Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-10 à L 2242-12" chez CORICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORICO et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T06921015803
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : CORICO
Etablissement : 38803961200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-28) ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE CORICO (2018-03-06) Accord d’entreprise relatif à la négociation Annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (2020-03-24) Accord de modalité de versement d'une prime exceptionnelle du pouvoir d'achat (2019-02-26) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-03-09) Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS Article L 2242-1 et L 2242-2, L, 2242-10 et L 22422-11 du code du travail (2022-03-22) Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2022-09-21) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-09) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) (2022-12-22) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-17) ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV). Loi n°2022-1158 du 16 Août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (2023-03-24) Accord sur l'organisation des négociations obligatoires au sein de la société CORICO SAS (2022-03-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La Société CORICO dont le siège social est situé 92 route de la Matreille, Monsols, 69860 DEUX GROSNES, n° URSSAF 827 210 217 46 39, représentée par , directeur de site par délégation de , président du Conseil d’Administration, dûment mandaté à cet effet

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative U.N.S.A., représentée par , déléguée syndicale

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T, représentée par , déléguée syndicale

Ci-après désignée par « L’organisation syndicale»

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1er réunion : jeudi 11 mars 2021 à 11h00

- 2eme réunion : jeudi 18 mars 2021 à 14h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 26 avril 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 29 janvier 2014 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord d’intéressement.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 24 novembre 1994

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 mars 2015

  • PERCO

L’entreprise n’est pas couverte par un PERCO.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Villfranche sur Soane.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Deux-Grosnes, le 19 mars 2021, en 4 exemplaires

Pour le syndicat UNSA Pour la société CORICO

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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