Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018" chez SAIPOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et UNSA le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT et UNSA

Numero : T07518002557
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600046 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par ..., en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.G.T., représentative au sein de la Société et représentée par... en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentative au sein de la Société et représentée par ..., en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentative au sein de la Société et représentée par ..., en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A., représentative au sein de la Société et représentée par ..., en sa qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part

Il a été négocié et convenu le présent accord

Dans le cadre de ces négociations, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, un accord collectif d’entreprise a été conclu au sein de SAIPOL le 12 janvier 2017 (accord applicable pour la période 1er janvier 2017 – 31 décembre 2019).

En ce qui concerne la gestion des emplois et des parcours professionnels, une négociation est en cours au niveau du Groupe AVRIL depuis le 5 avril 2017.

La négociation annuelle n’a donc pas porté sur ces thèmes.

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2018 ont débuté le 5 avril 2018 chez SAIPOL et ont donc porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues respectivement les 5 avril 2018 et 3 mai 2018, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.

  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique unique : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • La maîtrise de la Masse Salariale dans une conjoncture toujours très défavorable et une situation financière fortement dégradée ;

  • Le redressement de la situation économique de l’entreprise ;

  • La préservation de l’emploi.

  1. Cadre juridique et champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Ces dernières seraient effectuées en application des règles rappelées à l’article 6 du présent accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du 1er juillet 2018 exceptées les dispositions prévues à l’article 3 qui sont applicables uniquement pour l’année 2019.

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajouté

Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, la Direction a accordé les mesures salariales suivantes :

Article 2.1 Augmentation Générale des salaires

La Direction n’accorde pas d’Augmentation Générale des salaires.

Article 2.2 Augmentation Individuelle des salaires

La direction n’accorde pas d’enveloppe spécifique d’augmentation individuelle des salaires au titre du présent accord.

Article 2.3 Prime de vacances

La direction accepte de désindexer la prime de vacances des augmentations générales et de revaloriser la prime annuelle de vacances à 1 300 € pour la période 1er avril 2018 - 31 mars 2019 ; prime versée selon les modalités en vigueur précédemment.

Article 2.4 Prime de naissance

La direction accepte de revaloriser la prime de naissance à 300 € ; prime versée selon les modalités en vigueur précédemment. Cette revalorisation sera effective à compter des naissances intervenant postérieurement au 1er juillet 2018.

Article 2.5 Gratification médaille du travail

Au titre de la Gratification médaille du travail, la direction accepte de porter la gratification accordée pour une année d’ancienneté acquise au sein de SAIPOL à
50 € ; gratification versée selon les modalités en vigueur précédemment

Article 2.6 Prime de demande de départ à la retraite

La direction accepte de réviser les dispositions relatives à la prime de demande départ à la retraite instaurée par l’accord NAO 2013.

Les dispositions relatives à la demande de départ à la retraite de l’accord NAO 2013 sont révisées et précisées de la manière suivante :

Une prime est versée, en fonction de l’ancienneté du salarié, selon les modalités suivantes :

« Une prime de demande de départ à la retraite sera versée à chaque collaborateur en fonction de son ancienneté dès lors que celui-ci informera la Direction de son départ à la retraite au minimum une année avant la date de départ en retraite prévisionnelle ; étant entendu que :

  • Le salarié doit être en âge de liquider la pension de vieillesse versée par le régime général dans les 2 années suivants la demande de départ à la retraite,

  • l’information du salarié envers l’employeur consiste à adresser à la Direction :

    • une lettre Recommandée avec Accusé Réception (ou à la lui remettre en main propre) dans laquelle le salarié informe la Direction de sa décision de partir à la retraite dans une perspective minimale de 1 an

    • justifier auprès de la Direction :

      • de l’effectivité de la demande, auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), de liquidation de la pension de vieillesse versée par le régime général

      • ou d’une estimation indicative globale de droit à la retraite délivrée par la CNAV ou la CARSAT »

Article 2.7 Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCO.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCO au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 que la durée déterminée initiale de 5 ans a été portée à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021.

