Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez SAIPOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIPOL et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et SOLIDAIRES le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et SOLIDAIRES

Numero : T07522041914
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAIPOL
Etablissement : 38802115600046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

Entre les soussignés

La société SAIPOL, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11 rue de Monceau - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 328 021 156, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

  • l’Organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale C.G.T, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale SUD Solidaires, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale U.N.S.A, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale Central.

D’autre part

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires, l’ensemble des thèmes obligatoires visés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges entre les parties, exceptées les thématiques couvertes par un accord collectif d’entreprise en vigueur au sein de SAIPOL.

Après avoir défini conjointement le calendrier des négociations, lors d’une réunion qui s’est tenue le 10 février 2022, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par la Direction de SAIPOL, par courrier du 23 février 2022, à engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NO).

Les négociations annuelles obligatoires de l’année 2022 ont débuté le 2 mars 2022 chez SAIPOL et ont porté sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre des réunions qui se sont tenues, la Direction a :

  • remis la documentation économique et sociale aux délégations syndicales.

  • souhaité rappeler le contexte économique national et sectoriel défavorable dans lequel

l’entreprise évolue actuellement et sa propre situation financière.

C’est donc dans ce contexte que les négociations annuelles se sont ouvertes.

Les revendications des organisations syndicales de la Société se sont orientées autour d’une thématique principale : l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

La Direction a affiché de son côté ses priorités :

  • reconnaître la contribution des salariés et préserver leur pouvoir d’achat

  • Poursuivre le redressement de la situation économique de l’entreprise ;

  • Préserver l’emploi.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et aux rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2021 de la société ainsi que les perspectives de l’année en cours lors de la première réunion de négociation qui s’est tenue le 2 mars 2022.

Selon le calendrier de négociation fixé par les Parties à la négociation, des réunions se sont tenues les 16 mars 2022 et le 1er Avril 2022.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des éventuelles conditions d’application de chacune des mesures qu’il comporte.

Sous réserve d’en remplir l’ensemble des conditions d’application, les salariés mis à disposition dans le cadre d’un contrat de travail temporaire sont également bénéficiaires de ces mesures.

Le présent accord est établi au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SAIPOL.

En cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles, les parties conviennent qu’elles se réuniront afin d’apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Les dispositions du présent accord seront applicables avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, pour une durée déterminée de 1 an, ou à compter de la date et pour la durée fixée expressément pour chacune des mesures les cas échéant.

PARTIE 1 : NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, la Direction a accordé les mesures salariales suivantes :

Article 1 : Augmentation Générale

Les Parties ont engagé une négociation sur les salaires. Après discussions, il a été convenu :

Pour les salariés « non cadres », une Augmentation Générale de 3 % des salaires bruts de base mensuels avec un talon minimum s’augmentation de 70 euros bruts, avec effet au 1er janvier 2022.

Cette rétroactivité au 1er janvier 2022 s’applique aux salariés toujours présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 : Enveloppe d’Augmentation Individuelle pour les salariés « Cadres »

Au titre du présent accord, la Direction décide d’accorder une enveloppe spécifique d’augmentation individuelle des salaires pour les salariés « cadres » de 3 % de la Masse Salariale de ces salariés.

Il est rappelé que les propositions d’augmentations individuelles seront formulées par les managers au regard de la contribution globale du collaborateur, de la maitrise et de la tenue de son poste de travail et évaluées notamment lors de son entretien annuel d’évaluation.

Le CODIR sera garant du respect du budget d’AI accordé, du principe d’équité dans les augmentations accordées et du respect des dispositions relatives à l’égalité professionnelle hommes / femmes.

Les augmentations individuelles accordées dans ce cadre prendront effet rétroactivement au 1er janvier 2022.

Article 3 : Disposition spécifique pour les services « accueil chauffeurs » en usine

Dans le cadre de la revue de technicité et des compétences des postes « accueil chauffeur » initiée en 2020, les parties sont convenues d’une revalorisation salariale complémentaire pour le personnel occupant un poste à « l’accueil chauffeur »  en usine, se traduisant par une augmentation de 50 euros bruts pour les salariés non cadres concernés.

Il est entendu que cette revalorisation salariale vient en complément de l’Augmentation Générale visée à l’article 1 du présent accord.

Article 4 : Prime transport

Au titre du présent accord, il a été décidé d’une revalorisation de la prime transport versée aux collaborateurs qui sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail.

La prime transport est revalorisée comme suit :

Distance parcourue

aller et retour

Montant de l’indemnité transport revalorisée
< à 5 km 348 €
de 5 à 15 km 401 €
de 15 à 25 km 455 €
> à 25 km 509 €

Il est rappelé que la prime transport est versée chaque année au mois de mars au titre de l’année N-1. La prime est proratisée en fonction des jours d’absence sur la période de référence.

Il est entendu, qu’à compter du 1er janvier 2022, et pour tenir compte de l’application sur une année pleine de l’accord télétravail groupe en dehors de la période de crise sanitaire, le calcul de la prime transport tiendra compte des journées de télétravail pour lesquelles la part de cette prime sera soumise à cotisations et charges. Le nombre de jours de télétravail pris en compte pour le calcul de la prime transport sera par défaut celui prévu dans le formulaire de demande de télétravail signé par chaque collaborateur et son manager.

