Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD PORTANT SUR LE BIOPRO 36 ET SUR LE PASSAGE DE 2 A 1 OPERATEUR A L'ESTERIFICATION" chez SAIPOL

Cet avenant signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T03320005455
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600079

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, prise en son établissement de Bassens (n° de SIRET : 38802115600079), situé 5 Avenue Bellerive des Moines, 33530 Bassens, représenté par en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et

  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • l’Organisation Syndicale FO, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

L’accord collectif d’établissement de Bassens portant sur le Biopro36 et sur le passage de 2 à 1 opérateur à l’estérification du 15 octobre 2012 a été conclu pour une durée indéterminée.

Conformément au paragraphe I de l’article L2261-7-1du code du travail, à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise ou d'établissement une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

A l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires de 2019, la Direction de SAIPOL s’est engagée à entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Bassens portant sur la révision de l’accord sur le Biopro36 et sur le passage de 2 à 1 opérateur à l’estérification conclu le 15 octobre 2012.

Le présent avenant à l’accord du 15 octobre 2012 est conclu en vue de réviser les termes de l’accord suivant les dispositions fixées ci-après.

Les parties conviennent que l’accord initialement nommé «  Accord sur le Biopro36 et sur le passage de 2 à 1 opérateur à l’estérification » du 15 octobre 2012 sera maintenant dénommé « Biomasse – Décorticage »

Les parties rappellent qu’elles ont la volonté commune de mettre un terme à la différence de traitement entre les salariés qui a été instaurée lors de la conclusion de l’accord du 15 octobre 2012 au travers du « groupe fermé composé des salariés présents au moment de la conclusion de l’accord ».

C’est dans ce contexte que se sont ouvertes les négociations portant sur la révision de l’accord collectif entre la Direction de l’établissement de Bassens et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Bassens.

Le présent avenant s’applique aux salariés de l’établissement de Bassens et vise à mettre un terme à la différence de traitement entre les salariés qui a été instaurée lors de la conclusion de l’accord initial au travers du « groupe fermé composé des salariés présents au moment de la conclusion de l’accord ».

Le préambule de l’accord du 15 octobre 2012 est donc modifié comme suit :

Il est défini que les mesures salariales collectives s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de Bassens, sous réserve que les modalités d’organisation et d’octroi fixées par le présent avenant soient réalisées.

Article 1 : CdQ (Chef de Quart)

Les parties à la négociation conviennent que les dispositions de l’article 1 concernant les Chefs de Quart sont modifiées telles que décrit ci-dessous à compter du 1er mars 2019 (date de conclusion de l’accord NAO 2019).

La prime « BioPro » et la prime « 2en1 » des chefs de quart sont supprimées. Elles sont remplacées par une prime dénommée « biomasse - décorticage (ex BioPro) – 2en1 »

Les conditions d’octroi de la prime biomasse – décorticage (ex BioPro) – 2en1 sont les suivantes :

  • Le chef de quart doit être formé et validé sur le poste validant « biomasse/décorticage (ex BioPro) »

  • Il doit être formé à l’intervention au niveau de la chaufferie dans le cadre de la qualification AQI

  • Il doit être formé et validé au module « estérification » pour les chefs de quart

Le montant de la prime mensuelle biomasse/décorticage (ex BioPro) est de 13 points UIC indexés correspondant au mois pour lequel la prime est versée. La prime biomasse/décorticage (ex BioPro) est payée chaque mois dès lors que le chef de quart en remplit les conditions d’octroi.

Les présentes dispositions se substituent intégralement aux dispositions précédentes.

Article 2 : Opérateurs de production

Les parties à la négociation conviennent que l’intégralité de l’article 2 concernant les opérateurs de production formés au poste validant biomasse/décorticage (ex BioPro) sont modifiées telles que décrit ci-dessous à compter du 1er mars 2019 (date de conclusion de l’accord NAO 2019).

