n » au 31 aout de l’année « n+1 ».

Le nombre d’heures compris dans le forfait est fixé à 1607 heures par an.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’exercice et pour les salariés totalisant une ou des absences non considérée(s) comme du temps de travail effectif, l’organisation du temps de travail en heures sera mise en œuvre au prorata temporis de leur temps de travail effectif au sein de l’association.

Pour les salariés qui n’auront pas acquis ou pris l’intégralité de leurs droits à congés payés au titre d’une période de référence, du fait, par exemple, de leur entrée dans la société au cours de la période de référence antérieure ou de la prise de congés payés conformément à l’article L.3141-17 du Code du travail, un nouveau calcul de leur durée annuelle de travail sera établi en tenant compte de leur situation personnelle.

9.3. Suivi du temps de travail

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer le nombre et les heures quotidiennes de travail effectif ainsi que la qualification des jours non travaillés (jours de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos supplémentaires etc…).

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société.

9.4. Respect des temps de repos et durées maximales de travail

Le salarié au forfait en heures bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

La durée journalière de travail ne pourra pas dépasser 12 heures.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

9.5. Rémunération

La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait.

9.6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront identifiées en fin de période de référence et seront réglées avec les majorations définies à l’article 5.4 du présent accord.

Article 10 – Forfait annuel en jours

10.1. Salariés concernés et nécessité d’un accord écrit

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être signée avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également rappelé que des conventions de forfait annuel en jours sont obligatoirement signées dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail avec les salariés concernés.

Ces conventions mentionnent notamment :

  • le poste occupé par le salarié et les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;

  • la période annuelle de référence et le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de rémunération ;

  • le dispositif de suivi du temps de travail ;

  • les dispositifs de protection du salarié (entretiens annuels, mécanismes d’alerte, droit à la déconnexion).

10.2. Décompte du temps de travail en jours sur l’année

La durée de travail est fixée à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

Dans cette hypothèse, la société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la semaine considérée.

10.3. Jours de repos

Le personnel concerné bénéficiera outre des congés légaux, de jours de repos complémentaire liés au temps de travail par application du forfait en jours sur l’année.

Le nombre de ces jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

En accord avec son supérieur hiérarchique et la direction, le personnel concerné pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

10.4. Décompte des jours de travail et de repos

Il est tenu et communiqué pour chaque salarié un document de contrôle faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

Ce document sera tenu quotidiennement et émargé mensuellement par le salarié, puis remis chaque fin de mois à la société.

10.5. Respect du temps de repos minimal et obligation de déconnexion

Le salarié au forfait jours bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutive, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est tenu de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail, ou à tout le moins, pendant la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

L’association XXXXX, veillera au respect de ce droit en s’assurant notamment que chaque salarié concerné ait la possibilité de se déconnecter des outils informatiques et de communication à distance mis à sa disposition.

A cette fin, il est prévu et rappelé que :

  • Les outils informatiques mis à disposition du salarié n’ont pas vocation à être utilisés pendant son temps de repos ou les périodes de suspension de son contrat de travail quelle qu’en soit la nature (congés, arrêts maladie…) ;

  • L’usage de la messagerie ou du téléphone professionnel en soirée ou en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité ;

  • En tout état de cause, le salarié n’est pas tenu de répondre aux messages ou appels téléphoniques adressés durant ces périodes.

En cas de débordements récurrents, le salarié se réserve le droit d’alerter son supérieur hiérarchique ainsi que la direction afin de garantir le respect de son droit à la déconnexion et qu’une solution alternative soit trouvée.

10.6. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

10.7. Entretiens individuels annuels

Deux entretiens annuels individuels sont organisés par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Ils portent sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

À cet effet, l'employeur rappellera les temps de repos quotidien et hebdomadaire minimaux.

Au cours de l’entretien, seront également évoqués l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Article 11 : Modulation du travail sur trois semaines consécutives

11.1. Programme indicatif de la modulation

Pour les infirmières et hôtesses d’accueil, afin de préserver un service permanent aux résidents, il est établi une modulation du temps de travail sur trois semaines consécutives.

La modulation est établie selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés et affichée au plus tard quinze jours avant son application.

Cette modulation conduit les salariés concernés à bénéficier d’un temps de travail effectif lissé de 35 heures.

Le temps minimum de travail hebdomadaire sera de 12 heures.

Le temps maximum de travail hebdomadaire sera de 43 heures

Il est rappelé, conformément à l’article 5.1, du présent accord que la période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application de la durée du travail dans l’entreprise, s’établit du dimanche 00h00 au samedi suivant minuit

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut aller jusqu’à 6.