Pour l’année 2021, la prime transport a été versée au mois de mars 2022. Afin de tenir compte de la revalorisation de la prime transport, un rappel de salaire sur la prime transport sera versé avec la paie du mois d’avril 2022, pour les salariés toujours présents à l’effectif à la date de signature de l’accord.

Article 5 : Intéressement, participation et épargne salariale

Article 5-1 : Intéressement

5-1-1 : ACCORD d’intéressement 2022-2024

Un nouvel accord d’intéressement couvrant la période 2022 – 2024 a été signé entre la Direction de l’entreprise et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en date du 10 mars 2022.

5-1-2 : Complément d’intéressement

Un complément d’intéressement d’un montant de 1 600 euros bruts sera versé au titre de l’intéressement 2021.

Le versement de ce supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice 2021, d’un montant total de 977 424, 66 euros, sera examiné par le Conseil d’Administration de SAIPOL.

Ce complément d’intéressement bénéficiera aux collaborateurs dans les mêmes conditions que pour l’intéressement versé au titre de l’année 2021, à savoir les collaborateurs titulaires d’un CDI, d’un CDD, d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage comptant 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2021.

Article 4-2 : Versements périodiques de l’employeur sur le PERCO

La loi dite « MACRON » n°2015-990 du 6 août 2015 a institué la possibilité d'un versement périodique, collectif et uniforme, par l'employeur dans les Plans d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) par décision unilatérale et sans corrélation avec les versements des salariés. Ainsi, l'employeur peut même en l'absence de versement du salarié effectuer des versements sur le PERCO.

En vertu des dispositions de l’article L.3334-6 du Code du travail institué par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’accord collectif d’entreprise « NAO 2016 » a instauré cette possibilité de versement périodique de l’employeur (appelé abondement unilatéral) sur le PERCO au sein de SAIPOL pour la période 2016 - 2020 et a précisé que ce versement potentiel est renégocié chaque année dans le cadre de la NAO durant la période déterminée de 5 ans.

Il a été convenu par accord NAO 2017 que la durée déterminée initiale de 5 ans a été portée à 6 ans, soit pour la période 1er janvier 2016 – 31 décembre 2021. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2019, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2022. Cette durée a été portée à 7 ans par accord NAO 2020, soit pour la période du 1er janvier 2016 – 31 décembre 2023.

En 2022, la Direction ne versera pas d’abondement unilatéral. 

Article 4-3 : Adhésion à l’avenant n°4 du Plan d’Epargne Groupe (PEG) de la SCA AVRIL.

Un avenant n°5 au Plan d’Epargne Groupe (PEG) a été signé entre la SCA AVRIL et les organisations syndicales représentatives au sein de la SCA AVRIL le 28 février 2022. Il prévoit le versement d’un abondement égal à 2 075 euros et de nouvelles tranches d’abondement (250% pour la partie de versement comprise de 0€ à 250€ ; 100% pour la partie de versement comprise de 250€ à 1000€ ; 25% pour la partie de versement comprise de 1000 € à 3000€ et 10% pour la partie de versement comprise de 3000 € à 5000€).

Un avenant d’adhésion à cet accord a été soumis à la négociation des organisations syndicales représentatives chez SAIPOL, et signé par l’ensemble des organisations représentatives le 23 mars 2022.

Article 5 : Négociation sur la durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de travail conclu le 26 décembre 2007 et ses avenants des 30 septembre 2010 et 16 décembre 2010 actuellement en vigueur restent inchangés.

PARTIE 2 : ETUDES SPECIFIQUES A MENER

La Direction s’est engagée à réaliser une étude sur le thème suivant :

  • Pesée de poste et étude des classifications et des rémunérations des métiers de la maintenance et de la logistique terrain.

Cette étude sera menée en 2023 et la Direction présentera ces conclusions au membres du CSE central au cours de la 1ère réunion du CSE central de l’année 2024.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Les parties rappellent que certaines dispositions du présent accord ont prévu une durée d’application différente. Les dispositions du présent accord ne prévoyant pas de durée spécifique d’application cesseront automatiquement de produire effet à compter du 31 décembre 2022.

Article 2 : Révision de l’accord

Si l’une des parties souhaite une révision de l’accord, elle devra adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une négociation devra alors s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.

En cas de modification significative des dispositions légales, réglementaires, objet du présent accord, ou de leur interprétation, les parties s’engagent à entamer, dès que possible, de nouvelles négociations pour une mise en conformité de l’accord.

Article 3 : Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022 et s’appliqueront selon les modalités et les durées expressément prévues pour chacune des mesures.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le

présent accord fera l’objet d’un dépôt :

Il sera déposé en ligne, en deux exemplaires, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, dont une version électronique intégrale et une version de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord sera également diffusé par la Direction à l’ensemble du personnel pour information.

Fait à PARIS,

Le 1er avril 2022,

En 7 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Société SAIPOL

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives 

Pour la C.G.T

Délégué syndical Central

Pour la C.F.D.T.

Délégué Syndical Central

Pour SUD Solidaires

Délégué syndical Central

Pour l’U.N.S.A.

Déléguée Syndicale Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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