  1. Opérateurs dont le coefficient est < à 225 : les dispositions demeurent inchangées (application de la grille de classification des opérateurs de production conclue lors de la NAO 2007)

  2. Opérateurs dont le coefficient est = à 225 :

La prime « BioPro » est renommée prime biomasse - décorticage (ex BioPro)

Les conditions d’octroi de la prime biomasse – décorticage (ex BioPro) sont les suivantes :

  • L’opérateur de production doit être formé et validé sur le poste validant biomasse/décorticage (ex BioPro)

  • Il doit être formé à l’intervention au niveau de la chaufferie dans le cadre de la qualification AQI

Le montant de la prime mensuelle biomasse/décorticage (ex BioPro) est de 5 points UIC indexés correspondant au mois pour lequel la prime est versée . La prime biomasse/décorticage (ex BioPro) est payée chaque mois dès lors que l’opérateur de production en remplit les conditions d’octroi.

Les présentes dispositions se substituent intégralement aux dispositions précédentes et s’appliquent à tous les opérateurs de production concernés de l’établissement de Bassens dont le coefficient est 225 et qui remplissent les dispositions décrites ci-dessus à compter du 1er mars 2019.

Les opérateurs de production qui :

  • sont classés au coefficient 225,

  • remplacent occasionnellement le chef de quart et de ce fait sont formés et validés au module « estérification » pour les chefs de quart

se verront verser en sus des primes « Biomasse - décorticage (ex BioPro) » et « remplacement chef de quart » en cas de remplacement effectif, une prime mensuelle « 2en1 » d’un montant de 3 points UIC bruts indexés.

Il est précisé qu’au 1er mars 2019 les postes dits « validant » sont les suivants :

  • Granulation + lécithine et/ou neutralisation + périphérique

  • Biomasse / décorticage (ex BioPro)

  • Préparation

  • Extraction

  • Estérification

  • Raffinage

  • Granulation + périphérique + électromécanicien posté

Article 3 : Electromécaniciens postés

Les parties conviennent de mettre fin aux dispositions de l’article 3 de l’accord initial du 15 octobre 2012 « électromécaniciens postés » car devenues sans objet ; elles cessent donc de produire leur effet.

Article 4 : Compensation du passage de 2 en 1  flexibilité / rotation sur postes

Les parties conviennent de mettre fin aux dispositions de l’article 4 de l’accord initial du 15 octobre 2012 « compensation du passage de 2 en 1 » et de les remplacer par une disposition relative à la flexibilité / rotation sur postes.

La prime mensuelle de 40 € bruts « rotation » est supprimée pour les opérateurs ayant 2 postes validés.

La prime annuelle « rotation » de 480 € bruts est supprimée pour les opérateurs ayant 3 postes validés ou plus.

Ainsi, compte tenu des spécificités et de la configuration technique des unités de production de l’établissement de Bassens, les opérateurs qui ont 2 postes ou plus validés pourront se voir attribuer à compter du 1er mars 2019 une prime annuelle « flexibilité / rotation », d’un montant annuel de 480 € bruts.

Cette prime n’est pas indexée et sa revalorisation éventuelle sera examinée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Cette prime sera versée dans l’année civile suivante et au prorata temporis en cas d’année incomplète, à tous les opérateurs de production validés sur 2 postes ou plus et ayant effectué :

  • 40 rotations sur les postes validés par an pour les opérateurs validés sur 2 postes

  • 30 rotations sur les postes validés par an pour les opérateurs validés sur 3 postes

  • 20 rotations sur les postes validés par an pour les opérateurs validés sur 4 postes

La prime « flexibilité / rotation » n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul du 13e mois. Lorsque le nombre de rotation aura été inférieur au nombres fixés au présent accord sur l’année civile considérée, la prime ne sera pas versée.

Les dispositions relatives à la prime de « flexibilité / rotations » sur postes se substituent intégralement à compter du 1er mars 2019 aux dispositions précédentes de l’article 4 alinéa a et b relatives à la compensation du « 2 en 1 ».

