Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez CORICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORICO et le syndicat UNSA le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06918000156
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) Accord d’entreprise relatif à la négociation Annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2020-03-24) Accord de modalité de versement d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-02-26) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-09) Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-10 à L 2242-12 (2021-03-19) Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS Article L 2242-1 et L 2242-2, L, 2242-10 et L 22422-11 du code du travail (2022-03-22) Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-09-21) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-22) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV). Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (2023-03-24) Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La société CORICO SAS dont le siège social est situé à Monsols (69860) ZI le Colombier

Représentée par M. En sa qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat UNSA, représenté par

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 , soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- vendredi 16 mars 2018

- mercredi 28 mars 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail,

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 30 août 2017 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 janvier 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement. Les parties sont convenues de ..

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 novembre 1994

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 mars 2015

  • PERCO

L’entreprise n’est couverte par un PERCO.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Rhône Alpes et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche sur Saône .

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Monsols, le 28 mars 2018 en 3 exemplaires

Pour le syndicat UNSA Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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