Pour l’année 2018, compte tenu de la situation financière de la société SAIPOL, l’entreprise versera ledit « abondement unilatéral de l’employeur » d’un montant de 100 € sur le PERCO.

Les modalités de versement sont précisées dans le règlement du PERCO.

Pour l’année 2018, ce versement périodique interviendra en décembre 2018.

Article 2.8 Plan d’Epargne Entreprise

Le 8 mars 2016, un avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise a été signé.

Cet avenant intègre l’ensemble des évolutions juridiques intervenus notamment avec la loi dite « MACRON » et a en particulier redéfini les règles d’abondement de l’employeur sur les versements des salariés, l’articulation relative au cumul des abondements sur le PEE et le Plan d’Epargne Groupe (PEG), l’offre des Fonds Communs de Placement d’Entreprise, le changement de gestionnaire, etc., et ce, pour une durée indéterminée.

Le plafond brut par salarié bénéficiaire du cumul des abondements sur les dispositifs PEE et PEG (FCPE AVRIL) est de 1 750 € bruts pour l’année 2018 (disposition du Groupe AVRIL).

Les autres modalités du PEE demeurent inchangées sur l’année 2018.

Article 2.10 Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.

Article 3 Versement exceptionnel et non reconductible d’un complément de contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE d’établissements) pour l’année 2019

En sus de la contribution actuelle de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC) des CSE d’établissement (ex Comités Economiques d’établissements - CE), la Direction accordera un complément exceptionnel et non reconductible de contribution au budget d’ASC pour l’année 2019 à hauteur d’une enveloppe de 161 000 € calculée sur la base d’un effectif total moyen sur 12 mois glissants de 644 collaborateurs.

La répartition de ce complément de contribution se fera au prorata des effectifs entre les différents CSE d’établissements tels que définis dans l’accord collectif de mise en place des établissements distincts au sein de la société SAIPOL du 4 mai 2018.

Article 4 Accord « contrat de génération »

La direction accepte d’intégrer dans la négociation à venir du prochain accord égalité professionnelle et Qualité de Vie au Travail les mesures contenue dans l’ l’accord « contrat de génération » qui a pris fin le 31 décembre 2017. Le dispositif ayant été supprimé par l’ordonnance n° 2017-1387 23 septembre 2017.

La Direction s’engage à maintenir celles-ci dans l’attente de la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Article 5 Autres thèmes de la négociation obligatoire couverts par un accord d’entreprise en vigueur au sein de la société

La négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail a été entérinée par un accord conclu le 12 janvier 2017. Cet accord collectif d’entreprise porte notamment sur les thèmes suivant :

- Le suivi et la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelles pour les salariés

- Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

- L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

- Le droit à la déconnexion

Par ailleurs, les salariés de SAIPOL sont couverts par un accord collectif d’entreprise portant sur la couverture collective complémentaire en matière de frais de santé des salariés conclu le 14 novembre 2017.

En ce qui concerne la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels, une négociation est en cours au niveau du Groupe AVRIL depuis le 5 avril 2017.

Concernant la prévention des effets de l’exposition à certain facteurs de risque professionnels les parties conviennent d’engager des négociations sur un accord avant la fin de l’année 2018.

Article 6 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Au 30 juin 2019, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 7 Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 8 Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2018 et s’appliqueront selon les modalités précisément prévues pour chacune des mesures.

Article 9 Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également affiché pour information du personnel sur les panneaux d'affichage réservés à la Direction.

Fait à PARIS, le 30 mai 2018

Pour la Direction de la Société SAIPOL

Directeur Général

Pour la C.G.T.

Délégué syndical Central

Pour la C.F.D.T.

Délégué syndical Central

Pour Solidaires Sud

Délégué syndical

Pour l’U.N.S.A.

Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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