Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez SAIPOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T07523052154
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600046 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Central.

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Après avoir défini conjointement le calendrier des négociations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 décembre 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, par courrier du 10 janvier 2023, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2023 ont débuté le 20 janvier 2023 chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.

  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel

l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique principale : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • Reconnaître la contribution des salariés et préserver leur pouvoir d’achat

  • Accompagner le développement de SAIPOL et les investissements ;

  • Préserver l’emploi.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2022 de la société ainsi que les perspectives pour l’année 2023 lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 20 janvier 2023.

Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 20 et 31 janvier 2023.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, pour une durée déterminée de 1 an, ou à compter de la date et pour la durée fixée expressément pour chacune des mesures les cas échéant.

PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les salariés « non cadres », une Augmentation Générale de 5 % des salaires bruts de base mensuels avec un talon minimum d’augmentation de 130 euros bruts, avec effet au 1er janvier 2023.

Cette rétroactivité au 1er janvier 2023 s’applique aux salariés présents à l’effectif le 1er janvier 2023 et toujours présents à l’effectif à la date du versement et dont, à la date de signature de l’accord, l’embauche définitive a été confirmée à l’issue de la période d’essai.

Les alternants, embauchés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, sont exclus du champ d’application de l’accord.

Article 2 : Enveloppe d’Augmentation Individuelle pour les salariés « Cadres »

Au titre du présent accord, la Direction décide de consacrer pour les augmentations individuelles des salariés « cadres » une enveloppe équivalente à l’enveloppe d’Augmentation Générale telle que définie à l’article précédent. Dans ce cadre, il a été convenu que les salariés « cadres » bénéficient d’un augmentation individuelle minimale de 3%, et ce à l’exclusion des collaborateurs embauchés ou promus dans les 6 mois précédant la date d’effet des présentes dispositions, ainsi que des collaborateurs dont le niveau d’excellence apprécié dans le cadre de l’EAP 2022 est « en-dessous des attentes ».

Il est rappelé que les propositions d’augmentations individuelles seront formulées par les managers au regard de la contribution globale du collaborateur, de la maitrise et de la tenue de son poste de travail et évaluées notamment lors de son entretien annuel d’évaluation.

Le CODIR sera garant du respect du budget d’AI accordé, du principe d’équité dans les augmentations accordées et du respect des dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes.

Les augmentations individuelles accordées dans ce cadre prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Article 4 : Prime carburant et « Passe Navigo »

Au titre du présent accord, il a été décidé d’une revalorisation de la prime « carburant » versée aux collaborateurs qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile habituel - lieu de travail. La prime « carburant » est portée à 300 euros pour une année complète d’activité. La prime « carburant » versée en mars 2023, au titre la période 2022, tiendra compte de cette revalorisation.

Il est rappelé que la période de référence pour le calcul de la prime carburant s’entend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1.

Enfin, il est convenu que la prime « carburant » est renommée « indemnité carburant ».

A titre exceptionnel et uniquement au titre de la période 2022/2023, une indemnité carburant complémentaire d’un montant de 100 euros sera versé en plus de l’indemnité « carburant » principale en mars 2023.

Il a également été décidé d’augmenter, pour les collaborateurs travaillant habituellement au siège de l’entreprise sis à PARIS (75008) 11-13 rue MONCEAU, le niveau de prise en charge du Passe Navigo et de le passer à 75% du coût mensuel du Passe.

Article 5 : Intéressement, participation et épargne salariale

Article 5-1 : Intéressement

ACCORD d’intéressement 2022-2024

Un nouvel accord d’intéressement couvrant la période 2022 – 2024 a été signé entre la Direction de l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en date du 10 mars 2022. Les résultats de l’intéressement 2022 détaillés par établissement ont été communiqués lors de la réunion de négociation sur les NAO du 20 janvier 2023.

Article 5.2 : Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCOL.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCOL au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et a précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 de porter la durée déterminée initiale de 5 ans à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2022. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2020, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2023.

En 2023, la Direction ne versera pas d’abondement unilatéral. 

Article 5.3 Participation

Un accord de participation a été conclu en date du 19 décembre 2005.

Au titre de son dernier exercice clos, le 31 décembre 2022, la société SAIPOL a dégagé une réserve spéciale de participation positive, dont le montant définitif reste à confirmer.

Conformément à l’article L. 3324-9 du code du travail, la société SAIPOL a décidé de verser, en complément de la réserve spéciale de participation déterminée au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2022, un supplément de participation.

Le montant et les conditions de versement et de distribution de ce supplément de participation sont définis dans un accord distinct dit « Accord relatif au versement d’un supplément de participation », signé concomitamment au présent accord NAO 2023.

Article 6 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 31 décembre 2023.

Article 2 : Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 31 janvier 2023 et s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le

présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à PARIS,

Le 31 janvier 2023,

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Société SAIPOL

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives 

Pour la C.G.T

Délégué syndical Central

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour SUD Solidaires

Délégué syndical Central

Pour l’U.N.S.A.

Déléguée Syndicale Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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