En outre, il est expressément convenu entre les parties que les primes mensuelle ou annuelle de « rotation » préexistantes avant l’entrée en vigueur du présent avenant ne se cumulent pas avec la prime annuelle « flexibilité / rotation » instaurée par le présent avenant. Compte tenu de l’entrée en vigueur rétroactive du présent avenant à l’accord, les dispositions préexistantes ainsi que la nouvelle prime instaurée seront payées au prorata temporis sur l’année 2020 si les conditions d’octroi sont remplies.

Il est précisé qu’au 1er mars 2019 les postes dits « validant » sont les suivants :

  • Granulation + lécithine et/ou neutralisation + périphérique

  • Biomasse / décorticage (ex BioPro)

  • Préparation

  • Extraction

  • Estérification

  • Raffinage

  • Granulation + périphérique + électromécanicien posté

En outre, les parties conviennent expressément que l’octroi de la prime de « flexibilité / rotation sur postes » entraine de facto la possibilité ou la nécessité que les bénéficiaires de la prime soient affectés alternativement à la demande de la hiérarchie sur les postes sur lesquels ils sont validés et acceptent le principe de la rotation d’affectation sur les postes sur lesquels ils sont validés.

Il est également convenu que lors du redémarrage de l’atelier d’estérification et afin de garantir la sécurité nécessaire pour le personnel et les installations, il sera appliqué la procédure, annexée au présent avenant, définissant les ressources requises.

Article 5 : Personnel du service entretien (hors technicien et encadrement) et le service AII

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 5 de l’accord initial sont supprimées car devenues sans objet ; elles cessent donc de produire leur effet.

Article 6 : Personnel du service des mouvements et opérateurs de jour de production

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 6 de l’accord initial sont supprimées car devenues sans objet ; elles cessent donc de produire leurs effets.

Article 7 : Personnel de laboratoire

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 7 de l’accord initial sont supprimées car devenues sans objet ; elles cessent donc de produire leurs effets.

Article 8 : Prime de démarrage BioPro

Les parties conviennent que les dispositions de l’article 8 de l’accord initial sont supprimées car les primes de démarrage ont été versées aux salariés concernés lors de la conclusion de l’accord initial. Ces dispositions ont donc cessé de produire leur effet.

Article 9 : Notification aux salariés concernés des nouvelles dispositions

Les parties conviennent que les dispositions prévues au présent avenant à l’accord BIOPRO – passage de 2 à 1 opérateur à l’estérification devront être notifiées par écrit à chaque collaborateur concerné pour ce qui concerne des dispositions du présent accord s’appliquant à leur situation.

Article 1 : Durée, et révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-1 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de trois mois. La partie qui souhaite la révision de l’accord devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra pas être partielle et devra donc concerner l’intégralité de l’accord.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, l'accord à durée pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mars 2019.

L’ancienne prime « BioPro » était applicable à un nombre restreint de salariés. Les modifications apportées par le présent avenant à l’ancienne prime « BioPro » applicable aux opérateurs de production et chefs de quart ne concernent que son intitulé et non ses modalités de calcul. En conséquence, seuls les salariés qui étaient exclus de cette prime à la date d’application du présent avenant, bénéficieront de rappels de salaires à compter du 1er mars 2019 s’ils remplissent les conditions. Les autres salariés ne pouvant pas cumuler deux avantages ayant le même objet, verront seulement l’intitulé de leur prime changer à compter de la date de signature du présent avenant.

L’ancienne prime « compensation du passage de 2 en 1 » est supprimée et remplacée à compter du 1er mars 2019 par la prime « flexibilité / rotation » telle que définie dans le présent avenant. Les salariés ayant déjà bénéficié de la prime « compensation du passage de 2 en 1 » en 2019 ne pourront pas la cumuler avec la prime « flexibilité / rotation » au titre de l’exercice 2019.

Article 3 : Dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à Bassens, le 1er Juillet 2020

Pour la Direction de l’établissement de Bassens de la société SAIPOL

Monsieur, Directeur d’établissement

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pour le syndicat C.G.T.

Délégué syndical

Pour le syndicat FO Délégué Syndical

Pour le syndicat SUD Solidaires Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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