11.2. Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai minimum de 5 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Article 12 – Congés payés

L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

12.1. Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés est celle comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

12.2. Congés payés légaux

La durée des congés acquis est indépendante des rythmes et des modes d'organisation du travail.

Chaque salarié bénéfice ainsi de deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Le mois de travail s’entend du mois de travail accompli de date à date.

La durée des congés est exprimée en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée des congés sera proratisée.

12.3. Décompte des congés payés en jours ouvrables

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables, quelle que soient la durée du travail et la répartition de l’horaire dans la semaine.

Sont réputés ouvrables toutes les journées de la semaine, même non effectivement travaillées, à l'exception de :

- celles qui sont consacrées au repos hebdomadaire fixé le dimanche ou un autre jour selon le planning,

- des jours reconnus fériés et habituellement chômés au sein de l’association.

Pour les établissements dont le fonctionnement est continu, doivent être considérés comme jours ouvrables pour le décompte des congés payés tous les jours de l’année à l’exception des 52 jours de repos hebdomadaire et de 11 jours correspondant à l’ensemble des jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés au sein de l’association.

Par principe, le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'avait pas été en congés. Ensuite, tous les jours ouvrables sont pris en compte jusqu'à la reprise du travail. Le dernier jour ouvrable de congé compte pour le calcul des congés, même s’il correspond à une journée non travaillée, est le jour ouvrable au sein de l’association.

Le repos hebdomadaire est fixé par principe le dimanche.

12.4. Congés incluant un férié

Lorsqu’un jour férié chômé au sein de l’association est inclus dans une période de congés, il n’est pas comptabilisé comme jour ouvrable, et ce même s’il coïncide avec un jour ouvrable habituellement non travaillé, tel que le samedi.

12.5. Congés incluant un pont

La journée qui précède ou suit un jour férié reste un jour ouvrable, quand bien même cette journée sera chômée au sein de l’association.

12.6. Période de prise des congés payés

Il est convenu que les salariés peuvent prendre leurs congés en 3 périodes maximums.

Pour les congés payés estivaux, la période de référence est fixée du 01 juin au 15 décembre de chaque année.

12.7. Congé spécifique enfant malade

A titre exceptionnel, les salariés ont droit, en plus des dispositions législatives spécifiques, à une journée par an de congé complémentaire payé, pour enfant malade.

Cette journée, ne peut être accordée que sur la justification de la maladie de l’enfant, et lorsque celui-ci est âgé de moins de 12 ans révolu.

La journée en cause est calculée sur une base de 7 heures de travail effectif.

12.8. Jour férié payé double

Les salariés qui sont amenés à travailler au service de l’association XXXX les jours fériés, bénéficient d’une rémunération doublée.

Ce doublement est calculé sur le salaire horaire de base, hors primes.

Article 13 – Exception au repos hebdomadaire du Dimanche

Il est convenu que le Dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

A titre exceptionnel, en cas de services particuliers et du fait de l’activité spécifique de l’association, certains salariés peuvent être amenés à exercer le Dimanche, de sorte qu’ils bénéficient, dans ces hypothèses d’une journée de repos dans la semaine.

A ce titre, il est rappelé que par application des dispositions de l’article R3132-5 du code du travail, l’association XXXXX a vocation notamment à apporter aux personnes résidentes un service permanent à leur domicile, et à intervenir à tout moment si une personne résidente en exprimait le besoin urgent.

Dans ces conditions, un(e) salarié(e), aide-ménagère, est amenée à travailler chaque dimanche pour assurer le service minimum aux résidents.

Ce(tte) salarié(e) bénéficie d’un jour de congé fixe, autre que le dimanche, chaque semaine.

Tous les salariés étant amenés à exercer le Dimanche, bénéficient d’une prime de deux euros bruts par heure de travail effectif du dimanche


Article 14 – Travail de Nuit

Les parties conviennent, qu’au sein de l’association XXXX, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures et 7 heures.

Article 15 – Personnel d’astreinte

La spécificité de la mission de l’association, conduit à embaucher du personnel (essentiellement des étudiants suivant un cursus médical), pour assurer une présence chaque nuit et intervenir en cas d’appel urgent d’un résident.

Ces salariés ont des missions spécifiques, correspondant à du travail effectif quotidien de 19h45 à 22 heures et de 7 heures à 7h45.

Entre 22 heures et 7 heures, ils sont en situation d’astreinte, en bénéficiant d’un espace de repos mis à leur disposition dans les locaux de l’association.

Ils ne sont amenés à intervenir qu’en cas d’appel spécifique des résidents.

