Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021" chez SAIPOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT et CGT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et CFDT et CGT

Numero : T07521031582
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156,

D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T,

  • l’Organisation Syndicale C.G.T,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A,

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Après avoir défini conjointement le calendrier des négociations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 31 mars 2021, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, par courrier du 9 avril 2021, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2021 ont débuté le 15 avril 2021 chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.

  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel

l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique principale : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • reconnaître la contribution des salariés et préserver leur pouvoir d’achat

  • Poursuivre le redressement de la situation économique de l’entreprise ;

  • Préserver l’emploi.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2020 de la société ainsi que les perspectives de l’année en cours lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 15 avril 2021.

Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 15 avril 2021 et 12 mai 2020.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2021, pour une durée déterminée de 1 an, ou à compter de la date et pour la durée fixée expressément pour chacune des mesures les cas échéant.

PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, la Direction a accordé les mesures salariales suivantes :

Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les salariés « non cadres », une Augmentation Générale de 1,6 % des salaires bruts de base mensuels avec effet au 1er janvier 2021.

Cette rétroactivité au 1er janvier 2021 s’applique aux salariés toujours présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 : Revalorisation de la prime de vacances 

Le montant de la prime de vacances est revalorisé, et passe de 1.350 euros à 1.400 euros à compter du 1er avril 2021 pour le calcul de la prime qui sera versée le 31 mars 2022.

Il est rappelé que la prime de vacances est versée avec la paie du mois de mars de l’année en cours au prorata du temps de présence du salarié au cours des 12 mois précédents.

Il est rappelé que cette prime n’est pas indexée sur l’AG.

Article 3 : Enveloppe d’Augmentation Individuelle pour les salariés « Cadres »

Au titre du présent accord, la Direction décide d’accorder une enveloppe spécifique d’augmentation individuelle des salaires pour les salariés « cadres » de 1,6% de la Masse Salariale de ces salariés.

Il est rappelé que les propositions d’augmentations individuelles seront formulées par les managers au regard de la contribution globale du collaborateur, de la maitrise et de la tenue de son poste de travail et évaluées notamment lors de son entretien annuel d’évaluation.

Le CODIR sera garant du respect du budget d’AI accordé, du principe d’équité dans les augmentations accordées et du respect des dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes.

Les augmentations individuelles accordées dans ce cadre prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2021.

Article 4 : Intéressement, participation et épargne salariale

Article 4-1 : Intéressement

4-1-1 : Avenant n°2 à l’accord d’intéressement du 1er avril 2019

Un avenant, à l’accord d’intéressement du 1er avril 2019, et fixant les seuils et cibles pour 2020 des différents critères retenus pour le calcul de l’intéressement a été signé, le 19 février 2021, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de SAIPOL.

4-1-2 : Complément d’intéressement

Un complément d’intéressement d’un montant de 500 euros bruts sera versé au titre de l’intéressement 2020.

Ce complément d’intéressement bénéficiera aux collaborateurs dans les mêmes conditions que pour l’intéressement versé au titre de l’année 2020, à savoir les collaborateurs titulaires d’un CDI, d’un CDD, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage comptant 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2020.

Article 4-2 : Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCO.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCO au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et a précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 que la durée déterminée initiale de 5 ans a été portée à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2022. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2020, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2023.

En 2021, la Direction ne versera pas d’abondement unilatéral. 

Article 4-3 : Adhésion à l’avenant n°4 du Plan d’Epargne Groupe (PEG) de la SCA AVRIL.

Un avenant n°5 au Plan d’Epargne Groupe (PEG) a été signé entre la SCA AVRIL et les organisations syndicales représentatives au sein de la SCA AVRIL le 25 février 2021. Il prévoit le versement d’un abondement égal à 1.875 euros et de nouvelles tranches d’abondement (250% pour la partie de versement comprise de 0€ à 250€ ; 100% pour la partie de versement comprise de 250€ à 1000€ et 25% pour la partie de versement comprise de 1000 € à 3000€).

Un avenant d’adhésion à cet accord a été soumis à la négociation des organisations syndicales représentatives chez SAIPOL, et signé par l’ensemble des organisations représentatives le 31 mars 2021.

Article 5 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 31 décembre 2021.

Article 2 : Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er mars 2020 et s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le

présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à PARIS,

Le 17 mai 2021,

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Société SAIPOL

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives 

Pour la C.G.T

Délégué syndical Central

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour SUD Solidaires Délégué syndical Central

Pour l’U.N.S.A.

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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