Pour cet emploi particulier nécessaire à la sauvegarde de la sécurité et de la santé des résidents, les salariés concernés bénéficient de contrats de travail particulier.

Article 16 – Primes et avantages

16.1. Prime de fin d’année

Le personnel travaillant au service de l'association, bénéficie d'une prime de fin d'année qui sera versée avec le salaire du mois de décembre.

Cette prime correspond à un mois de salaire brut calculé sur la base de la moyenne de l'année en cours au prorata du temps de présence du salarié.

Cette prime ne peut être versée qu'aux salariés qui justifient d'au moins six mois d'ancienneté et qui sont présents dans l'effectif le 31 décembre de l'année concernée.

Les parties conviennent expressément, que la prime en cause est maintenue dans son intégralité pendant la période de congé de maternité.

16.2. Prime d’ancienneté

Les salariés de l'association bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur leur salaire de base.

Celui-ci est majoré de 2,75 % tous les deux ans à partir de trois ans de présence effective jusqu'à 15 ans de présence effective.

Au-delà il est majoré de 3 % tous les trois ans de 15 ans à 21 ans de présence effective.

16.3. Médaille du travail

Il est rappelé que les salariés peuvent prétendre à la remise de la médaille d'honneur du travail s'ils remplissent les conditions d'ancienneté suivantes :

– 20 ans : médaille d'argent

– 30 ans : médaille de vermeil

– 35 ans : médaille d'or

– 40 ans : grande médaille d'or.

L'ancienneté est calculée sur l'ensemble de la carrière du salarié, quel que soit le nombre d'employeurs.

Certaines périodes sont assimilées à du temps de travail effectif : service militaire, congé maternité, congé professionnel de formation.

L'association décide d'attribuer aux salariés concernés les primes forfaitaires suivantes :

  • Médaille d'argent : 1.000,00 €.

  • Médaille de vermeil : 1.200,00 €.

  • Médaille d'or : 1.500,00 €.

  • Grande médaille d'or : 1.800,00 €.

Le montant de la prime versée par l'association XXXX est calculé proportionnellement au temps passé par le salarié considéré au sein de l'association.

Par ailleurs, un même salarié ne peut obtenir le cumul des primes et, s'il a bénéficié de la prime liée à la médaille inférieure, ne peut obtenir, lorsqu'il atteint l'ancienneté liée à la médaille supérieure, que la différence de prime attribuée entre les deux médailles.

16.4. Mutuelle

Conformément à ses obligations légales, l'association propose à ses salariés de contracter par son intermédiaire leur mutuelle de garantie, notamment, des frais de santé.

Lorsque les salariés choisissent de contracter avec la mutuelle proposée par l'association, celle-ci s'engage à prendre en charge 60 % du coût de cette mutuelle, quelles que soient les garanties choisies par le salarié.

Cette prise en charge cesse avec la fin du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Les salariés bénéficient de la portabilité, s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

La durée de maintien des droits, exprimée en mois, ne peut pas dépasser 12 mois (1 an). Par exemple, à l'issue d'un contrat de travail de 5 mois, le salarié bénéficie de la mutuelle santé d'entreprise pendant 5 mois maximum, son droit au chômage étant également de 5 mois. S’il retrouve du travail avant les 5 mois, il cesse d'avoir droit à la mutuelle santé d'entreprise dès qu’il n'est plus indemnisé par Pôle emploi. Si son dernier contrat était de 18 mois, la portabilité maximale est de 12 mois, même si son droit au chômage est, lui, de 18 mois.

Il n’y a pas de durée minimum de travail, à partir de 1 mois, possibilité de portabilité d’un mois.

16.5. Reprise d’ancienneté

Les salariés ayant exercés dans le secteur médico-social avant leur entrée au sein de l’association XXXX bénéficieront d’une reprise de leur ancienneté acquise dans ce secteur.

16.6. Déjeuner week-end et jours fériés

Les déjeuners fournis gratuitement par l’association aux salariés travaillant les week-end et jours fériés sont valorisés en avantage en nature.

Article 17 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, et de son envoi au conseil de prud’hommes..

Article 18 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 19 - Suivi de l'accord

Le suivi de l’application du présent accord se fera grâce à une information annuelle portant sur son application et communiquée au Comité social et économique, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

Article 20 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 21 : Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 22 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et ses interlocuteurs dans l’entreprise se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés conserveront les avantages individuels acquis, en application du présent accord.

Article 23 - Dépôt de l'accord

Le présent accord a été établi en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera déposé par l’association XXXXXX sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXXXXX.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à XXXXXX, le 23 juin 2020

Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »

Le membre titulaire du CSE Pour l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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